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23/04/2024 | FRANCE | N°24PA00483

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 6ème chambre, 23 avril 2024, 24PA00483


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler la décision du 23 juin 2023 par laquelle l'université Paris-Est Créteil Val-de-Marne a refusé son admission en première année de formation conduisant au diplôme national de master en droit pénal et sciences criminelles.



Par une ordonnance n° 2308831 du 4 janvier 2024, la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif de Melun a donné acte du désistement de sa demande.
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Procédure devant la Cour :



Par une requête, enregistrée le 31 janvier 2024, Mme B......

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler la décision du 23 juin 2023 par laquelle l'université Paris-Est Créteil Val-de-Marne a refusé son admission en première année de formation conduisant au diplôme national de master en droit pénal et sciences criminelles.

Par une ordonnance n° 2308831 du 4 janvier 2024, la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif de Melun a donné acte du désistement de sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 31 janvier 2024, Mme B..., représentée par Me Verdier, demande à la Cour :

1°) d'annuler cette ordonnance de la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif de Melun du 4 janvier 2024 ;

2°) de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Melun.

Elle soutient que c'est en méconnaissance des règles générales de procédure applicables, que la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif a donné acte de son désistement sur le fondement de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, alors qu'elle avait présenté une demande au bureau d'aide juridictionnelle dont la décision lui a été notifiée le 4 janvier 2024.

La requête a été communiquée à l'université Paris-Est Créteil Val-de-Marne, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Niollet,

- et les conclusions de Mme Naudin, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté ".

2. A l'occasion de la contestation en appel de l'ordonnance prenant acte du désistement d'un requérant, en application de ces dispositions, il incombe au juge d'appel, saisi de moyens en ce sens, de vérifier que le requérant avait effectivement présenté une demande de suspension de l'exécution de la décision litigieuse qui a été rejetée pour défaut de moyen propre à créer un doute sérieux sur sa légalité, qu'il a régulièrement reçu la notification de cette ordonnance l'informant qu'il lui appartient dans le délai d'un mois de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation de ladite décision, sous peine de désistement, et qu'il s'est abstenu de le faire dans le délai ainsi imparti, sous réserve, le cas échéant, de l'invocation d'une impossibilité légitime.

3. Il est constant que, par une ordonnance n° 2308829 du 25 septembre 2023, notifiée par un courrier recommandé dont l'accusé de réception a été signé par Mme B... le 29 septembre suivant, le juge des référés du tribunal administratif de Melun a rejeté la demande de Mme B... tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 23 juin 2023 par laquelle l'université Paris-Est Créteil Val-de-Marne a refusé son admission en première année de formation conduisant au diplôme national de master en droit pénal et sciences criminelles, au motif qu'aucun moyen n'était propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Il est également constant que le courrier de notification de cette ordonnance était accompagné d'une lettre lui indiquant qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête à fin d'annulation, dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'être désistée de cette requête, qu'aucune confirmation du maintien de cette requête n'a été enregistrée dans le mois suivant cette notification, et qu'elle ne s'est pas pourvue en cassation contre l'ordonnance du 25 septembre 2023. Si le conseil de Mme B... fait valoir que la décision du bureau d'aide juridictionnelle du 15 novembre 2023 lui accordant le bénéfice de l'aide juridictionnelle, ne lui a été notifiée que le 4 janvier 2024, postérieurement à l'expiration du délai d'un mois, cette circonstance n'est pas de nature à établir l'existence d'une impossibilité légitime de confirmer le maintien de sa requête en temps utile.

4. Il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que, par l'ordonnance attaquée, la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif de Melun aurait irrégulièrement donné acte du désistement de sa demande.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et à l'Université Paris-Est Créteil Val-de-Marne.

Copie en sera adressée à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche ainsi qu'au recteur de la région académique d'Ile-de-France.

Délibéré après l'audience du 2 avril 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Bonifacj, présidente de chambre,

M. Niollet, président-assesseur,

Mme d'Argenlieu, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 23 avril 2024.

Le rapporteur,

J-C. NIOLLETLa présidente,

J. BONIFACJ

La greffière,

E. TORDO

La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N°24PA00483


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 24PA00483
Date de la décision : 23/04/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BONIFACJ
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe NIOLLET
Rapporteur public ?: Mme NAUDIN
Avocat(s) : SELARL SCORE AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 28/04/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-04-23;24pa00483 ?
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