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15/05/2024 | FRANCE | N°22PA03592

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 2ème chambre, 15 mai 2024, 22PA03592


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



La société à responsabilité limitée (SARL) Parisud Immobilier a demandé au Tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge ou, à défaut, la réduction, en droits, intérêts de retard et majorations, des rappels de retenue à la source auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 2014 et des pénalités correspondantes.



Par un jugement n°2109785/7 du 29 juin 2022, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté ces demandes.
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Procédure devant la Cour :



Par une requête et des mémoires enregistrés les 2 août 2022, 7 se...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée (SARL) Parisud Immobilier a demandé au Tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge ou, à défaut, la réduction, en droits, intérêts de retard et majorations, des rappels de retenue à la source auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 2014 et des pénalités correspondantes.

Par un jugement n°2109785/7 du 29 juin 2022, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté ces demandes.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés les 2 août 2022, 7 septembre 2022 et 13 janvier 2023, la SARL Parisud Immobilier, représentée par Me Mathieu Junqua-Lamarque, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 29 juin 2022 du Tribunal administratif de Montreuil ;

2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat les dépens ainsi que la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les sommes d'un montant total 250 000 euros reçues à titre d'acomptes inscrites en 2014 au crédit du compte courant des associés ne constituent pas des revenus distribués ;

- les associés étaient résidents portugais en 2014 ;

- dans l'hypothèse où les associés ne seraient pas regardés comme des résidents fiscaux du Portugal, la retenue à la source ne pourrait s'appliquer, dès lors qu'ils devraient être regardés comme ayant leur domicile fiscal en France, en application de l'article 119 bis du code général des impôts et de son interprétation issue de la documentation administrative référencée 4 J-1334, à jour au 1er novembre 1995, et du paragraphe 20 de l'instruction référencée BOI-RPPM-RCM-30-30-10-40 à jour au 12 septembre 2012 ;

- les majorations sont contestées par voie de conséquence.

Par des mémoires en défense enregistrés les 21 novembre 2022 et 19 janvier 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 2 janvier 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 20 janvier 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention fiscale franco-portugaise du 14 janvier 1971 ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Magnard,

- et les conclusions de M. Segretain, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La Sarl Parisud Immobilier, dont M. A... et Mme B... sont les associés et

co-gérants, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015, à l'issue de laquelle l'administration l'a assujettie à des rappels de retenue à la source au titre de l'année 2014 à raison des sommes d'un montant total de 250 000 euros inscrites au crédit du compte courant des associés qu'elle a regardées comme constituant des revenus distribués. La Sarl Parisud Immobilier relève appel du jugement du 29 juin 2022 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits, intérêts de retard et majorations, de ces impositions.

2. En premier lieu, aux termes du 1 de l'article 109 du code général des impôts : " Sont considérés comme revenus distribués : (...) / 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices. (...) ".

3. Les sommes inscrites au crédit d'un compte courant d'associé d'une société soumise à l'impôt sur les sociétés sont, sauf preuve contraire, à la disposition de cet associé, alors même que l'inscription résulterait d'une erreur comptable involontaire, et ont donc, même dans une telle hypothèse, le caractère de revenus distribués, imposables entre les mains de cet associé dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers en vertu du 2° du 1 de l'article 109 du code général des impôts. Pour que l'associé échappe à cette imposition, il lui incombe de démontrer, le cas échéant, qu'il n'a pas pu avoir la disposition de ces sommes ou que ces sommes ne correspondent pas à la mise à disposition d'un revenu.

4. Il résulte de l'instruction que des sommes d'un total de 250 000 euros ont été inscrites en 2014 au crédit du compte courant des associés de la Sarl Parisud Immobilier. Les circonstances que l'inscription de ces sommes a été motivée par la perception, par la société, d'acomptes sur des travaux alors que la facture correspondante n'avait pas encore été émise, que les sommes créditées n'ont pas été effectivement prélevées, qu'il n'y aurait pas eu désinvestissement de la société et que cette écriture comptable a été soldée en 2017 ne sont pas de nature à établir que les associés de la société n'auraient pas pu avoir la disposition de ces sommes au cours de l'année d'imposition, ni que celles-ci ne seraient pas constitutives d'un revenu. Dès lors, l'administration a pu à bon droit regarder ces sommes comme constituant des revenus distribués, en vertu des dispositions précitées.

5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 119 bis du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux impositions en litige : " 1. Les revenus de capitaux mobiliers entrant dans les prévisions des articles 118, 119, 238 septies B et 1678 bis donnent lieu à l'application d'une retenue à la source dont le taux est fixé par le 1 de l'article 187, lorsqu'ils bénéficient à des personnes qui ont leur siège en France ou à l'étranger ou qui n'ont pas leur domicile fiscal en France. (...) 2. Les produits visés aux articles 108 à 117 bis donnent lieu à l'application d'une retenue à la source dont le taux est fixé par l'article 187 lorsqu'ils bénéficient à des personnes qui n'ont pas leur domicile fiscal ou leur siège en France (...) ".

6. Contrairement à ce qu'affirme la Sarl Parisud Immobilier, la circonstance que l'administration a refusé de regarder ses associés comme ayant leur résidence fiscale au Portugal n'impliquait pas nécessairement qu'ils fussent regardés comme ayant leur domicile fiscal en France. La société n'apporte d'ailleurs aucun élément concret de nature à établir que lesdits associés avaient effectivement leur résidence fiscale en France. Par suite, la société Parisud Immobilier n'est pas fondée à soutenir qu'elle n'était pas assujettie à la retenue à la source en application des dispositions précitées. Les doctrines référencées 4 J-1334, à jour au 1er novembre 1995, et BOI-RPPM-RCM-30-30-10-40 § 20 à jour au 12 septembre 2012 ne font, en tout état de cause, pas de la loi fiscale une interprétation différente de ce qui précède.

7. En dernier lieu, aux termes de l'article 11 de la convention fiscale franco-portugaise du 14 janvier 1971 : " 1. Les dividendes payés par une société qui est un résident d'un État contractant à un résident de l'autre État contractant sont imposables dans cet autre État. / 2. Toutefois, ces dividendes peuvent être imposés dans l'État contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident et selon la législation de cet État, mais l'impôt ainsi établi ne peut excéder 15 p. cent du montant brut des dividendes. ". Aux termes de son article 4 : " 1. Au sens de la présente Convention, l'expression " résident d'un État contractant " désigne toute personne qui, en vertu de la législation dudit État, est assujettie à l'impôt dans cet État, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue ". Il résulte de cette définition, alors même que la convention franco-portugaise ne précise pas que l'expression " résident d'un Etat contractant " ne comprend pas les personnes qui ne sont assujetties à l'impôt dans cet Etat que pour les revenus de sources situées dans cet Etat ou pour la fortune qui y est située, que l'assujettissement à un impôt dans un Etat ne suffit pas à démontrer que le contribuable serait assujetti dans cet Etat en raison de son domicile, de sa résidence ou d'un lien personnel analogue et non en raison de la seule existence de revenus trouvant leur source dans cet Etat.

8. Si la Sarl Parisud Immobilier soutient que ses associés étaient, en 2014, des résidents du Portugal au sens des stipulations précitées, elle ne saurait l'établir par la seule production d'attestations en langue portugaise, au demeurant non traduites, émanant d'une commune du Portugal, des services fiscaux portugais et d'un organisme de sécurité sociale, qui ne permettent pas à elles seules de constater la qualité de résident du Portugal au sens des stipulations de l'article 4 de la convention fiscale franco-portugaise. La circonstance qu'ils ont déposé une déclaration d'impôt sur le revenu au titre de l'année d'imposition et qu'ils ont été effectivement soumis à cet impôt ne suffit pas en effet à démontrer qu'ils ont été assujettis à cet impôt au Portugal en raison de leur domicile, de leur résidence ou d'un lien personnel analogue et non en raison de la seule existence de revenus trouvant leur source dans cet Etat. La société ne fournit d'ailleurs aucun document de nature à établir que les associés avaient, de manière effective, au Portugal, leur domicile, leur résidence ou un lien personnel analogue. Par suite, la Sarl Parisud Immobilier n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que l'administration lui a fait application du taux de la retenue prévu par les dispositions du code général des impôts ni à contester par voie de conséquence les pénalités qui lui ont été appliquées.

9. Il résulte de tout ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que la société requérante demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SARL Parisud Immobilier est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société à responsabilité limitée Parisud Immobilier et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera adressée à la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de-France.

Délibéré après l'audience du 24 avril 2024, à laquelle siégeaient :

- Mme Topin, présidente,

- M. Magnard, premier conseiller,

- Mme Jayer, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2024.

Le rapporteur,

F. MAGNARDLa présidente,

E. TOPIN

La greffière,

C. ABDI-OUAMRANE

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

7

N° 22PA03592 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 22PA03592
Date de la décision : 15/05/2024
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme TOPIN
Rapporteur ?: M. Franck MAGNARD
Rapporteur public ?: M. SEGRETAIN
Avocat(s) : CABINET GAUDIN JUNQUA-LAMARQUE & CALONI

Origine de la décision
Date de l'import : 19/05/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-05-15;22pa03592 ?
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