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18/06/2024 | FRANCE | N°23PA04141

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 6ème chambre, 18 juin 2024, 23PA04141


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 18 janvier 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.



Par une ordonnance n° 2302262 du 22 février 2023, le président du tribunal administratif de Paris a, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, transmis la requête de M. A... au tribunal admi

nistratif de Montreuil.



Par un jugement n° 2302320 du 29 août 2023 le magistrat désigné p...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 18 janvier 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par une ordonnance n° 2302262 du 22 février 2023, le président du tribunal administratif de Paris a, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, transmis la requête de M. A... au tribunal administratif de Montreuil.

Par un jugement n° 2302320 du 29 août 2023 le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 25 septembre 2023, M. A..., représenté par Me El Amine, demande à la Cour :

1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montreuil du 29 août 2023 ;

3°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet de police du 18 janvier 2023, mentionné ci-dessus ;

4°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile, ou, à titre subsidiaire, de lui enjoindre de réexaminer sa demande d'asile, dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jours de retard ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée au regard des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ;

- elle n'a pas été prise à la suite d'un examen sérieux de sa situation ;

- elle a été prise en méconnaissance de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- elle a été prise en méconnaissance de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision fixant le pays de renvoi est illégale en conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;

- elle a été prise en méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

-elle a été prise en méconnaissance de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Paris du 19 février 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

-la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Niollet a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant bangladais, né le 22 janvier 1997 à Siylhet (Bangladesh), est entré en France le 18 janvier 2023. A la suite de son interpellation, le préfet de police l'a, par un arrêté du 18 janvier 2023, obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office. Par un jugement du 29 août 2023, dont M. A... fait appel, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. "

3. Dans les motifs de l'arrêté en litige, le préfet s'est borné à viser les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et à indiquer que M. A... " ne peut justifier d'un titre de séjour pour se maintenir sur le territoire français ", sans préciser, en cochant la case correspondante, sur lequel des cas envisagés par son arrêté, il avait entendu fonder sa décision. Une telle motivation, qui ne permet pas de connaître les éléments de droit et de fait ayant constitué le fondement de l'arrêté attaqué, est insuffisante.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. L'annulation de la décision attaquée, pour le motif exposé ci-dessus, implique seulement qu'il soit enjoint au préfet de police de procéder à un nouvel examen de la situation de M. A..., dans un délai de deux mois. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me El Amine renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me El Amine d'une somme de 1 000 euros, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 2302320 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montreuil du 29 août 2023 et l'arrêté du préfet de police du 18 janvier 2023 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la situation de M. A... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à Me El Amine une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me El Amine renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., à Me El Amine et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 4 juin 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Bonifacj, présidente de chambre,

M. Niollet, président-assesseur,

M. Pagès, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 18 juin 2024.

Le rapporteur,

J-C. NIOLLETLa présidente,

J. BONIFACJ

La greffière,

E. TORDO

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 23PA04141


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 23PA04141
Date de la décision : 18/06/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BONIFACJ
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe NIOLLET
Rapporteur public ?: Mme NAUDIN
Avocat(s) : EL AMINE

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-06-18;23pa04141 ?
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