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23/04/2024 | FRANCE | N°23PA04932

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 6ème chambre, 23 avril 2024, 23PA04932


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 13 juillet 2022 par lequel le ministre de l'intérieur et des outre-mer lui a retiré son titre de séjour et a décidé son expulsion du territoire français.



Par un jugement n° 2215516/4-2 du 9 octobre 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.



Procédure devant la Cour :



Par une requête, enregistrée le 30 nove

mbre 2023, M. B..., représenté par Me Armand, demande à la Cour :



1°) d'annuler ce jugement du tribunal administr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 13 juillet 2022 par lequel le ministre de l'intérieur et des outre-mer lui a retiré son titre de séjour et a décidé son expulsion du territoire français.

Par un jugement n° 2215516/4-2 du 9 octobre 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 30 novembre 2023, M. B..., représenté par Me Armand, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Paris du 9 octobre 2023 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du ministre de l'intérieur et des outre-mer du 13 juillet 2022, mentionné ci-dessus ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur d'appréciation au regard de l'article L. 631-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, son expulsion ne constituant pas une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique ;

- il a été pris en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mars 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Niollet,

- et les conclusions de Mme Naudin, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant algérien, né le 2 septembre 1988 à Sidi A... (Algérie), entré en France régulièrement en juin 2016, s'est, le 29 novembre 2016, vu délivrer un certificat de résidence valable dix ans. Par un arrêté du 13 juillet 2022, pris à la suite de l'avis favorable de la commission d'expulsion, le ministre de l'intérieur et des outre-mer lui a retiré ce titre de séjour et a décidé son expulsion du territoire français. M. B... fait appel du jugement du 9 octobre 2023 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 631-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peut faire l'objet d'une décision d'expulsion que si elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique et sous réserve que l'article L. 631-3 n'y fasse pas obstacle : / 1° L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an ; / 2° L'étranger marié depuis au moins trois ans avec un conjoint de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage et que le conjoint ait conservé la nationalité française (...) ".

3. Il ressort des pièces du dossier qu'outre trois délits routiers commis en mars 2018, mars 2019 et mars 2020, M. B... s'est rendu coupable de faits d'agression sexuelle et de violation de domicile, pour lesquels il a été condamné par un jugement du tribunal correctionnel de Brive-la-Gaillarde du 4 avril 2019, et par un arrêt de la Cour d'appel de Limoges du 10 janvier 2020, à douze mois d'emprisonnement, dont six avec sursis, avec mise à l'épreuve de dix-huit mois assortie, entre autres, d'une obligation de soins et d'une inscription au fichier des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes, et par un second jugement du même tribunal correctionnel du 14 juin 2019 à un an d'emprisonnement, dont six mois avec sursis, avec mise à l'épreuve de vingt-quatre mois assortie d'obligations, dont l'interdiction de se livrer à l'activité professionnelle ayant servi à commettre l'infraction. Il a de nouveau été condamné, le 26 novembre 2021, à un an d'emprisonnement par le tribunal judiciaire de Brive-la-Gaillarde pour agression sexuelle (récidive de tentative) et violation de domicile (récidive). Compte tenu de la répétition de ces infractions et de leur nature, ainsi que des risques de récidive retenus dans son avis par la commission d'expulsion, par référence à l'expertise psychiatrique dont il fait l'objet, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation que le ministre de l'intérieur et des outre-mer a estimé que l'expulsion de M. B... constituait une nécessité impérieuse pour la sureté de l'Etat ou la sécurité publique.

4. En second lieu, le moyen tiré d'une violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.

5. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Sa requête doit par suite être rejetée, y compris ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 2 avril 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Bonifacj, présidente de chambre,

M. Niollet, président-assesseur,

Mme d'Argenlieu, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 23 avril 2024.

Le rapporteur,

J-C. NIOLLETLa présidente,

J. BONIFACJ

La greffière,

E. TORDO

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N°23PA04932


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 23PA04932
Date de la décision : 23/04/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BONIFACJ
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe NIOLLET
Rapporteur public ?: Mme NAUDIN
Avocat(s) : SCP D'AVOCATS MICHEL LABROUSSE - CELINE REGY - FRANCOIS ARMAND & ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 28/04/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-04-23;23pa04932 ?
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