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07/05/2024 | FRANCE | N°22PA04010

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 6ème chambre, 07 mai 2024, 22PA04010


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. K... J..., M. L... D..., M. B... E..., Mme I... M..., M. G... F..., M. C... H... et l'Amicale Mouffetard-Calvin-Mirbel ont demandé au tribunal administratif de Paris :



1°) de résilier la convention n° 75D211112S4471 conclue le 30 décembre 2011 entre l'Etat, représenté par la présidente du conseil de Paris, et la régie immobilière de la Ville de Paris (RIVP), pour l'acquisition de logements situés 11/15 rue de Mirbel, à Paris (5ème arrondissement) ;





2°) d'annuler les refus implicites du conseil de Paris de résilier cette convention et d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. K... J..., M. L... D..., M. B... E..., Mme I... M..., M. G... F..., M. C... H... et l'Amicale Mouffetard-Calvin-Mirbel ont demandé au tribunal administratif de Paris :

1°) de résilier la convention n° 75D211112S4471 conclue le 30 décembre 2011 entre l'Etat, représenté par la présidente du conseil de Paris, et la régie immobilière de la Ville de Paris (RIVP), pour l'acquisition de logements situés 11/15 rue de Mirbel, à Paris (5ème arrondissement) ;

2°) d'annuler les refus implicites du conseil de Paris de résilier cette convention et de retirer les décisions d'attribution de financement de prêt locatif social (PLS) et de subvention adoptées en exécution de cette convention ;

3°) de prononcer le retrait des décisions d'attribution de financement de prêt locatif social (PLS) et de subvention adoptées en exécution de cette convention ou, à défaut, d'enjoindre au conseil de Paris de les retirer dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre une somme de 2 000 euros à la charge de la régie immobilière de la Ville de Paris au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 2021405 du 30 juin 2022, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 29 août 2022, l'Amicale Mouffetard-Calvin-Mirbel, M. L... D..., M. B... E..., Mme I... M..., M. G... F... et M. C... H..., représentés par Me Nunes, demandent à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 30 juin 2022 du tribunal administratif de Paris ;

2°) de prononcer la résiliation de la convention susvisée en date du 30 décembre 2011 ;

3°) d'annuler la décision implicite mentionnée ci-dessus refusant de résilier cette convention ;

4°) de mettre à la charge de la Régie immobilière de la Ville de Paris la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

-le jugement attaqué est irrégulier car les premiers juges n'ont pas répondu au moyen tiré de la méconnaissance de l'article premier du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et ont insuffisamment motivé leur réponse aux autres moyens ;

- ils ont intérêt à agir dès lors que leurs intérêts patrimoniaux ont été atteints par le fait que la convention et les subventions contestées ont permis l'application d'un supplément de loyer de solidarité par la RIVP ;

- la convention est illégale dès lors que la RIVP n'est pas un organisme d'habitation à loyer modéré au sens de l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation ;

- la poursuite de l'exécution de la convention est illégale dès lors qu'aucune opération d'acquisition ou d'amélioration n'a eu lieu, en méconnaissance des dispositions applicables, et qu'elle est contraire à l'intérêt général en permettant l'ajout d'un supplément de loyer de solidarité ;

- la convention est entachée d'un détournement de procédure, dès lors qu'elle a été conclue dans le but d'augmenter artificiellement le nombre de logements sociaux dans la Ville de Paris ;

- la convention est devenue illégale depuis l'abrogation de l'article L. 445-5 du code de la construction et de l'habitation par la loi du 26 janvier 2017.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 février 2024, la Ville de Paris, représentée par la SCP Foussard-Froger, conclut au rejet de la requête et demande en outre qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge solidaire des requérants au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- la requête est irrecevable car les requérants ne justifient pas d'un intérêt à agir ;

- les moyens soulevés par l'Amicale Mouffetard-Calvin-Mirbel et autres sont infondés, outre que certains sont inopérants.

La requête a été communiquée à la Régie immobilière de la Ville de Paris, laquelle n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pagès,

- les conclusions de Mme Naudin, rapporteure publique,

- et les observations de Me Froger pour la ville de Paris.

Considérant ce qui suit :

1. L'Etat et la régie immobilière de la Ville de Paris (RIVP) ont conclu le 30 décembre 2011 une convention pour une opération d'acquisition de logements situés 11 à 15 rue Mirbel dans le 5ème arrondissement de Paris. L'association Amicale Mouffetard-Calvin-Mirbel et autres ont demandé au tribunal administratif de Paris l'annulation des décisions implicites par lesquelles le conseil de Paris a refusé de mettre fin à l'exécution de cette convention et de retirer les décisions d'attribution des financements et de la subvention prises en exécution de cette convention. Par un jugement du 30 juin 2022, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande. L'amicale Mouffetard Calvin Mirbel et autres relèvent appel de ce jugement et demandent de prononcer la résiliation de la convention susvisée.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. D'une part, les premiers juges, ont bien répondu et de façon circonstanciée au moyen tiré de la méconnaissance de l'article 1er du premier protocole additionnel de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales aux points 11 et 12 du jugement attaqué. D'autre part, les premiers juges ont suffisamment motivé leur réponse aux autres moyens soulevés. Les moyens tirés de l'irrégularité du jugement attaqué doivent donc être écartés.

Sur la fin de non-recevoir opposée par la Ville de Paris tirée du défaut d'intérêt à agir :

3. En premier lieu, un tiers à un contrat administratif susceptible d'être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par une décision refusant de faire droit à sa demande de mettre fin à l'exécution du contrat, est recevable à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction tendant à ce qu'il soit mis fin à l'exécution du contrat.

4. Si la convention en litige a eu pour effet de permettre de soumettre les locataires au supplément de loyer de solidarité, prévu aux articles L. 441-3 et suivants du code de la construction et de l'habitation, il est constant que seule une décision de la RIVP a pu instaurer un tel supplément de loyer qui a été mis à la charge des locataires concernés depuis le 1er janvier 2019. Les locataires, tiers à la convention, ne justifient donc pas qu'ils sont susceptibles d'être lésés dans leurs intérêts d'une façon suffisamment directe et certaine par la poursuite de l'exécution de cette convention. De même l'amicale Mouffetard Calvin Mirbel, dont l'objet social est de préserver l'intérêt des locataires, ne justifie pas plus d'un intérêt lésé lui donnant qualité pour agir.

5. En second lieu, si les requérants entendent se prévaloir de leur qualité de contribuables parisiens, ils ne justifient pas que l'exécution de la convention en litige et des décisions accordant un financement pour l'opération d'acquisition aurait un impact net négatif significatif sur les finances de la Ville de Paris. Les requérants ne justifient donc pas non plus d'un intérêt à agir en tant que contribuable parisien.

6. Il résulte de tout ce qui précède que la Ville de Paris est fondée à soutenir que les requérants ne justifient pas d'intérêt à agir dans le présent litige et, par suite, que la requête doit être rejetée comme irrecevable.

7. Il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande. Par voie de conséquence, leurs conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.

8. Enfin, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge solidaire des requérants une somme de 1 500 euros au profit de la Ville de Paris.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de l'Amicale Mouffetard-Calvin-Mirbel et autres est rejetée.

Article 2 : L'Amicale Mouffetard-Calvin-Mirbel, M. A..., Jacques D..., M. B... E..., Mme I... M..., M. G... F... et M. C... H... verseront solidairement une somme de 1 500 euros à la Ville de Paris au titre de l'article L761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'Amicale Mouffetard-Calvin-Mirbel, à M. L... D..., à M. B... E..., à Mme I... M..., à M. G... F..., à M. C... H..., à la Ville de Paris et à la Régie immobilière de la Ville de Paris.

Délibéré après l'audience du 23 avril 2024 à laquelle siégeaient :

- Mme Bonifacj, présidente de chambre,

- M. Niollet, président assesseur,

- M. Pagès, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 7 mai 2024.

Le rapporteur,

D. PAGES

La présidente,

J. BONIFACJ

La greffière,

E. TORDO

La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22PA04010


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 22PA04010
Date de la décision : 07/05/2024
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme BONIFACJ
Rapporteur ?: M. Dominique PAGES
Rapporteur public ?: Mme NAUDIN
Avocat(s) : SCP FOUSSARD-FROGER

Origine de la décision
Date de l'import : 12/05/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-05-07;22pa04010 ?
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