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11/06/2024 | FRANCE | N°23PA04672

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 6ème chambre, 11 juin 2024, 23PA04672


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 28 avril 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'expiration de ce délai.



Par un jugement n° 2209093 du 13 octobre 2023, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa

demande.



Procédure devant la Cour :



Par une requête, enregistrée le 13 novembre 2023,...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 28 avril 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'expiration de ce délai.

Par un jugement n° 2209093 du 13 octobre 2023, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 13 novembre 2023, M. B..., représenté par Me Baouali, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement attaqué est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur de fait ;

- la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour est entachée d'une insuffisance de motivation ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article 25 de la déclaration universelle des droits de l'homme ;

- eu égard à son état de santé, elle est entachée d'une erreur de droit, d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'un défaut de motivation ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision fixant le pays de destination est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

La requête de M. B... a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit d'observations.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pagès, rapporteur,

- et les observations de Me Baouali, avocat de M. B....

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant algérien, né le 22 mars 1985, entré en France le 7 avril 2019 et qui s'est vu délivrer un certificat de résidence pour raisons de santé, valable du 14 mai 2020 au 13 février 2021 et renouvelé jusqu'au 3 septembre 2021, a sollicité, le 22 juillet 2021, le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 28 avril 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B... fait appel du jugement du 13 octobre 2023 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Si le requérant soutient que le tribunal administratif a commis une erreur de droit et une erreur de fait, de tels moyens, qui se rattachent au bien-fondé du raisonnement suivi par les premiers juges, ne sont pas de nature à affecter la régularité du jugement attaqué. Ils doivent, par suite, être écartés.

Sur la légalité de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour :

3. En premier lieu, la décision attaquée portant refus de renouvellement de titre de séjour, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent, est, par suite, suffisamment motivée. Par ailleurs, cette motivation ne révèle aucun défaut d'examen particulier de la demande de titre de séjour présentée par M. B....

4. En deuxième lieu, le requérant ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article 25 de la déclaration universelle des droits de l'homme du 10 décembre 1948, qui ne figure pas au nombre des textes diplomatiques qui ont été ratifiés dans les conditions fixées par l'article 55 de la Constitution du 4 octobre 1958.

5. En troisième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / (...) 7. Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (...) ".

6. A supposer que M. B... entende se prévaloir des stipulations précitées, il ressort des pièces du dossier que, pour refuser de renouveler son titre de séjour en qualité d'étranger malade, le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est fondé, notamment, sur l'avis du 19 avril 2022 du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), lequel a estimé que si l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Si le requérant conteste cette appréciation, les documents d'ordre médical produits, notamment les certificats médicaux établis les 15 janvier 2020, 8 janvier 2021, 1er juillet 2021, 30 décembre 2021, 23 mai 2022, 6 novembre 2023 et 8 novembre 2023 par des médecins de l'hôpital Foch à Suresnes, s'ils attestent que M. B... a été pris en charge en France pour un " séminome pur sur testicules ectopiques bilatéraux " qui a nécessité une opération au mois d'octobre 2019 ainsi qu'une chimiothérapie en 2020, ne sauraient suffire en revanche, compte tenu des termes dans lesquelles ils sont rédigés et en l'absence de tout élément précis et objectif sur la spécificité éventuelle de la prise en charge dont aurait encore besoin M. B... ou sur le ou les traitements qui lui seraient encore prescrits pour sa pathologie, à infirmer l'appréciation portée par le collège de médecins l'OFII sur la disponibilité effective d'un traitement ou d'un suivi adapté en Algérie. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Saint-Denis, en se fondant sur l'avis émis le 19 avril 2022 par le collège de médecins de l'OFII et en refusant de renouveler le titre de séjour de M. B..., n'a commis aucune erreur de droit, de fait ou d'appréciation de la situation de l'intéressé au regard des stipulations citées au point 5.

7. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. "

8. M. B..., entré en France au mois d'avril 2019 et qui n'a été admis au séjour pour raisons de santé qu'entre les mois de mai 2020 et de février 2021, n'établit pas, ainsi qu'il a été dit au point 6, que son état de santé justifierait encore son admission au séjour ou qu'il ne pourrait pas effectivement bénéficier d'un traitement ou d'un suivi approprié dans son pays d'origine. En outre, le requérant fait valoir qu'il a travaillé en France à compter du mois de novembre 2020 comme " agent logistique ", puis, à compter du mois de décembre 2021, en qualité de " préparateur de commande " et se prévaut de la situation régulière de son épouse au regard du séjour, qui a obtenu un titre de séjour valable du 18 avril 2022 au 17 avril 2023 et qui a travaillé depuis le mois de novembre 2022 en qualité d'assistante administrative, soit postérieurement à la décision attaquée. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la durée relativement brève et des motifs du séjour en France de M. B..., du caractère très récent de la délivrance d'un titre de séjour d'un an à son épouse et de l'absence de toute circonstance de nature à faire obstacle à ce qu'il poursuive normalement sa vie privée et familiale à l'étranger et, en particulier, en Algérie où il s'est marié en 2015 et où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-quatre ans, ni à ce que son épouse le rejoigne, que la décision contestée portant refus de renouvellement de titre de séjour aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cette mesure a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

9. D'une part, il résulte des dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que, dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. En l'espèce, alors que la décision attaquée portant refus de renouvellement de titre de séjour comporte, de manière suffisante, l'énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent, la mesure d'éloignement en litige, qui mentionne le 3° de l'article L. 611-1, est, par suite, suffisamment motivée.

10. D'autre part, pour les mêmes motifs énoncés au point 8, la mesure d'éloignement contestée ne peut être regardée comme ayant été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Sur la décision fixant le pays de destination :

11. Il ne ressort pas des pièces versées au dossier que M. B... ne pourrait pas bénéficier effectivement d'un traitement ou d'un suivi approprié à sa pathologie dans le cas d'un retour dans son pays d'origine. Par suite, en décidant, par l'arrêté attaqué, que l'intéressé pourra être éloigné à destination de l'Algérie, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a commis aucune erreur d'appréciation.

12. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 21 mai 2024, à laquelle siégeaient :

- M. d'Haëm, président de la formation de jugement,

- M. Pagès, premier conseiller,

- Mme d'Argenlieu, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2024.

Le rapporteur,

D. PAGESLe président,

R. d'HAËMLa greffière,

Z. SAADAOUI

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 23PA04672


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 23PA04672
Date de la décision : 11/06/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. D’HAEM
Rapporteur ?: M. Dominique PAGES
Rapporteur public ?: Mme NAUDIN
Avocat(s) : BAOUALI

Origine de la décision
Date de l'import : 16/06/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-06-11;23pa04672 ?
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