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05/06/2024 | FRANCE | N°22PA04858

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 2ème chambre, 05 juin 2024, 22PA04858


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... B... a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2015 à 2017.



Par un jugement n° 2011838/1-2 du 20 septembre 2022, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.



Procédure devant la Cour :



Par une requête enregistrée le 16 novembre 2022, M. B..., représ

enté par Me Dominique Laurant et Me Yann Chabane, demande à la Cour :



1°) d'annuler ce jugement n° 2011838/1-2 du 2...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2015 à 2017.

Par un jugement n° 2011838/1-2 du 20 septembre 2022, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 16 novembre 2022, M. B..., représenté par Me Dominique Laurant et Me Yann Chabane, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 2011838/1-2 du 20 septembre 2022 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée devant ce tribunal ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il n'était pas résident fiscal en France au cours des années en cause, dès lors qu'il était domicilié dans une villa dont il est propriétaire en Algérie, qu'il y est également propriétaire d'une autre villa et d'un local commercial, que son épouse et ses cinq enfants résident en Algérie et que lui-même travaille dans ce pays, alors qu'il n'exerce aucune activité professionnelle en France ;

- seuls sont imposables en France, en vertu de la convention fiscale franco-algérienne, les revenus qui lui ont été versés par la Sarl Corail Hôtel, les revenus fonciers perçus en France et les revenus de capitaux mobiliers dans la limite de 10 % du montant brut des intérêts, sa pension de retraite de source française n'étant imposable qu'en Algérie.

Par un mémoire en défense enregistré le 12 avril 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête de

M. B....

Il soutient qu'aucun des moyens invoqués par le requérant n'est fondé.

Par une ordonnance du 11 mai 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 31 mai 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention fiscale du 17 octobre 1999 conclue entre la France et l'Algérie ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Brotons,

- et les conclusions de M. Segretain, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme B..., de nationalité algérienne, ont souscrit, le 15 septembre 2016, leur déclaration de revenus au titre de l'année 2015 et ont été soumis, en raison du caractère tardif de cette déclaration, à une majoration de 10 %. Au titre de l'année 2016, ils ont souscrit leur déclaration de revenus plus de trente jours après réception d'une mise en demeure et se sont vu infliger, en conséquence, une pénalité de 40 %. Au titre de l'année 2017, ils ont souscrit leur déclaration dans les délais. Invoquant la convention fiscale franco-algérienne, M. B... a contesté les impositions mises à sa charge au titre de ces trois années. Il relève appel du jugement du 20 septembre 2022 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et majorations, des cotisations d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux mis à la charge de son foyer fiscal au titre des années 2015 à 2017.

2. Aux termes de l'article 4 A du code général des impôts : " Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble de leurs revenus. Celles dont le domicile fiscal est situé hors de France sont passibles de cet impôt en raison de leurs seuls revenus de source française ". Aux termes de l'article 4 B du même code : " 1. Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 A : / a. Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ; / b. Celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu'elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire ; / c. Celles qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques. ". Et aux termes de l'article 4 de la convention du 17 octobre 1999, conclue entre la France et l'Algérie en vue d'éliminer les doubles impositions, entrée en vigueur le 1er décembre 2002, invoquée par le requérant : " 1. Au sens de la présente convention, l'expression " résident d'un État " désigne toute personne qui, en vertu de la législation de cet État, est assujettie à l'impôt dans cet État, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue. Toutefois, cette expression ne comprend pas les personnes qui ne sont assujetties à l'impôt dans cet État que pour les revenus de sources situées dans cet État ou pour la fortune qui y est située. / 2. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne physique est un résident des deux États contractants, sa situation est réglée de la manière suivante : / a. Cette personne est considérée comme le résident de l'État où elle dispose d'un foyer d'habitation permanent ; si elle dispose d'un foyer d'habitation permanent dans les deux États, elle est considérée comme un résident de l'État avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux) ; / b. Si l'État où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut être déterminé, ou si elle ne dispose d'un foyer d'habitation permanent dans aucun des États, elle est considérée comme un résident de l'État où elle séjourne de façon habituelle ; / c. Si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux États ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d'eux, elle est considérée comme un résident de l'État dont elle possède la nationalité ; / d. Si les critères qui précèdent ne permettent pas de déterminer l'État dont la personne est résidente, les autorités compétentes des États tranchent la question d'un commun accord ".

3. Il résulte de l'instruction et il n'est pas contesté que M. B... a souscrit pendant plusieurs années ses déclarations de revenus en France, qu'il était, au cours des trois années en litige, associé à hauteur de 75 % des parts de la SARL Corail Hôtel, située en France, et a perçu à ce titre des revenus s'élevant à 36 000 euros en 2015 et 640 euros en 2017, qu'il est propriétaire d'un logement de 73 m2 rue de Charonne à Paris qu'il déclarait comme résidence principale au titre de la taxe d'habitation et où les courriers qui lui ont été adressés par l'administration fiscale ont été distribués, qu'il est également propriétaire de deux locaux commerciaux à Paris et d'un appartement à Neuilly-sur-Seine qu'il donne en location et à raison desquels il a déclaré des revenus locatifs de 42 463 euros en 2015, 53 037 euros en 2016 et 38 403 euros en 2017, et qu'il est titulaire d'un contrat d'assurance-vie auprès de la société Cardif ainsi que d'un compte bancaire auprès de la BNP Paribas, comportant des placements productifs de dividendes et d'intérêts. C'est par suite à bon droit que le tribunal a considéré qu'il avait, en France, le centre de ses intérêts économiques au sens de l'article 4 B du code général des impôts. S'il soutient que sa résidence fiscale était en Algérie en application de l'article 4 de la convention fiscale entre la France et l'Algérie, il n'établit pas y avoir été assujetti à l'impôt, au cours des années 2015 à 2017, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue conformément au 1. de cet article, et non sur ses seuls revenus de source algérienne, en se bornant à produire un certificat délivré par l'administration fiscale algérienne en 2018 faisant seulement état de bénéfices. De même, il ne justifie pas avoir eu sa résidence fiscale en Algérie au cours des années en litige au seul motif que ses enfants, tous majeurs, résident en Algérie, ou en produisant un certificat médical établi en 2018, une copie du passeport de son épouse qui fait seulement apparaître sa nationalité algérienne sans que soient produites les pages mentionnant ses déplacements hors d'Algérie, les statuts de la société Hôtel Belvédère à Oran établis en 2002, qui le mentionnent en qualité d'associé-gérant, l'acte d'acquisition d'une villa à Oran ou une attestation d'affiliation à la sécurité sociale algérienne établie le 31 décembre 2018. Enfin, si M. B..., qui indique lui-même n'avoir vendu ses parts dans la société française Corail Hôtel qu'en 2018, fait valoir que l'appartement dont il est propriétaire rue de Charonne à Paris n'est qu'un simple pied-à-terre pour de brefs séjours, il n'appuie cette allégation d'aucun justificatif, notamment par la production de son passeport faisant apparaître les dates de ses entrées sur le territoire français. C'est dès lors à bon droit que l'administration a considéré que M. B... avait sa résidence fiscale en France au cours des trois années en litige et l'a imposé sur l'ensemble de ses revenus.

4. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Sa requête d'appel ne peut, dès lors qu'être rejetée, en toutes ses conclusions, ensemble celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris.

Délibéré après l'audience du 22 mai 2024, à laquelle siégeaient :

- Mme Brotons, président de chambre,

- Mme Topin, présidente assesseure,

- M. Magnard, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2024.

Le président-rapporteur,

I. BROTONSL'assesseur le plus ancien,

E. TOPIN

Le greffier,

C. MONGIS

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 22PA04858 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 22PA04858
Date de la décision : 05/06/2024
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme BROTONS
Rapporteur ?: Mme Isabelle BROTONS
Rapporteur public ?: M. SEGRETAIN
Avocat(s) : CABINET LAURANT MICHAUD DUCEUX

Origine de la décision
Date de l'import : 09/06/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-06-05;22pa04858 ?
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