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11/06/2024 | FRANCE | N°23PA00344

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 6ème chambre, 11 juin 2024, 23PA00344


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



La société BTP Sud a demandé au tribunal administratif de Walis et Futuna :

- sous le n° 2200177, d'annuler le bon de commande du 30 décembre 2021 portant sur l'approvisionnement et la livraison de matériaux de carrière passé par l'administration supérieure de Wallis et Futuna à la société wallisienne et futunienne de transport (SWFT) ;

- sous le n° 2200314, de condamner l'Etat à lui verser la somme de 4 980 000 francs CFP en réparation du pr

judice qu'elle estime avoir subi du fait de son éviction irrégulière de la procédure d'achat ayant co...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société BTP Sud a demandé au tribunal administratif de Walis et Futuna :

- sous le n° 2200177, d'annuler le bon de commande du 30 décembre 2021 portant sur l'approvisionnement et la livraison de matériaux de carrière passé par l'administration supérieure de Wallis et Futuna à la société wallisienne et futunienne de transport (SWFT) ;

- sous le n° 2200314, de condamner l'Etat à lui verser la somme de 4 980 000 francs CFP en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait de son éviction irrégulière de la procédure d'achat ayant conduit à ce bon de commande avec la société SWFT.

Par un jugement nos 2200177-2200314 du 4 novembre 2022, le tribunal administratif de Walis et Futuna a rejeté ses demandes.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 25 janvier 2023, le 28 avril 2023 et le 2 juin 2023, la société BTP Sud, représentée par Me Bignon, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il rejette ses conclusions à fin d'indemnité ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 4 980 000 francs CFP en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le bon de commande du 30 décembre 2021 a été passé en méconnaissance de la délibération n° 53/AT/2016 du 14 décembre 2016 prévoyant une mise en concurrence simplifiée comportant un minimum de deux devis, lorsque le montant des besoins n'excède pas la somme de 5 millions de francs CFP, l'administration n'ayant pas consulté d'autres fournisseurs que la société SWFT ;

- aucune circonstance n'a été de nature à empêcher l'administration de respecter cette procédure de mise en concurrence simplifiée ;

- alors qu'elle a été consultée par la suite et que sa proposition était mieux disante, la faute de l'administration, qui n'a pas respecté cette procédure simplifiée, lui a causé un préjudice direct, sans que les difficultés tenant à l'exécution du marché passé le 17 juillet 2018 n'aient d'incidence sur ce lien de causalité ;

- son manque à gagner doit être évalué à hauteur de la somme de 4 980 000 francs CFP ;

- les conclusions de l'administration supérieure de Wallis et Futuna tendant au prononcé d'une amende pour recours abusif sont irrecevables car il s'agit d'un pouvoir propre du juge.

Par deux mémoires en défense, enregistrés le 28 mars 2023 et le 17 mai 2023, le préfet, administrateur supérieur des îles de Wallis et Futuna, représenté par Me Brillat, conclut :

1°) au rejet de la requête ;

2°) à ce que la Cour inflige à la société BTP Sud une amende de 3 000 euros en application des dispositions de l'article R. 741-12 du code de justice administrative ;

3°) à la mise à la charge de la société BTP Sud du versement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 de justice administrative.

Il soutient que :

- les moyens soulevés par la société BTP Sud ne sont pas fondés ;

- la requête d'appel revêt un caractère abusif.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 ;

- le décret n° 57-811 du 22 juillet 1957 ;

- la délibération n° 53/AT/2016 du 14 décembre 2016 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pagès, rapporteur,

- les conclusions de Mme Naudin, rapporteur publique,

- et les observations de Me Soussin, substituant Me Brillat, avocat du préfet, administrateur supérieur des îles de Wallis et Futuna.

Considérant ce qui suit :

1. L'administration supérieure des îles Wallis et Futuna a notifié le 17 juillet 2018 un marché public à commandes à la société BTP Sud relatif à l'approvisionnement et à la livraison de granulats, pour une durée d'un an, renouvelable trois fois, jusqu'au 16 juillet 2022. En raison de difficultés d'exécution de ce marché, l'administration supérieure a passé une commande de granulats concassés auprès de la société wallisienne et futunienne de transport (SWFT) pour un montant de 4 999 019 francs CFP par un bon de commande du 30 décembre 2021. La société BTP Sud a demandé au tribunal administratif de Walis et Futuna, d'une part, d'annuler ce bon de commande du 30 décembre 2021, d'autre part, de condamner l'Etat à lui verser la somme de 4 980 000 francs CFP en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait de son éviction irrégulière de la procédure d'achat ayant conduit à ce bon de commande. Par un jugement du 4 novembre 2022, le tribunal administratif de Walis et Futuna a rejeté ses demandes. La société BTP Sud fait appel de ce jugement en tant qu'il rejette ses conclusions à fin d'indemnité.

Sur les conclusions à fin d'indemnité :

2. D'une part, aux termes de l'article 1er de la délibération n° 53/AT/2016 du 14 décembre 2016 de l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna : " En ce qui concerne les travaux, fournitures et services imputables au budget du Territoire, une mise en concurrence simplifiée comportant au minimum 2 devis sera obligatoirement réalisé lorsque les besoins prévisibles n'excèdent pas la valeur de cinq millions de francs pacifiques (5.000.000.F.CFP) (...). "

3. D'autre part, lorsqu'un candidat à l'attribution d'un contrat public demande la réparation du préjudice né de son éviction irrégulière de ce contrat et qu'il existe un lien direct de causalité entre la faute résultant de l'irrégularité et les préjudices invoqués par le requérant à cause de son éviction, il appartient au juge de vérifier si le candidat était ou non dépourvu de toute chance de remporter le contrat. En l'absence de toute chance, il n'a droit à aucune indemnité. Dans le cas contraire, il a droit en principe au remboursement des frais qu'il a engagés pour présenter son offre. Il convient en outre de rechercher si le candidat irrégulièrement évincé avait des chances sérieuses d'emporter le contrat conclu avec un autre candidat. Si tel est le cas, il a droit à être indemnisé de son manque à gagner, qui inclut nécessairement, puisqu'ils ont été intégrés dans ses charges, les frais de présentation de l'offre. En revanche, le candidat ne peut prétendre à une indemnisation de ce manque à gagner si la personne publique renonce à conclure le contrat pour un motif d'intérêt général.

4. Il résulte de l'instruction que l'administration supérieure des îles Wallis et Futuna, qui a passé commande de fourniture de granulats concassés, en provenance de Fidji, auprès de la société SWFT, pour un montant de 4 999 019 francs CFP, par bon de commande en date du 30 décembre 2021, n'a pas préalablement effectué une mise en concurrence par le recueil d'au minimum deux devis conformément aux dispositions citées au point 2. A cet égard, l'administration supérieure se borne à faire valoir, sans l'établir, qu'elle aurait néanmoins, dans le contexte de la grève intervenue à Wallis à compter du 23 novembre 2021 suivie du blocage des locaux de l'administration supérieure, consulté par téléphone deux sociétés, la société SWFT et la société JLS. Par ailleurs, il ne résulte pas de l'instruction que ce contexte de grève ou l'urgence à procéder à des réparations du réseau routier fortement dégradé aurait été de nature à dispenser l'administration supérieure de respecter la procédure de mise en concurrence simplifiée en cause ou à rendre impossible la mise œuvre de cette procédure. Toutefois, il résulte également de l'instruction et il n'est pas sérieusement contesté que la société BTP Sud s'est montrée manifestement défaillante dans l'exécution du marché de livraison d'agrégats passé le 17 juillet 2018, dont le terme arrivait le 16 juillet 2022. En particulier, par deux courriers des 21 juin 2021 et 12 juillet 2021, l'entreprise a indiqué qu'elle ne voulait plus exécuter le marché et a demandé l'annulation de tous les bons de commande en cours de validité et la résiliation du marché. En outre, la société BTP Sud n'a effectué aucune livraison jusqu'à la fin de l'année 2021, circonstance qui a, de surcroît, participé à la dégradation du réseau routier. Ainsi et en tout état de cause, cette société, quand bien même elle a été sollicitée par la suite par l'administration supérieure, en particulier en vue de la passation d'un nouveau marché en 2022, n'avait aucune chance sérieuse d'obtenir, au mois de décembre 2021, la commande en litige, qui a été attribuée à la société SWFT. Par suite et alors qu'elle ne fait état d'aucun préjudice tenant à des frais de présentation d'une offre, la société requérante n'a droit à aucune autre indemnité.

5. Il résulte de tout ce qui précède que la société BTP Sud n'est pas fondée à se plaindre de ce que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Wallis et Futuna a rejeté sa demande à fin d'indemnisation.

Sur les frais liés au litige :

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la société BTP Sud demande à ce titre. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société BTP Sud la somme de 1 500 euros à verser à l'Etat (administration supérieure de Wallis et Futuna) sur le fondement des mêmes dispositions.

Sur les conclusions du préfet, administrateur supérieure de Wallis et Futuna tendant à ce que la Cour inflige une amende pour recours abusif à la société BTP Sud :

7. Le prononcé d'une amende pour recours abusif constitue un pouvoir propre du juge administratif. Les conclusions susvisées doivent, dès lors, être rejetées comme irrecevables.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société BTP Sud est rejetée.

Article 2 : La société BTP Sud versera à l'Etat (administration supérieure de Wallis et Futuna) la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par le préfet, administrateur supérieur des îles de Wallis et Futuna est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société BTP Sud et au préfet, administrateur supérieur des îles de Wallis et Futuna.

Délibéré après l'audience du 21 mai 2024, à laquelle siégeaient :

- M. d'Haëm, président de la formation de jugement,

- M. Pagès, premier conseiller,

- Mme d'Argenlieu, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2024.

Le rapporteur,

D. PAGESLe président,

R. d'HAËM

La greffière,

Z. SAADAOUI

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 23PA00344


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 23PA00344
Date de la décision : 11/06/2024
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. D’HAEM
Rapporteur ?: M. Dominique PAGES
Rapporteur public ?: Mme NAUDIN
Avocat(s) : BIGNON

Origine de la décision
Date de l'import : 16/06/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-06-11;23pa00344 ?
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