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26/04/2024 | FRANCE | N°23PA02348

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 9ème chambre, 26 avril 2024, 23PA02348


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler les arrêtés du 14 avril 2022 par lesquels le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire pendant une durée de deux ans.



Par un jugement n° 2205866 du 27 avril 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montreuil a annulé l'arrêté du 14 avril 2022 par le

quel le préfet de police a interdit à M. B... le retour sur le territoire français pendant deux ans et ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler les arrêtés du 14 avril 2022 par lesquels le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire pendant une durée de deux ans.

Par un jugement n° 2205866 du 27 avril 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montreuil a annulé l'arrêté du 14 avril 2022 par lequel le préfet de police a interdit à M. B... le retour sur le territoire français pendant deux ans et a enjoint au préfet de police de faire procéder à l'effacement du signalement aux fins de non-admission de M. B... dans le système d'information Schengen, et a rejeté le surplus de ses demandes.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 26 mai 2023, le préfet de police demande à la Cour :

1°) d'annuler les articles 1er et 2 du jugement n° 2205866 du 27 avril 2023 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montreuil ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Montreuil.

Il soutient que :

- la décision n'est pas entachée d'une erreur d'appréciation, dès lors que la présence de M. B... sur le territoire constitue une menace pour l'ordre public ;

- les autres moyens soulevés par M. B... en première instance ne sont pas fondés.

La requête a été communiquée à M. B..., qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Hamdi a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Par arrêté du 14 avril 2022, le préfet de police a obligé, M. B..., ressortissant tunisien né le 29 mai 2000 à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire pendant une durée de deux ans. Le préfet de police interjette appel du jugement du 27 avril 2023 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montreuil a annulé l'arrêté du 14 avril 2022 par lequel le préfet de police a interdit à M. B... le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans.

Sur le moyen d'annulation retenu par le tribunal administratif :

2. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (...) ". Il résulte de ces dispositions que lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, le préfet assortit, en principe et sauf circonstances humanitaires, l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour. La durée de cette interdiction doit être déterminée en tenant compte des critères tenant à la durée de présence en France, à la nature et l'ancienneté des liens de l'intéressé avec la France, à l'existence de précédentes mesures d'éloignement et à la menace pour l'ordre public représentée par la présence en France de l'intéressé.

3. Pour prononcer l'annulation de la décision par laquelle le préfet de police a interdit à M. B... le retour sur le territoire national pendant une durée de deux ans, le premier juge a estimé que le requérant, âgé de 21 ans à la date de la décision attaquée, vivait depuis près de quatre années en France, auprès de son père titulaire d'une carte de résident, et y a obtenu un CAP de coiffure en juillet 2021, qu'il n'avait jamais fait l'objet d'une mesure d'éloignement et qu'il n'avait avant son interpellation par les services de police jamais fait l'objet d'un signalement ou d'une condamnation pénale. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. B... a été interpellé le 13 avril 2022 pour des faits de recel de vol et usurpation de plaque d'immatriculation, faits pour lesquels il a été condamné au paiement d'une amende de cinq cents euros avec sursis, et qu'il représente ainsi une menace pour l'ordre public à la date de la décision attaquée. M. B... ne justifie d'aucune circonstance humanitaire au sens des dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En outre, il ressort du procès-verbal établi lors de son interpellation que, contrairement à ce qui est allégué, il a indiqué aux services de police résider auprès de son oncle. Par suite, en interdisant à M. B... le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans, le préfet de police n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. Il est donc fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montreuil a annulé son arrêté pour ce motif.

4. Il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B... devant le tribunal administratif de Montreuil.

Sur les autres moyens soulevés par M. B... en première instance :

5. En premier lieu, l'arrêté litigieux a été signé par Mme A..., attachée de l'administration de l'Etat, qui avait reçu, par un arrêté n° 2021-00991 du 27 septembre 2021, régulièrement publié le même jour au recueil spécial des actes administratifs de l'Etat de la préfecture, une délégation à l'effet de signer l'arrêté attaqué. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions attaquées ne peut, par suite, qu'être écarté.

6. En second lieu, l'arrêté attaqué vise les éléments de droit sur lesquels il se fonde et précise les éléments de fait qu'a retenus le préfet de police pour fixer la durée de l'interdiction à deux ans, à savoir la durée de la présence en France de M. B..., la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France et la menace pour l'ordre public. Les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français et de ce que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen de sa situation doivent, dès lors, être écartés.

7. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montreuil a annulé son arrêté du 14 avril 2022. Dès lors, il y a lieu d'annuler ce jugement et de rejeter la demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Montreuil.

D E C I D E :

Article 1er : Les articles 1er et 2 du jugement n° 2205866 du 27 avril 2023 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montreuil sont annulés.

Article 2 : La demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 avril 2022 par lequel le préfet de police lui a interdit le retour sur le territoire pendant une durée de deux ans est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer et

à M. C... B....

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 5 avril 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Carrère président,

- Mme Boizot, première conseillère,

- Mme Hamdi, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour, le 26 avril 2024.

La rapporteure,

S. HAMDILe président,

S. CARRERE

La greffière,

C. DABERTLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 23PA02348


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 23PA02348
Date de la décision : 26/04/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CARRERE
Rapporteur ?: Mme Samira HAMDI
Rapporteur public ?: M. SIBILLI

Origine de la décision
Date de l'import : 05/05/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-04-26;23pa02348 ?
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