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15/05/2024 | FRANCE | N°23PA00832

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 2ème chambre, 15 mai 2024, 23PA00832


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme B... C... A... a demandé au Tribunal administratif de Melun de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2014, 2015 et 2016.



Par un jugement n° 1901818/2 du 23 décembre 2022, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.





Procédure devant la Cour :



Par une requête enregistrée

le 24 février 2023, Mme A..., représentée par Me Pierre Emmanuel Guidet, demande à la Cour :



1°) d'annuler ce jugement d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... C... A... a demandé au Tribunal administratif de Melun de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2014, 2015 et 2016.

Par un jugement n° 1901818/2 du 23 décembre 2022, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 24 février 2023, Mme A..., représentée par Me Pierre Emmanuel Guidet, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 23 décembre 2022 du Tribunal administratif de Melun ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée devant ce tribunal ;

3°) de mettre à la charge l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- au regard des charges familiales pesant sur son père et du montant de retraite de ce dernier, la déduction de l'ensemble des sommes versées est justifiée ;

- la limite du plafond annuel de revenu moyen par habitant du Sénégal de 804 euros n'est pas justifiée par l'administration ; le montant du revenu national par habitant en parité de pouvoir d'achat doit être admis en déduction ;

- les frais médicaux engagés au bénéfice de son père doivent être admis en déduction ;

- les aides versées ne sont pas disproportionnées au regard de ses revenus.

Par un mémoire en défense enregistré le 2 juin 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 10 juillet 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 11 août 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Topin,

- les conclusions de M. Segretain, rapporteur public,

- et les observations de Me Philippe, substituant Me Guidet, représentant Mme A....

Considérant ce qui suit :

1. A la suite d'un contrôle sur pièces au titre de ses revenus des années 2014, 2015 et 2016, l'administration a, par une proposition de rectification le 11 octobre 2017, remis en cause la déduction des revenus de Mme A... de pensions alimentaires s'élevant à 11 850 euros, 14 900 euros et 15 950 euros respectivement pour chacune des années. A la suite des observations présentées par Mme A..., l'administration a admis la déduction sur ce fondement de 1 656 euros, 1 692 euros et 3 941 euros respectivement au titre des années 2014, 2015 et 2016. Des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu au titre de ces années, ainsi que des intérêts de retard et une majoration de 10 % de l'article 1758 A du code général des impôts, ont été mises en recouvrement le 30 avril 2018.

Par un jugement du 23 décembre 2022 dont Mme A... relève appel, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge en droits et pénalités de ces impositions.

2. Aux termes de l'article 156 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige : " L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé eu égard aux propriétés et aux capitaux que possèdent les membres du foyer fiscal désignés aux 1 et 3 de l'article 6, aux professions qu'ils exercent, aux traitements, salaires, pensions et rentes viagères dont ils jouissent ainsi qu'aux bénéfices de toutes opérations lucratives auxquelles ils se livrent, sous déduction :

/ (...) / II. Des charges ci-après lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories : / (...) / 2° (...) pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211 (...) / Le contribuable ne peut opérer aucune déduction pour ses descendants mineurs lorsqu'ils sont pris en compte pour la détermination de son quotient familial / (...) ". Aux termes de l'article 205 du code civil, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige : " Les enfants doivent des aliments à leurs père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin ". Aux termes de l'article 208 du même code, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige : " Les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame, et de la fortune de celui qui les doit / (...) ". Il résulte de ces dispositions qu'une pension alimentaire n'est déductible du revenu imposable à l'impôt sur le revenu que si elle répond aux conditions fixées par les dispositions des articles 205 à 211 du code civil, en vertu desquels les enfants ne doivent des aliments qu'à leurs père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin. Les conditions fixées par les dispositions des articles 205 à 211 du code civil doivent être remplies alors même que cette pension est versée à l'étranger.

3. Si d'une part l'administration a admis la déduction de 1 608 euros de pensions alimentaires versées aux parents de Mme A... en se référant au revenu national brut par habitant au Sénégal " relevé au 11 octobre 2017 " d'un montant de 804 euros annuels sans justifier de cette référence, elle fait valoir que ce montant est supérieur au montant du salaire minimum interprofessionnel garanti en vigueur entre 2014 et 2016 au Sénégal qui s'élevait à l'équivalent de 663 euros annuels. Mme A... ne démontre pas que le montant ainsi admis en déduction de ses revenus ne permettrait pas à ses parents de faire face aux nécessités de la vie courante dans leur pays de résidence, dans des conditions équivalentes à ce que permet le revenu de solidarité active en France en se référant au revenu national brut par habitant en parité de pouvoir d'achat des années 2014 à 2016 ou en faisant valoir l'augmentation du coût de certains produits alimentaires de base ayant conduit le gouvernement sénégalais à intervenir pour en réguler les prix. Elle ne peut pas, d'autre part, utilement faire valoir la situation familiale de son père, qui a six enfants à charge, dès lors que la pension alimentaire n'est déductible en vertu des articles 205 à 211 du code civil que dans la mesure où elle répond au besoin de son père, de sa mère ou de ses ascendants. Elle n'apporte pas, par ailleurs, de justificatifs concernant les frais médicaux engagés au bénéfice de son père, au-delà des 48 euros en 2014, 84 euros en 2015 et 2 333 euros en 2016 dont la déduction a été admise par l'administration. Enfin, en tout état de cause, l'administration ne conteste pas que les montants versés au titre des pensions alimentaires étaient proportionnés à ses revenus.

4. Il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C... A... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris.

Délibéré après l'audience du 24 avril 2024, à laquelle siégeaient :

- Mme Topin, présidente,

- M. Magnard, premier conseiller,

- Mme Jayer, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2024.

La présidente-rapporteure,

E. TOPINL'assesseur le plus ancien,

F. MAGNARD

La greffière,

C. ABDI-OUAMRANE

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 23PA0083202


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 23PA00832
Date de la décision : 15/05/2024
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme TOPIN
Rapporteur ?: Mme Emmanuelle TOPIN
Rapporteur public ?: M. SEGRETAIN
Avocat(s) : SELARL GUIDET ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 19/05/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-05-15;23pa00832 ?
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