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24/05/2024 | FRANCE | N°24PA00308

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 5ème chambre, 24 mai 2024, 24PA00308


Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme D... C... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 14 novembre 2023 par lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités italiennes. Par un jugement n° 2326453 du 20 décembre 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 14 novembre 2023, enjoint au préfet de police de délivrer à Mme C... une attestation de demande d'asile en procédure normale dans le délai de dix jours à

compter de la date de notification du jugement et condamné l'Etat à ver...

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme D... C... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 14 novembre 2023 par lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités italiennes. Par un jugement n° 2326453 du 20 décembre 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 14 novembre 2023, enjoint au préfet de police de délivrer à Mme C... une attestation de demande d'asile en procédure normale dans le délai de dix jours à compter de la date de notification du jugement et condamné l'Etat à verser une somme de 1 000 euros à Me de Sèze en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à la part contributive de l'Etat. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 19 janvier 2024, le préfet de police demande à la Cour : 1°) d'annuler les articles 2, 3 et 4 du jugement n° 2326453 du 20 décembre 2023 ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme C... devant le tribunal administratif. Il soutient que : - c'est à tort que le tribunal a considéré que son arrêté portant transfert de Mme C... aux autorités italiennes méconnaissait les dispositions des articles 3-2 et 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 1993 ; - les autres moyens soulevés par Mme C... devant le tribunal administratif ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2024, Mme C..., représentée par Me de Sèze conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer, à titre subsidiaire, au rejet de la requête et, dans tous les cas, à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l'Etat en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle fait valoir que la requête est devenue sans objet, une attestation de demande d'asile en procédure normale lui ayant été délivrée le 17 janvier 2024 et sa demande d'asile ayant été transmise à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a décidé de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Marjanovic a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 14 novembre 2023, le préfet de police a décidé du transfert de Mme C..., ressortissante ivoirienne née le 25 décembre 1987, aux autorités italiennes en vue de l'examen de sa demande d'asile. Par un jugement n° 2326453 du 20 décembre 2023 dont le préfet de police interjette régulièrement appel, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 14 novembre 2023 décidant le transfert de Mme C... aux autorités italiennes, lui a enjoint de délivrer à l'intéressée une attestation de demande d'asile en procédure normale dans le délai de dix jours à compter de la date de notification du jugement et a mis à sa charge une somme de 1 000 euros à verser à son conseil au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Sur l'exception de non-lieu à statuer opposée en défense : 2. Si Mme C... soutient que le préfet de police lui a délivré une attestation de demande d'asile en procédure normale et que sa demande d'asile a été ultérieurement enregistrée auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), ces mesures sont intervenues en exécution du jugement attaqué du 20 décembre 2023 ayant annulé l'arrêté de transfert du 14 novembre 2023 et n'excèdent pas, dans ces circonstances, ce qui était nécessaire à l'exécution de ce jugement. Dans ces conditions, l'exception de non-lieu à statuer soulevée par Mme C... doit être écartée. Sur le moyen d'annulation retenu par le tribunal administratif de Paris : 3. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes du paragraphe 2 de l'article 3 du règlement n° 604/2013 : " Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre A... afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre A... ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable devient l'État membre responsable ". Aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe par en vertu des critères fixés par le présent règlement ". 4. Dans son arrêt C-578/16 PPU du 16 février 2017, la Cour de justice de l'Union européenne a interprété ces dispositions dans le sens que, lorsque le transfert d'un demandeur d'asile présentant une affection mentale ou physique particulièrement grave est susceptible d'entraîner un risque réel et avéré d'une détérioration significative et irrémédiable de son état de santé, un tel transfert constitue un traitement inhumain et dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. La Cour en a déduit que les autorités de l'Etat membre concerné doivent vérifier auprès de celles de l'Etat membre responsable que les soins indispensables et appropriés à l'état de santé du demandeur d'asile seront disponibles à l'arrivée et que le transfert n'entraînera pas, par lui-même, un risque réel d'une aggravation significative et irrémédiable de cet état. Elle a en outre précisé que, au cas où ces autorités s'apercevraient que l'état de santé du demandeur d'asile ne devait pas s'améliorer à court terme ou que la suspension pendant une longue durée de la procédure risquait d'aggraver son état, l'Etat membre requérant pourrait choisir d'examiner lui-même la demande du demandeur en faisant usage de la " clause discrétionnaire " prévue par les dispositions qui précèdent. Toutefois, la faculté pour les autorités françaises d'examiner une demande d'asile présentée par un ressortissant d'un Etat tiers, alors même que cet examen ne leur incombe pas, relève du pouvoir discrétionnaire du préfet et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 5. Pour annuler l'arrêté contesté, le tribunal a considéré que le préfet de police avait méconnu les clauses dérogatoires prévues par les articles 3-2 et 17 du règlement dit " B... A... ", compte tenu des termes de la circulaire en date du 5 décembre 2022, adressée à l'ensemble des services des autres Etats chargés de l'application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, par laquelle le ministre de l'intérieur italien a indiqué à ces Etats qu'ils étaient priés de suspendre temporairement les transferts vers l'Italie, à l'exception de ceux liés à la réunification familiale des mineurs non accompagnés, à compter du 6 décembre 2022, pour des raisons liées à l'indisponibilité des installations d'accueil. 6. Toutefois, en l'absence au dossier d'autres éléments précis et actualisés sur la situation des demandeurs d'asile en Italie, la lettre circulaire précitée, qui se borne à demander aux autorités des autres Etats membres une " suspension temporaire " des transferts de demandeurs d'asile pour des motifs purement techniques liés à la saturation des centres d'accueil, ne saurait, à elle seule, suffire à caractériser qu'il existait toujours, à la date de l'arrêté litigieux, une indisponibilité des installations d'accueil et plus largement une défaillance systémique des autorités italiennes dans la procédure d'asile. En outre, les autorités italiennes ont accepté implicitement, le 20 septembre 2023, la demande de prise en charge que lui ont adressée les autorités françaises dans la présente espèce. Dans ces conditions, le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 14 novembre 2023 et lui a enjoint de délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale. 7. Il appartient toutefois à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme C... en première instance. Sur les autres moyens soulevés par Mme C... : 8. En premier lieu, aux termes de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du troisième alinéa de l'article L. 571-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative (...) ". Aux termes de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration : " La motivation (...) doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Pour l'application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre Etat membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application. 9. L'arrêté litigieux, après avoir visé le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, mentionne les éléments de fait de la situation de Mme C..., en rappelant notamment que le relevé de ses empreintes a révélé qu'elle avait irrégulièrement franchi les frontières italiennes le 5 mai 2023, et que les autorités italiennes, saisies le 19 juillet 2023 d'une demande de prise en charge sur le fondement de l'article 13 de ce règlement, ont implicitement accepté leur responsabilité le 20 septembre 2023, qu'elle ne peut se prévaloir d'une vie privée et familiale en France et qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, et enfin qu'elle n'établit pas l'existence d'un risque personnel constituant une atteinte grave au droit d'asile en cas de remise aux autorités italiennes. Cet arrêté satisfait ainsi aux exigences de motivation résultant des dispositions citées ci-dessus. 10. En deuxième lieu, il ressort des termes mêmes de la motivation de l'arrêté contesté, telle qu'elle vient d'être exposée au point précédent, que le préfet, qui n'était pas tenu de mentionner l'ensemble des éléments de fait relatifs à la situation personnelle de Mme C..., a procédé à un examen sérieux de sa situation avant d'édicter la décision de transfert. Dès lors, le moyen tiré du défaut d'examen doit être écarté. 11. En troisième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Droit à l'information : 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent (...) b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères (...) c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées (...) 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3 (...) ". 12. Il ressort des pièces du dossier que Mme C... s'est vue remettre en temps utile, le 23 juin 2023, les brochures " A " et " B ", en langue française qu'elle a déclaré comprendre, et que ces documents étaient complets. Par ailleurs, elle a déclaré, lors de son entretien individuel du 23 juin 2023, avoir compris la procédure engagée à son encontre. Le moyen tiré d'une méconnaissance des dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit donc être écarté. 13. En quatrième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Entretien individuel : 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / 2. (...) / 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. 6. L'Etat membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ". Aux termes de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Les décisions mentionnées à l'article L. 211-2 n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales ". 14. Il résulte de ces dispositions que les autorités de l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable doivent, afin d'en faciliter la détermination et de vérifier que le demandeur d'asile a bien reçu et compris les informations prévues par l'article 4 du même règlement, mener un entretien individuel avec le demandeur. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du compte-rendu de cet entretien versé au dossier de première instance par le préfet de police, que Mme C... a bénéficié d'un entretien individuel le 23 juin 2023 dans les locaux de la préfecture de police, que cet entretien a été réalisé en français, langue que l'intéressée a déclaré comprendre, et qu'elle a ainsi eu la possibilité de faire part de toute information pertinente relative à la détermination de l'Etat responsable. L'intéressée ne fait état devant la Cour d'aucun élément laissant supposer que cet entretien ne se serait pas déroulé dans les conditions prévues par les dispositions précitées de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013. Si le résumé de l'entretien individuel, dont l'intéressée a eu connaissance comme l'atteste l'apposition de sa signature, ne mentionne pas le nom et la qualité de l'agent qui a conduit l'entretien, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée a été reçu par un agent du bureau de l'accueil de la demande d'asile de la délégation à l'immigration de la préfecture de police. Dès lors que l'entretien de Mme C... a été mené par une personne qualifiée au sens des dispositions précitées de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013, l'absence d'indication de l'identité de l'agent ayant conduit l'entretien est sans incidence sur la régularité de la procédure suivie. Par ailleurs, il ne résulte ni des dispositions du règlement du 26 juin 2013, ni d'aucune autre disposition législative ou règlementaire que l'agent chargé de mener l'entretien individuel en vue de déterminer l'Etat membre responsable de l'examen de la demande d'asile, devrait bénéficier d'une délégation de signature du préfet de police. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de police aurait méconnu les dispositions précitées de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, doit être écarté. 15. En cinquième lieu, aux termes de l'article 23 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Présentation d'une requête aux fins de reprise en charge lorsqu'une nouvelle demande a été introduite dans l'État membre requérant du règlement (UE) n° 604/2013 du26 juin 2013 " : " 1. Lorsqu'un État membre auprès duquel une personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), a introduit une nouvelle demande de protection internationale estime qu'un autre État membre est responsable conformément à l'article 20, paragraphe 5, et à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), il peut requérir cet autre État membre aux fins de reprise en charge de cette personne. / 2. Une requête aux fins de reprise en charge est formulée aussi rapidement que possible et, en tout état de cause, dans un délai de deux mois à compter de la réception du résultat positif Eurodac (" hit "), en vertu de l'article 9, paragraphe 5, du règlement (UE) n° 603/2013. (...) ". Aux termes de l'article 25 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Réponse à une requête aux fins de reprise en charge " de ce même règlement : " 1. L'État membre requis procède aux vérifications nécessaires et statue sur la requête aux fins de reprise en charge de la personne concernée aussi rapidement que possible et en tout état de cause dans un délai n'excédant pas un mois à compter de la date de réception de la requête. Lorsque la requête est fondée sur des données obtenues par le système Eurodac, ce délai est réduit à deux semaines. 2. L'absence de réponse à l'expiration du délai d'un mois ou du délai de deux semaines mentionnés au paragraphe 1 équivaut à l'acceptation de la requête, et entraîne l'obligation de reprendre en charge la personne concernée, y compris l'obligation d'assurer une bonne organisation de son arrivée. ". Par ailleurs, aux termes de l'article 15 du règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 : " Les requêtes et les réponses, ainsi que toutes les correspondances écrites entre Etats membres visant à l'application du règlement (UE) n° 604/2013, sont, autant que possible, transmises via le réseau de communication électronique " DubliNet " établi au titre II du présent règlement (...). / 2. Toute requête, réponse ou correspondance émanant d'un point d'accès national visé à l'article 19 est réputée authentique. / 3. L'accusé de réception émis par le système fait foi de la transmission et de la date et de l'heure de réception de la requête ou de la réponse. ". Enfin, aux termes de l'article 19 du même règlement : " 1. Chaque État membre dispose d'un unique point d'accès national identifié. / 2. Les points d'accès nationaux sont responsables du traitement des données entrantes et de la transmission des données sortantes. / 3. Les points d'accès nationaux sont responsables de l'émission d'un accusé de réception pour toute transmission entrante ". 16. Il résulte des dispositions précitées du règlement n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 que la production de l'accusé de réception émis, dans le cadre du réseau " Dublinet ", par le point d'accès national de l'Etat requis lorsqu'il reçoit une demande présentée par les autorités françaises établit l'existence et la date de cette demande et permet, en conséquence, de déterminer le point de départ du délai de deux mois au terme duquel la demande de reprise en charge est tenue pour implicitement acceptée. 17. Il ressort du dossier de première instance que le préfet de police a versé aux débats la copie de la réponse automatique d'accusé de réception du point d'accès italien Dublinet depuis l'adresse " itdub@nap01.it.dub.testa.eu ", émise le 19 juillet 2023 à 15h16 et portant la référence FRDUB19930735432-750, correspondant au dossier de Mme C.... Par suite, contrairement à ce que soutient l'intéressée, il est établi que les autorités italiennes ont été régulièrement saisies, le 19 juillet 2023, soit dans le délai de deux mois à compter de la réception du résultat positif Eurodac, daté du 20 juin 2023, d'une requête aux fins de reprise en charge dans les conditions prévues par l'article 23 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté. 18. En sixième lieu, Mme C... soutient que le préfet a méconnu les dispositions de l'article 3, 2 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, déjà cité au point 3 du présent arrêt. 19. Le système européen commun d'asile a été conçu de telle sorte qu'il est permis de supposer que l'ensemble des Etats y participant respectent les droits fondamentaux. Ainsi, il est présumé que l'Italie, Etat membre de l'Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, assure un traitement des demandeurs d'asile respectueux de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Cependant, cette présomption peut être renversée s'il y a des raisons sérieuses de croire qu'il existe des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte. 20. Mme C... soutient, en termes généraux, que l'Italie connaît des défaillances systémiques dans le traitement et l'accueil des demandeurs d'asile et se prévaut d'un communiqué daté du 5 décembre 2022 de la présidente du Conseil italien qui demande une suspension des transferts " B... " du fait de l'importance des flux migratoires ainsi que de décisions de juridictions de certains Etats de l'Union. L'intéressé relève en outre, sans toutefois documenter ses allégations de façon précise et actualisée, que les décisions de transfert de femmes isolées avec des enfants en bas âge seraient régulièrement annulées par les juridictions administratives. 21. Toutefois, ainsi qu'il a été dit au point 5 du présent arrêt, la note du 5 décembre 2022 du ministre de l'intérieur italien invoquée par Mme C... se borne à demander à ses homologues " une suspension temporaire " des transferts de demandeurs d'asile en Italie pour des motifs purement techniques liés à la saturation des centres d'accueil, sans du reste que soit abordée la question de l'accueil des enfants en bas âge des demandeurs d'asile. Par ailleurs, alors qu'il n'est pas même allégué que la Commission européenne aurait, sur le fondement de l'article 258 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, adressé aux autorités italiennes une lettre de mise en demeure quant à l'existence de défaillances systémiques, il ressort des pièces versées aux débats que c'est par une décision implicite du 20 septembre 2023 que les autorités italiennes ont accepté la prise en charge de la demande d'asile de Mme C... dont le transfert a été ordonné par l'arrêté litigieux pris le 14 novembre 2023, soit plus de sept mois après le communiqué mentionné de la présidente du Conseil italien. Dans ces conditions, il ressort des pièces du dossier que les craintes de Mme C... quant à l'existence de défaillances systémiques en Italie notamment au regard des conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile accompagnées d'enfants en bas âge ne sont pas fondées. 22. En septième lieu, si Mme C... invoque une vulnérabilité particulière et les traitements médicaux dont elle-même et son enfant nouveau-né bénéficient en France, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier, compte tenu notamment de ce qui a été dit aux points 20 et 21 précédents, que le préfet de police aurait entaché sa décision d'erreur manifeste au regard de la mise en œuvre de la clause discrétionnaire prévue par l'article 17 précité du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. 23. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que les autorités italiennes qui ont donné leur accord implicite ont été saisies d'une demande de prise en charge de Mme C... et de son fils né le 7 mai 2018. Si cette demande ne fait pas mention de la naissance du second fils de la requérante, né postérieurement à l'entretien précité qui s'était tenu le 23 juin 2023, Mme C... ne produit cependant pas d'éléments suffisants à établir que ses deux enfants ne pourraient pas bénéficier en Italie d'une prise en charge adaptée à leur âge. Dans ces conditions, alors que la décision n'a pas pour objet, ni pour effet de séparer l'intéressée de ses deux fils, Mme C... n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté en litige méconnaît l'intérêt supérieur de ses enfants. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté. 24. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 14 novembre 2023 et lui a enjoint de délivrer à Mme C... une attestation de demande d'asile en procédure normale. Il est dès lors fondé à demander l'annulation des articles 2 à 4 de ce jugement et le rejet des conclusions de la demande de Mme C... devant le Tribunal administratif de Paris auxquelles ce jugement a fait droit. Sur les frais liés au litige : 25. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, s'opposent à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse au conseil de Mme C... la somme qu'il demande au titre des frais de l'instance.

DECIDE :Article 1er : Les articles 2, 3 et 4 du jugement n° 2326453 du 20 décembre 2023 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris sont annulés.Article 2 : Les conclusions de la demande présentée par Mme C... devant le tribunal administratif de Paris, auxquelles cette juridiction a fait droit par les articles 2, 3 et 4 de son jugement, et ses conclusions d'appel sont rejetées.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Mme D... C....Copie en sera adressée au préfet de police.Délibéré après l'audience du 25 avril 2024, à laquelle siégeaient :- Mme Vinot, présidente de chambre,- M. Marjanovic, président assesseur,- M. Dubois, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour, le 24 mai 2024. Le rapporteur,V. MARJANOVICLa présidente,H. VINOTLa greffière,E. VERGNOLLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.N° 24PA00308 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 24PA00308
Date de la décision : 24/05/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme VINOT
Rapporteur ?: M. Vladan MARJANOVIC
Rapporteur public ?: M. PERROY
Avocat(s) : DE SEZE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/06/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-05-24;24pa00308 ?
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