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26/04/2024 | FRANCE | N°23PA00476

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 4ème chambre, 26 avril 2024, 23PA00476


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



La société Sanef a demandé au tribunal administratif de Melun de condamner l'Etat à lui verser une somme de 202 620,99 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 8 septembre 2020 et de la capitalisation des intérêts, en réparation des préjudices que lui ont causé vingt-deux journées d'action du mouvement " gilets jaunes " entre les 17 novembre 2018 et 17 mai 2019 sur les sites des gares de péages de Coutevroult et de Montreuil-aux-Lions.



Par un jugement n° 2010638 du 9 décembre 2022, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa deman...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Sanef a demandé au tribunal administratif de Melun de condamner l'Etat à lui verser une somme de 202 620,99 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 8 septembre 2020 et de la capitalisation des intérêts, en réparation des préjudices que lui ont causé vingt-deux journées d'action du mouvement " gilets jaunes " entre les 17 novembre 2018 et 17 mai 2019 sur les sites des gares de péages de Coutevroult et de Montreuil-aux-Lions.

Par un jugement n° 2010638 du 9 décembre 2022, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par deux requêtes enregistrées, sous les nos 23PA00476 et 23PA00478, le 2 février 2023, et un mémoire enregistré, sous le n° 23PA00478, le 11 juillet 2023, la société Sanef, représentée par la SELARL Carbonnier Lamaze Rasle avocats, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Melun ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 202 620,99 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 8 septembre 2020 et de la capitalisation des intérêts à chaque échéance annuelle ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la responsabilité de l'Etat est engagée sur le fondement de l'article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure ;

- le caractère prémédité et organisé de la manifestation ne lui est pas opposable au regard du dernier état de la jurisprudence et de ce qu'elle est en outre une victime collatérale ;

- rien ne permet de considérer que les manifestants " gilets jaunes " se seraient réunis à seule fin de commettre des délits ;

- les manifestants ont commis les délits d'entrave à la circulation, de dégradation de biens, d'entrave à la liberté de travail, d'intimidation contre une personne chargée d'une mission de service public, d'organisation d'une manifestation illicite ou interdite et d'entrave au fonctionnement d'un système automatisé de données ;

- elle a subi des préjudices à hauteur de 202 620,99 euros, dont 144 491,51 euros de perte de recettes, 1 495,25 euros de dégâts matériels, 27 908,50 euros de frais de matériels et de personnels et 28 725,73 euros de frais d'huissier.

Par un mémoire en défense enregistré le 31 mars 2023, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la société Sanef n'établit pas l'existence d'un attroupement au sens de l'article

L. 211-10 du code de la sécurité intérieure ;

- les délits invoqués ne sont pas constitués ;

- la société Sanef est à l'origine de son préjudice, ayant elle-même procédé à la levée des barrières de péage ;

- la réalité des préjudices allégués n'est pas établie.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code pénal,

- le code de la route,

- le code de la sécurité intérieure,

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Saint-Macary,

- les conclusions de Mme Lipsos, rapporteure publique,

- et les observations de Me Grand d'Esnon, représentant la société Sanef.

Une note en délibéré produite pour la société Sanef a été enregistrée le 29 mars 2024.

Considérant ce qui suit :

1. Les requêtes n° 23PA00476 et n° 23PA00478, identiques, la deuxième régularisant la première, sont dirigées contre le même jugement. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.

2. La société Sanef est concessionnaire de l'Etat pour la construction, l'entretien et l'exploitation d'un réseau autoroutier. Elle a demandé au préfet de Seine-et-Marne l'indemnisation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait des actions menées par le mouvement des " gilets jaunes " pendant vingt-deux journées comprises entre le

17 novembre 2018 et le 17 mai 2019 sur les sites des gares de péages de Coutevroult et de Montreuil-aux-Lions, pour un montant total de 202 620,99 euros. Elle relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande indemnitaire présentée contre l'Etat.

Sur la responsabilité de l'Etat :

3. Aux termes de l'article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure : " L'Etat est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens (...) ".

4. En premier lieu, il résulte de l'instruction qu'à l'occasion des actions qu'ils ont menées entre le 17 novembre 2018 et 17 mai 2019 sur les sites des gares de péages de Coutevroult et de Montreuil-aux-Lions, des groupes de " gilets jaunes " ont formé des barrages filtrants, limité les accès aux voies de péage par le placement de cônes ou mené des " opérations escargot ". Ils ont également procédé à la levée de plusieurs barrières de péage afin de permettre aux véhicules de passer gratuitement. Enfin, les 24 et 25 novembre, du matériel autoroutier a été dégradé. Ces faits, commis volontairement, constituent des délits de gêne et d'entrave à la circulation au sens de l'article L. 412-1 du code de la route et de dégradation de biens au sens de l'article 322-1 du code pénal.

5. En revanche, il ne résulte pas de l'instruction que les agents de la société Sanef auraient fait l'objet de violences ou de menaces visant à entraver leur liberté de travail au sens de l'article 431-1 du code pénal, ni qu'ils auraient fait l'objet de menaces au sens de l'article 433-3 de ce code de nature à caractériser le délit d'intimidation contre une personne chargée d'une mission de service public. Par ailleurs, le délit d'organisation de manifestation irrégulière prévu par l'article 431-9 du code pénal ne peut, en lui-même, être regardé comme constitutif d'un délit commis à force ouverte ou par violence contre des personnes ou des biens au sens de l'article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure. Enfin, si les " gilets jaunes " ont empêché le fonctionnement des barrières de péage en les relevant, ces barrières ne peuvent être regardées comme un système de traitement automatisé des données. Dans ces conditions, le délit d'entrave au fonctionnement d'un système de traitement automatisé de données au sens de l'article 323-2 du code pénal n'est pas constitué.

6. En second lieu, il résulte de l'instruction que les actions d'entrave à la circulation ont été menées par un collectif, " Blocage 77 nord ", qui s'est structuré sur les réseaux sociaux à cette fin, et présentaient ainsi un caractère organisé et prémédité. Toutefois, ces actions de blocage, survenues dans un contexte de revendications sociales nationales afin de donner écho à ces revendications, n'ont pas été commises par un groupe qui se serait constitué et organisé dans le seul but de commettre des délits. Par conséquent, ces agissements sont de nature à engager la responsabilité sans faute de l'Etat sur le fondement des dispositions de l'article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure.

7. Il résulte également de l'instruction que la dégradation de trois lisses de barrières de péage et d'un couvercle de caisson de caméra, le 24 novembre 2018, à la gare de péage de Montreuil-aux-Lions, a été commise par des manifestants. En revanche, le constat d'huissier portant sur la journée du 25 novembre 2018 sur la même gare de péage révèle que la dégradation de quatre autres barrières a été commise, dans la nuit, par un groupe de quatre individus vêtus de vêtements sombres qui s'est constitué et organisé dans le seul but de procéder à des dégradations, de sorte que les actions délictuelles qu'ils ont ainsi commises ne sauraient être assimilées, au regard des circonstances et du mode opératoire, à des attroupements ou rassemblements au sens de l'article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure. Par conséquent, seules les dégradations commises le 24 novembre 2018 sont de nature à engager la responsabilité sans faute de l'Etat sur le fondement de ces dispositions.

Sur les préjudices :

8. En premier lieu, ne peuvent donner lieu à réparation en application des dispositions de l'article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure, que les dommages résultant de manière directe et certaine de crimes ou délits déterminés commis par les manifestants. D'une part, le seul fait d'empêcher la perception des péages dus par les automobilistes sur une autoroute n'est pas constitutif du délit d'entrave ou de gêne à la circulation au sens des dispositions de l'article L. 412-1 du code de la route. D'autre part, la perte de recettes correspondant aux péages non versés à la société Sanef par les conducteurs de véhicules passés gratuitement en raison de la levée des barrières n'est pas directement liée au délit d'entrave à la circulation et il ne résulte pas de l'instruction que la dégradation de barrières, le 24 novembre 2018, soit à l'origine de l'impossibilité de percevoir des péages sur les voies concernées dès lors que ces dégradations ont été commises alors que les manifestants empêchaient déjà la perception du péage. Dès lors, en l'absence de démonstration d'un lien de causalité entre le préjudice dont elle demande réparation et les actes délictuels commis par les manifestants, la société Sanef n'est pas fondée à demander la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 144 491,51 euros correspondant à la perte de recettes qu'elle estime avoir ainsi subie.

9. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction que les dégradations commises le 24 novembre 2018 concernent trois lisses de barrière de péage et un couvercle de caisson de caméra pour un coût de 666,64 euros dont la société Sanef est fondée à demander l'indemnisation.

10. En troisième lieu, il résulte de l'instruction que les actions menées par les manifestants sur l'autoroute ont contraint la société Sanef à mobiliser ses personnels et son matériel pour faire face aux désordres et, notamment, garantir la sécurité de la circulation. Ces dépenses sont ainsi directement liées au délit d'entrave à la circulation. Les personnels et les matériels qui ont été mobilisés sont précisément documentés par des " fiches évènement " du poste central d'exploitation de la société Sanef dont les données ne sont pas sérieusement contestées. Dans ces conditions, la société Sanef est fondée à demander à être indemnisée à hauteur de 27 908,50 euros à ce titre.

11. En dernier lieu, les frais d'huissier exposés par la société Sanef sont utiles pour apprécier la responsabilité de l'Etat et faire droit à certaines de ses demandes d'indemnisation. Dans ces conditions, la société Sanef peut prétendre à être indemnisée à hauteur de 28 725,73 euros à ce titre.

12. Il résulte de ce qui précède que la société Sanef est fondée à demander à être indemnisée à hauteur de 57 300,87 euros. Il y a lieu d'assortir cette somme des intérêts moratoires à compter du 8 septembre 2020, date de réception de la demande préalable. Ces intérêts seront capitalisés le 8 septembre 2021, date à laquelle était due une année d'intérêts, et à chaque échéance annuelle.

13. Il résulte de ce qui précède que la société Sanef est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande à hauteur de 57 300,87 euros.

Sur les frais du litige :

14. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à la société Sanef sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 2010638 du 9 décembre 2022 du tribunal administratif de Melun est annulé.

Article 2 : L'Etat versera une somme de 57 300,87 euros à la société Sanef, assortie des intérêts moratoires à compter du 8 septembre 2020 et de la capitalisation des intérêts le 8 septembre 2021 et à chaque échéance annuelle.

Article 3 : L'Etat versera à la société Sanef une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société Sanef et au ministre de l'intérieur et

des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.

Délibéré après l'audience du 29 mars 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Bruston, présidente,

M. Mantz, premier conseiller,

Mme Saint-Macary, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 avril 2024.

La rapporteure,

M. SAINT-MACARY

La présidente,

S. BRUSTON

La greffière,

A. GASPARYAN

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 23PA00476-23PA00478


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 23PA00476
Date de la décision : 26/04/2024
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme BRUSTON
Rapporteur ?: Mme Marguerite SAINT-MACARY
Rapporteur public ?: Mme LIPSOS
Avocat(s) : SCP CARBONNIER LAMAZE RASLE & ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 05/05/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-04-26;23pa00476 ?
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