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26/04/2024 | FRANCE | N°23PA01097

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 4ème chambre, 26 avril 2024, 23PA01097


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme B... E... D... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 25 octobre 2022 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.



Par un jugement n° 2224663 du 15 février 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.



Procédure devant la Cour :




Par une requête enregistrée le 16 mars 2023, Mme D... A..., représentée par Me Aleksic, demande à la Cour :...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... E... D... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 25 octobre 2022 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2224663 du 15 février 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 16 mars 2023, Mme D... A..., représentée par Me Aleksic, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler l'arrêté du 25 octobre 2022 du préfet de police ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'arrêté du 25 octobre 2022 est signé par une autorité incompétente ;

- il est insuffisamment motivé ;

- il n'a pas été précédé d'un examen sérieux de sa situation ;

- il méconnaît les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

Par un mémoire en défense enregistré le 25 août 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 20 septembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au

20 octobre 2023 à 12 heures.

Un mémoire présenté pour Mme D... A... a été enregistré le 12 mars 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Saint-Macary,

- et les observations de Mme C..., élève-avocate, en présence de Me Assadi-Gazvini, représentant Mme D... A....

Considérant ce qui suit :

1. Mme D... A..., ressortissante péruvienne née le 19 avril l974, est entrée en France le 29 juin 2016 selon ses déclarations. Elle a sollicité son admission au séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 25 octobre 2022, le préfet de police a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Elle relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.

2. En premier lieu, il y a lieu, par adoption des motifs retenus aux points 2 à 4 du jugement attaqué, d'écarter les moyens tirés de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté, de l'insuffisante motivation de cet arrêté et de ce qu'il n'aurait pas été précédé d'un examen sérieux de la situation de Mme D... A....

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ".

4. Il ressort des pièces du dossier que Mme D... A... est entrée en France à l'âge de trente-huit ans. Elle ne justifie d'aucune attache d'une particulière intensité en France alors que ses parents et son frère vivent dans son pays d'origine. Si le père de ses quatre enfants, dont elle est divorcée, réside en France et lui verse une pension alimentaire, il ressort des pièces du dossier qu'il lui versait déjà une pension alimentaire lorsqu'elle était au Pérou et que les contacts qu'il entretient avec ses enfants se limitent à quelques échanges téléphoniques. Dans ces conditions, il n'existe pas d'obstacle à ce que Mme D... A... reconstitue sa cellule familiale dans son pays d'origine. Enfin, bien que Mme D... A... travaille pour plusieurs employeurs comme aide-ménagère ou assistante de personnes âgées, elle ne justifie pas d'une insertion professionnelle stable ni de revenus suffisants et a élu domicile auprès de la

Croix-Rouge. Dans ces conditions, le préfet de police n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour.

5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 (...) ".

6. Au regard des circonstances énoncées au point 4, Mme D... A... ne justifie ni de considérations humanitaires, ni de motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

7. En quatrième lieu, Mme D... A... ne peut utilement se prévaloir des orientations générales de la circulaire du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière que le ministre de l'intérieur a adressée aux préfets pour les éclairer dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire d'appréciation dont ils disposent.

8. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations de l'article 8 doit être écarté.

9. En dernier lieu, aux termes du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".

10. L'arrêté contesté n'a pas pour effet de séparer les enfants de Mme D... A... de leur mère, dès lors que rien ne fait obstacle à leur retour dans leur pays d'origine, ni de leur père dont ils sont, dans les faits, déjà séparés. Il ne ressort par ailleurs pas des pièces du dossier que les enfants de Mme D... A... ne pourraient être scolarisés dans leur pays d'origine. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit, dès lors, être écarté.

11. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D... A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, également être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme D... A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... E... D... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera transmise au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 29 mars 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Bruston, présidente,

M. Mantz, premier conseiller,

Mme Saint-Macary, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 avril 2024.

La rapporteure,

M. SAINT-MACARY

La présidente,

S. BRUSTON

La greffière,

A. GASPARYAN

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 23PA01097


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 23PA01097
Date de la décision : 26/04/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BRUSTON
Rapporteur ?: Mme Marguerite SAINT-MACARY
Rapporteur public ?: Mme LIPSOS
Avocat(s) : ALEKSIC

Origine de la décision
Date de l'import : 05/05/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-04-26;23pa01097 ?
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