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31/05/2024 | FRANCE | N°23PA02356

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 31 mai 2024, 23PA02356


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



L'association " Allonnaise pour le Juste Milieu " a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 11 octobre 2021 par lequel le ministre de l'économie, des finances et de la relance et le ministre de l'intérieur lui ont imposé une mesure de gel de ses fonds et ressources économiques et lui ont interdit la mise à disposition, directe ou indirecte, et l'utilisation de fonds ou ressources économiques à son bénéfice pour une durée de six mois.



Par un jugeme

nt n° 2126517 du 27 mars 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.







Procé...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association " Allonnaise pour le Juste Milieu " a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 11 octobre 2021 par lequel le ministre de l'économie, des finances et de la relance et le ministre de l'intérieur lui ont imposé une mesure de gel de ses fonds et ressources économiques et lui ont interdit la mise à disposition, directe ou indirecte, et l'utilisation de fonds ou ressources économiques à son bénéfice pour une durée de six mois.

Par un jugement n° 2126517 du 27 mars 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 26 mai 2023 l'association " Allonnaise pour le Juste Milieu ", représentée par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2126517 du 27 mars 2023 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du ministre de l'économie, des finances et de la relance ainsi que du ministre de l'intérieur en date du 11 octobre 2021 lui imposant une mesure de gel de ses fonds et ressources économiques et lui interdisant la mise à disposition, directe ou indirecte, et l'utilisation de fonds ou ressources économiques à son bénéfice pour une durée de six mois ;

2°) d'annuler l'arrêté du 11 octobre 2021 du ministre de l'économie des finances et de la relance et du ministre de l'intérieur portant application des articles L. 562-2 et suivants du code monétaire et financier ;

3°) d'enjoindre à ces ministres de publier la décision à intervenir dans le Journal officiel de la République française dans le délai de sept jours sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'arrêté ne comporte pas la signature de son auteur ;

- il est entaché d'erreurs de fait ;

- il est entaché d'erreur d'appréciation ;

- il est entaché de détournement de pouvoir ;

- il méconnaît le droit à un procès équitable consacré par l'article 6§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il méconnaît la présomption d'innocence ;

- il méconnaît la liberté de culte et d'expression ;

- il est discriminatoire ;

- il méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale consacré par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 7 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et l'article 17 du pacte international relatif aux droits civils et politiques ;

- il méconnaît le droit de propriété protégée par l'article 1er du protocole n° 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 2 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, l'article 17 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen et l'article 17 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- il méconnaît la liberté d'association protégée par l'article 11 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 12 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et l'article 22 du pacte international relatif aux droits civils et politiques.

Par un mémoire en défense enregistré le 30 avril 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par l'association " Allonnaise pour le Juste Milieu " ne sont pas fondés.

La requête a été transmise au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique qui n'a produit aucune observation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la Constitution, notamment son Préambule ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le pacte international relatif aux droits civils et politiques ;

- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le règlement (CE) n° 2580/2001 du Conseil du 27 décembre 2001 ;

- la position commune 2001/931/PESC du Conseil du 27 décembre 2001 ;

- le code monétaire et financier ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C... ;

- et les conclusions de M. E..., rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Par arrêté du 11 octobre 2021, pris sur le fondement des dispositions des articles

L. 562-2 et suivants du code monétaire et financier, le ministre de l'économie, des finances et de la relance et le ministre de l'intérieur ont imposé à l'association " Allonnaise pour le Juste Milieu " une mesure de gel de ses fonds et ressources économiques et lui ont interdit la mise à disposition, directe ou indirecte, et l'utilisation de fonds ou ressources économiques à son bénéfice pour une durée de six mois. Par un jugement n° 2126517 dont elle interjette régulièrement appel, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté précité.

2. Aux termes de l'article R. 634-1 du code de justice administrative : " Dans les affaires qui ne sont pas en état d'être jugées, la procédure est suspendue par la notification du décès de l'une des parties ou par le seul fait du décès, de la démission, de l'interdiction ou de la destitution de son avocat. Cette suspension dure jusqu'à la mise en demeure pour reprendre l'instance ou constituer avocat. ".

3. Il ressort du jugement entrepris que les premiers juges ont prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête de première instance, motif pris de ce que, d'une part, l'association " Allonnaise pour le Juste Milieu " a été dissoute par décret du Président de la République du 5 janvier 2022, publié au Journal officiel de la République française du 6 janvier suivant et entré en vigueur le lendemain de sa publication, et, d'autre part, l'affaire n'était pas en état d'être jugée à la date de publication de ce décret. Les premiers juges ont ainsi prononcé un non-lieu en l'état sur le fondement de l'article R. 634-1 précité du code de justice administrative, dès lors qu'il n'était pas justifié d'une mise en demeure adressée au liquidateur de la requérante de reprendre l'instance, aucune reprise n'ayant été portée à la connaissance des premiers juges. Alors qu'aucune irrégularité du jugement n'est soulevée, et qu'aucune irrégularité ne saurait être soulevée d'office eu égard aux motifs retenus à bon droit par les premiers juges, après en avoir informé les parties en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, la requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de ce jugement, les moyens soulevés au fond ne pouvant être utilement présentés. Par suite, l'ensemble de ses conclusions doit être rejeté, y compris celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de l'association " Allonnaise pour le Juste Milieu " est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'association " Allonnaise pour le Juste Milieu ", au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 10 mai 2024, à laquelle siégeaient :

- M. D..., président,

- M. A..., premier conseiller,

- Mme C..., première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour, le 31 mai 2024.

La rapporteure,

G...Le président,

H...

La greffière,

F...

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui les concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 23PA02356 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 23PA02356
Date de la décision : 31/05/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. A...
Rapporteur ?: Mme B...
Rapporteur public ?: M. C...
Avocat(s) : L...

Origine de la décision
Date de l'import : 19/06/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-05-31;23pa02356 ?
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