La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/04/2024 | FRANCE | N°22PA05425

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 9ème chambre, 26 avril 2024, 22PA05425


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. et Mme A... ont demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2014 et 2015.



Par un jugement n° 1920692 du 19 octobre 2022, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande.





Procédure devant la Cour :



Par une

requête, enregistrée le 20 décembre 2022, M. et Mme A..., représentés par le cabinet Fidufrance, avocats, demandent à la Cour :
...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A... ont demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2014 et 2015.

Par un jugement n° 1920692 du 19 octobre 2022, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2022, M. et Mme A..., représentés par le cabinet Fidufrance, avocats, demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1920692 du 19 octobre 2022 du tribunal administratif de Paris ;

2°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2014 et 2015.

Ils soutiennent que :

- la proposition de rectification du 19 décembre 2016 destinée à la société VB Blois a été envoyée à une adresse erronée ; la société n'a pas bénéficié d'un débat contradictoire et n'a pas pu répondre au vérificateur ; il n'y a pas eu de réunion de synthèse en présence du gérant de la société ;

- la société VB Blois a bien réalisé un livre d'inventaire ;

- une erreur d'imputation comptable de 46 000 euros (deux fois 23 000 euros de loyer) a été comptabilisée en débit du compte courant au lieu d'être comptabilisée en acomptes versés ; ces acomptes sur loyers ont été régularisés à réception des factures en 2015 ; le solde (soit 66 000 euros - 46 000 euros = 20 000 euros) a été soldé par virement effectué par M. A... ;

- le compteur de facturation était tenu par un logiciel de gestion commerciale qui a connu quelques dysfonctionnements ; la situation a été corrigée et les dysfonctionnements ont été régularisés ;

- la comptabilité de la société, tenue par un expert-comptable, a été sincère et probante en 2014 et 2015 ; elle n'est pas entachée d'erreurs graves et répétées susceptibles de justifier son rejet dans sa globalité ;

- les retards de déclaration de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) ont été régularisés ;

- les transactions avec la société Booking ne sont pas soumises à la TVA ;

- le rappel d'impôt sur les sociétés n'est pas fondé ;

- le passif injustifié de 195 000 euros n'existait plus à la date du 1er janvier 2013 ;

- le rehaussement de 92 588,73 euros au titre des charges afférentes à des exercices antérieurs n'est pas fondé ;

- l'administration fiscale n'explique pas pourquoi elle considère que les calculs qui ont permis de déterminer le montant de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) seraient erronés ;

- la société, n'étant qu'exploitante des résidences qui lui sont confiées par des propriétaires privés, n'est pas redevable de la contribution à l'audiovisuel publique.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mai 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- la requête, qui est une reproduction littérale de la requête présentée en première instance et ne soulève pas de moyen d'appel, est irrecevable ;

- les moyens de la requête de M. et Mme A... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Hamdi ;

- les conclusions de M. Sibilli, rapporteur public ;

- et les observations de Me Parrat pour M. et Mme A....

Une note en délibéré, enregistrée le 15 avril 2024, a été produite pour M. et Mme A....

Considérant ce qui suit :

1. A la suite d'une vérification de comptabilité de la société à responsabilité limitée (SARL) VB Blois, spécialisée dans l'hôtellerie, dont M. A... est le gérant et l'associé unique, portant sur la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015 et d'un contrôle sur pièces, l'administration fiscale a assujetti M. et Mme A... à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 2014 et 2015. M. et Mme A... relèvent appel du jugement du 19 octobre 2022 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 2014 et 2015.

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". Une requête d'appel qui se borne à reproduire intégralement et exclusivement le texte du mémoire de première instance ne satisfait pas aux prescriptions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, en vertu desquelles la requête doit, à peine d'irrecevabilité, contenir l'exposé des faits et moyens ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge et ne peut être régularisée que jusqu'à l'expiration du délai d'appel. En tout état de cause, l'ensemble des moyens doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.

3. La requête dont M. et Mme A... ont saisi la Cour se borne à reproduire intégralement et exclusivement l'exposé des faits et moyens figurant dans sa demande de première instance, dont elle ne diffère que par une référence au jugement attaqué à la fin de l'exposé des faits et par la présentation à la Cour de conclusions tendant à la réformation de ce jugement. Dans ces conditions, faute de satisfaire à l'obligation de motivation résultant des dispositions précitées, cette requête est irrecevable et doit être rejetée.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B... A... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera adressée à l'administrateur des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Île-de-France (division juridique).

Délibéré après l'audience du 5 avril 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Carrère président,

- Mme Boizot, première conseillère,

- Mme Hamdi, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour, le 26 avril 2024.

La rapporteure,

S. HAMDILe président,

S. CARRERE

La greffière,

C. DABERTLa République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22PA05425


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 22PA05425
Date de la décision : 26/04/2024
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. CARRERE
Rapporteur ?: Mme Samira HAMDI
Rapporteur public ?: M. SIBILLI
Avocat(s) : FIDUFRANCE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/05/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-04-26;22pa05425 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award