Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Direct Distribution a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la restitution de la contribution au service public de l'électricité (CSPE) dont elle s'est acquittée au titre des années 2011 à 2014.
Par une ordonnance n° 1419226/1-2 du 25 janvier 2023, le président du Tribunal administratif de Paris lui a donné acte du désistement de sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 29 mars 2023, la société Direct Distribution, représentée par Me Aurélie Thouin (Selarl Chevallier et associés), demande à la Cour :
1°) d'annuler cette ordonnance du 25 janvier 2023 du président du Tribunal administratif de Paris ;
2°) de renvoyer l'affaire devant ce tribunal afin qu'il y soit statué ;
3°) à défaut, de prononcer la restitution sollicitée devant le tribunal, subsidiairement, la restitution partielle de la CSPE acquittée ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- contrairement à ce qui lui est opposé dans l'ordonnance attaquée, elle a expressément indiqué maintenir ses demandes devant le tribunal, dans le délai d'un mois suivant la réception de la demande de maintien qui lui a été adressée ;
- la CSPE est incompatible avec l'article 34 de la Constitution et méconnaît les règles de droit de l'Union européenne.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Brotons,
- et les conclusions de M. Segretain, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par une requête enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Paris le 6 août 2014 et deux mémoires ultérieurs, notamment un mémoire à fin de transmission au Conseil Constitutionnel d'une question prioritaire de constitutionnalité, la société Direct Distribution a sollicité la restitution de la contribution au service public de l'électricité dont elle s'est acquittée au titre des années 2011 à 2014. Par un courrier du 19 septembre 2022, dont la société a accusé réception le 26 septembre suivant, le tribunal, sur le fondement de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, lui a demandé d'indiquer expressément, dans un délai d'un mois, si elle entendait maintenir ses conclusions, dès lors qu'il s'interrogeait sur l'intérêt que conservait sa requête compte tenu de la mise en place, par la Commission de régulation de l'énergie, d'une plateforme de transaction, accessible depuis février 2021, dans le cadre du programme de remboursement partiel de la CSPE, en lui précisant qu'à défaut de réception d'une confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai imparti, elle serait réputée s'être désistée de sa demande. Par la présente requête, la société Direct Distribution relève appel de l'ordonnance du 25 janvier 2023 par laquelle le président du Tribunal administratif de Paris, après avoir constaté qu'aucune confirmation n'était parvenue à la juridiction dans le délai imparti, lui a donné acte du désistement de sa demande.
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (...) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
3. Il ressort du dossier de première instance que la demande adressée à la société requérante le 19 septembre 2022 sur le fondement de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative a été réceptionnée par celle-ci le 26 septembre suivant, et que, par un courrier du 21 octobre 2022, reçu le même jour par le tribunal, soit dans le délai imparti, l'avocat qui se constituait pour la société requérante sollicitait, en se référant au courrier du 19 septembre 2022, la communication des éléments de la procédure et des pièces déposées, en vue d'effectuer les démarches requises auprès de la Commission de régulation de l'énergie, et indiquait expressément que, pour l'heure, la société Direct Distribution entendait maintenir les conclusions de sa requête et de ses mémoires ultérieurs. Il suit de là que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du Tribunal administratif de Paris a donné acte à la société Direct Distribution du désistement de sa demande.
4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'annuler l'ordonnance attaquée, et de renvoyer l'affaire devant le Tribunal administratif de Paris. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre une somme à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : L'ordonnance n° 1419226/1-2 du 25 janvier 2023 du président du Tribunal administratif de Paris est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée au Tribunal administratif de Paris.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société Direct Distribution et à la Commission de régulation de l'énergie.
Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré après l'audience du 22 mai 2024, à laquelle siégeaient :
- Mme Brotons, président de chambre,
- Mme Topin, présidente assesseure,
- M. Magnard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2024.
Le président-rapporteur,
I. BROTONS
L'assesseur le plus ancien,
E. TOPIN
Le greffier,
C. MONGIS
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 23PA01299 2