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26/04/2024 | FRANCE | N°23PA00593

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 5ème chambre, 26 avril 2024, 23PA00593


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. H... D... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 25 novembre 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans.



Par un jugement n° 2224496 du 10 janvier 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Par

is a annulé cet arrêté, enjoint à la préfète du Val-de-Marne de procéder au réexamen de sa situation dan...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. H... D... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 25 novembre 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans.

Par un jugement n° 2224496 du 10 janvier 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté, enjoint à la préfète du Val-de-Marne de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement et mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Procédure devant la Cour :

Par une requête sommaire et un mémoire ampliatif, enregistrés les 13 février et 17 avril 2023, la préfète du Val-de-Marne demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de rejeter la demande de M. D... présentée devant le tribunal administratif de Paris.

Elle soutient que :

- c'est à tort que le tribunal a retenu que le requérant avait été privé de son droit à être entendu préalablement à la mesure d'éloignement prise à son encontre ;

- les autres moyens de la demande de première instance ne sont pas fondés.

La requête de la préfète du Val-de-Marne a été communiquée à la dernière adresse connue de M. D..., qui n'a pas produit en défense.

Par une ordonnance du 1er février 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 23 février 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- la convention de Genève relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 ;

- le règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Marjanovic a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. D..., ressortissant bangladais né le 31 décembre 1994 et entré en France le 12 août 2018 selon ses déclarations, a fait l'objet, le 24 novembre 2022, d'une interpellation sur la voie publique et a été placé en retenue aux fins de vérification de sa situation administrative. Par un arrêté du 25 novembre 2022, la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. La préfète du Val-de-Marne relève appel du jugement du 10 janvier 2023 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté, lui a enjoint de procéder au réexamen de la situation de M. D... dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement et a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Sur le moyen d'annulation retenu par le tribunal administratif :

2. Aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (...) ". Il découle de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union, et se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Ce droit implique ainsi que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie.

3. Pour annuler l'arrêté de la préfète du Val-de-Marne du 25 novembre 2022, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a accueilli le moyen tiré de ce qu'il n'était pas établi que M. D... avait été mis à même de présenter ses observations, préalablement à la mesure d'éloignement prise à son encontre. Toutefois, la préfète du

Val-de-Marne verse, pour la première fois en appel, le procès-verbal d'audition du 24 novembre 2022, dont il ressort que M. D... a été interrogé sur sa situation personnelle, familiale et professionnelle et a été informé qu'il était susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement, de sorte qu'il est désormais établi que l'intéressé a été mis à même de présenter ses observations. Dans ces conditions, le motif retenu par la magistrate désignée pour annuler l'arrêté contesté ne peut être maintenu.

4. Il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. D... devant le tribunal administratif de Paris.

Sur les autres moyens invoqués par M. D... :

Sur les moyens communs aux décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour pour une durée de deux ans :

5. D'une part, par un arrêté du 28 mai 2021, publié au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département du même jour, la préfète du Val-de-Marne a donné délégation aux fins de signer, notamment, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français à Mme G... E..., directrice des migrations et de l'intégration de la préfecture, et en cas d'absence ou d'empêchement de celle-ci, à Mme C... A..., cheffe du bureau de l'éloignement et du contentieux, et en cas d'absence ou d'empêchement de cette dernière, à M. B... F..., adjoint à la cheffe de bureau, signataire de l'arrêté attaqué. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que la directrice des migrations et de l'intégration et la cheffe du bureau de l'éloignement et du contentieux n'aient pas été absentes ou empêchées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté.

6. D'autre part, l'arrêté contesté comporte les éléments de droit et de fait qui le fondent. Ainsi, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que la préfète n'aurait pas mentionné l'ensemble des éléments caractérisant la situation de M. D..., il est suffisamment motivé.

S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire :

7. En premier lieu, il ressort du procès-verbal de police, qui fait foi jusqu'à preuve du contraire, que M. D... a été interpellé à Saint-Maur-des-Fossés, commune du Val-de-Marne. Ainsi, le moyen tiré de l'incompétence territoriale de la préfète du Val-de-Marne doit être écarté.

8. En deuxième lieu, il ne résulte pas des mentions de l'arrêté attaqué non plus que de l'examen des pièces du dossier que la préfète du Val-de-Marne n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. D....

9. En troisième lieu, aux termes des deuxième et troisième alinéas du paragraphe 1 de l'article 6 de la directive 2013/32/CE du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale : " Lorsqu'une personne présente une demande de protection internationale à une autorité compétente en vertu du droit national pour enregistrer de telles demandes, l'enregistrement a lieu au plus tard trois jours ouvrables après la présentation de la demande. / Si la demande de protection internationale est présentée à d'autres autorités qui sont susceptibles de recevoir de telles demandes, mais qui ne sont pas, en vertu du droit national, compétentes pour les enregistrer, les Etats membres veillent à ce que l'enregistrement ait lieu au plus tard six jours ouvrables après la présentation de la demande ".

10. Par son arrêt du 25 juin 2020, la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit qu'il ressort des deuxième et troisième alinéas du paragraphe 1 de l'article 6 de la directive 2013/32/CE que les " autres autorités " au sens de cette directive, au nombre desquelles figurent les services du Val-de-Marne, sont tenues, d'une part, d'informer les ressortissants de pays tiers en situation irrégulière des modalités d'introduction d'une demande de protection internationale et, d'autre part, lorsqu'un ressortissant a manifesté sa volonté de présenter une telle demande, de transmettre le dossier à l'autorité compétente aux fins de l'enregistrement de la demande. Aux termes des dispositions combinées des articles L. 741-1 et R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui assurent la transposition de la directive 2013/32/CE, les services préfectoraux sont tenus de transmettre au préfet, et ce dernier d'enregistrer, la demande d'asile formulée par un étranger au cours de son audition par ces services.

11. Si M. D... soutient que les autorités de police ne lui ont pas fourni d'informations sur les modalités d'introduction d'une demande de protection internationale, il ne ressort toutefois pas du procès-verbal de son audition le 24 novembre 2022 que l'intéressé aurait fait part de son souhait de déposer une demande de protection internationale, alors même que les conséquences d'un maintien sur le territoire en situation irrégulière lui étaient exposées. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que M. D... avait saisi l'OFPRA, dès le 5 septembre 2018, d'une demande de protection internationale. Dès lors, le moyen tiré de la violation de l'article 6 de la directive 2013/32/CE transposé par les articles L. 521-1 et R. 521-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

12. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / (...) 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ". Aux termes de cet article L. 542-1 : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ".

13. Il ressort des pièces du dossier et, notamment, du relevé des informations de la base de données " Telemofpra " versé aux débats par la préfère, et il n'est d'ailleurs pas contesté que la décision de la CNDA rejetant la demande d'asile de M. D... a été lue en audience publique le 3 février 2021. Ainsi, en application des dispositions précitées de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le droit de l'intéressé de se maintenir sur le territoire français a pris fin à cette date. Par suite, la préfète du Val-de-Marne pouvait légalement l'obliger à quitter le territoire français.

14. En cinquième lieu, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

15. Si M. D... expose qu'il serait " parfaitement francophone " et qu'il ferait " preuve d'une insertion parfaite dans la société française ", il ressort cependant des pièces du dossier qu'il n'est entré en France qu'en 2018, et qu'il est célibataire et sans charges de famille en France, alors que l'exercice, dans des conditions indéterminées, du métier de cuisinier ne suffit pas à établir une intégration particulièrement forte en France. Dans ces conditions, la décision attaquée ne peut être regardée comme ayant porté au droit de M. D... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but poursuivi. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut, par suite, qu'être écarté.

16. Pour les mêmes motifs, et en l'absence de tout autre élément probant, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.

S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire :

17. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ".

18. Il ressort des pièces du dossier que M. D..., qui ne se prévaut d'aucune circonstance humanitaire, réside en France depuis moins de quatre ans et ne justifie pas avoir établi le centre de ses intérêts privés et familiaux sur le territoire français. Par suite, et alors même que sa présence sur le territoire français ne présente pas de menace pour l'ordre public, la préfète du Val-de-Marne n'a commis aucune erreur d'appréciation en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans.

19. Il résulte de tout ce qui précède que la préfète du Val-de-Marne est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 25 novembre 2022. Il y a lieu en conséquence d'annuler ce jugement et de rejeter les conclusions de la demande de M. D... auxquelles il a été fait droit en première instance.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 2224496 du 10 janvier 2023 de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. D... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. H... D... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne.

Délibéré après l'audience du 4 avril 2024, à laquelle siégeaient :

- Mme Vinot, présidente de chambre,

- M. Marjanovic, président assesseur,

- M. Dubois, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour, le 26 avril 2024.

Le rapporteur,

V. MARJANOVICLa présidente,

H. VINOT

La greffière,

A. MAIGNAN

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

No 23PA00593


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 23PA00593
Date de la décision : 26/04/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme VINOT
Rapporteur ?: M. Vladan MARJANOVIC
Rapporteur public ?: M. PERROY

Origine de la décision
Date de l'import : 05/05/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-04-26;23pa00593 ?
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