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21/06/2024 | FRANCE | N°23PA02416

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 4ème chambre, 21 juin 2024, 23PA02416


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Melun de condamner l'Etat à lui verser une somme de 61 584 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis en raison de l'illégalité de l'avis du comité médical supérieur du 27 juin 2017, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation de ces intérêts.



Par un jugement n° 1905892 du 23 décembre 2022, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.



Procédure devant la Cour :



Par une requête et un mémoire enregistrés les 31 mai et 11 décembre 20...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Melun de condamner l'Etat à lui verser une somme de 61 584 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis en raison de l'illégalité de l'avis du comité médical supérieur du 27 juin 2017, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation de ces intérêts.

Par un jugement n° 1905892 du 23 décembre 2022, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 31 mai et 11 décembre 2023, Mme B..., représentée par Me Angot, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Melun ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 61 584 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis en raison de l'illégalité de l'avis du comité médical supérieur du 27 juin 2017, assortie des intérêts au taux légal à compter du 21 novembre 2018 et de la capitalisation de ces intérêts à chaque échéance annuelle ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à Me Angot sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;

- le comité médical supérieur n'a pas rendu son avis dans un délai raisonnable ;

- il était irrégulièrement composé au regard de l'article 8 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 et la feuille d'émargement est irrégulière ;

- le comité médical départemental et le comité médical supérieur n'ont pas informé le médecin de prévention de la tenue de leur séance, en méconnaissance de l'article 18 du décret du 14 mars 1986 ;

- l'avis du comité médical supérieur n'est pas motivé ;

- il aurait dû proposer l'aménagement de son poste de travail ;

- il a commis à son encontre une discrimination et des agissements constitutifs de harcèlement moral en ne prenant pas en compte la reconnaissance de sa qualité de travailleur handicapé ;

- il existe un lien de causalité entre l'illégalité des avis du comité médical départemental et du comité médical supérieur et ses préjudices ;

- elle a subi un préjudice de perte de chance de carrière et de troubles dans les conditions d'existence à hauteur de 31 584 euros ;

- elle a subi un préjudice moral à hauteur de 30 000 euros.

Par un mémoire en défense enregistré le 13 novembre 2023, le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- les moyens soulevés par Mme B... ne sont pas fondés ;

- les préjudices allégués ne sont pas établis et sont dépourvus de lien de causalité avec l'irrégularité alléguée de l'avis du comité médical supérieur.

Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 avril 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Saint-Macary,

- et les conclusions de Mme Lipsos, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B... a été nommée inspectrice stagiaire des finances publiques à l'Ecole nationale des finances publiques (ENFIP) le 1er septembre 2013. Elle a été placée, le

9 septembre 2013, en congé de maladie ordinaire de six mois, renouvelé une fois puis, à compter du 9 septembre 2014, en congé sans traitement pour une durée de six mois. Le comité médical départemental a, le 18 février 2016, rendu un avis défavorable à l'octroi d'un congé de longue maladie à Mme B... et un avis favorable à la reprise de ses fonctions. Cet avis a été confirmé par l'avis du 27 juin 2017 du comité médical supérieur. Par un courrier du 16 août 2017, le directeur de l'ENFIP a mis en demeure Mme B... de rejoindre la direction départementale des finances publiques de Seine-et-Marne le 23 août 2017 en qualité de stagiaire, avant la reprise de la scolarité à l'ENFIP en septembre, et l'a, à sa demande, convoquée auprès du médecin de prévention afin d'étudier un aménagement de poste. Le médecin du travail a émis des préconisations pour l'aménagement de son poste, le 22 août 2017. Le directeur de l'ENFIP a enjoint à Mme B..., par un courrier électronique du 1er septembre 2017, de se présenter à l'école, le 4 septembre 2017. Mme B... n'ayant pas rejoint l'ENFIP, le ministre de l'action et des comptes publics l'a, par une décision du 26 septembre 2017, radiée des cadres. Par un courrier réceptionné le 26 novembre 2018, Mme B... a saisi la ministre des solidarités et de la santé d'une demande d'indemnisation du préjudice que lui aurait causé l'illégalité de l'avis du comité médical supérieur du 27 juin 2017. Elle relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande de condamnation de l'Etat.

Sur la régularité du jugement :

2. Si Mme B... soutient que le jugement attaqué est insuffisamment motivé, les arguments qu'elle présente au soutien de ce moyen ont trait au bien-fondé de ce jugement et non à sa régularité.

Sur le bien-fondé du jugement :

3. Aux termes de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, applicable au litige : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) / 3° A des congés de longue maladie d'une durée maximale de trois ans dans les cas où il est constaté que la maladie met l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, rend nécessaire un traitement et des soins prolongés et qu'elle présente un caractère invalidant et de gravité confirmée (...) ". Aux termes de l'article 7 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, dans sa rédaction applicable au litige : " Les comités médicaux sont chargés de donner à l'autorité compétente, dans les conditions fixées par le présent décret, un avis sur les contestations d'ordre médical qui peuvent s'élever à propos de l'admission des candidats aux emplois publics, de l'octroi et du renouvellement des congés de maladie et de la réintégration à l'issue de ces congés. / Ils sont consultés obligatoirement en ce qui concerne : (...) / 2. L'octroi des congés de longue maladie et de longue durée (...) / 5. L'aménagement des conditions de travail du fonctionnaire après congé ou disponibilité (...) ". Aux termes de l'article 35 du même décret : " Pour obtenir un congé de longue maladie ou de longue durée, les fonctionnaires en position d'activité ou leurs représentants légaux doivent adresser à leur chef de service une demande appuyée d'un certificat de leur médecin traitant spécifiant qu'ils sont susceptibles de bénéficier des dispositions de l'article 34 (3° ou 4°) de la loi du 11 janvier 1984 susvisée (...) / L'avis du comité médical est transmis au ministre qui le soumet pour avis, en cas de contestation par l'administration ou l'intéressé, au comité médical supérieur (...) ". Aux termes de l'article 9 de ce même décret : " Le comité médical supérieur, saisi par l'autorité administrative compétente, soit de son initiative, soit à la demande du fonctionnaire, peut être consulté sur les cas dans lesquels l'avis donné en premier ressort par le comité médical compétent est contesté (...) ".

4. En premier lieu, il résulte de l'instruction que la demande de Mme B... ayant donné lieu aux avis du comité médical départemental du 18 février 2016 et du comité médical supérieur du 27 juin 2017 portait sur l'octroi d'un congé de longue maladie, lequel implique notamment que l'agent soit dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Mme B... ne peut dès lors sérieusement soutenir qu'elle avait saisi le comité médical pour l'aménagement de ses conditions de travail. Mme B... a d'ailleurs indiqué au directeur de l'ENFIP, par un courrier du 17 août 2017, l'avoir saisi, le 31 juillet précédent, d'une demande d'aménagement de son poste, postérieurement à ces deux avis. Il ressort par ailleurs des termes de l'avis du comité médical supérieur du 27 juin 2017 que, conformément au motif de sa saisine, il s'est seulement prononcé sur l'octroi d'un congé de longue maladie à Mme B... et sur son aptitude à reprendre ses fonctions, sans se prononcer sur la nécessité ou non d'aménager ses conditions de travail. Dans ces conditions, et en tout état de cause, les irrégularités dont serait entaché l'avis du comité médical supérieur du 27 juin 2017 ne sont pas susceptibles d'avoir causé à Mme B... un préjudice de carrière consécutif au refus de l'administration d'aménager les conditions de sa scolarité, à supposer même ce refus avéré.

5. En second lieu, ainsi qu'il vient d'être dit, le comité médical départemental et le comité médical supérieur n'étaient pas saisis d'une demande d'aménagement des conditions de travail de Mme B.... Celle-ci ne peut, dès lors, utilement soutenir qu'ils auraient omis de prendre en compte la reconnaissance de sa qualité de travailleur handicapé. Par ailleurs, alors qu'elle ne conteste pas sérieusement ne pas être dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, Mme B... n'est pas fondée à soutenir que l'avis du comité médical supérieur du 27 juin 2017 de ne pas lui octroyer un congé de longue maladie serait discriminatoire ou caractériserait un harcèlement moral de la part de ce comité. Dans ces conditions, l'avis du comité médical supérieur, à le supposer même irrégulier, n'a pas été de nature à causer un préjudice moral à Mme B....

6. Il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Ses conclusions présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, également être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités.

Délibéré après l'audience du 7 juin 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Bruston, présidente,

M. Mantz, premier conseiller,

Mme Saint-Macary, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juin 2024.

La rapporteure,

M. SAINT-MACARY

La présidente,

S. BRUSTON

La greffière,

A. GASPARYAN

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 23PA02416


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 23PA02416
Date de la décision : 21/06/2024
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme BRUSTON
Rapporteur ?: Mme Marguerite SAINT-MACARY
Rapporteur public ?: Mme LIPSOS
Avocat(s) : ADP AVOCAT

Origine de la décision
Date de l'import : 30/06/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-06-21;23pa02416 ?
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