Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Coved a saisi le tribunal administratif de Melun de deux demandes, l'une tendant à l'annulation du titre exécutoire du 10 septembre 2018 du président du syndicat de la région Montereau-Fault-Yonne pour le traitement des ordures ménagères (SIRMOTOM) mettant à sa charge la somme de 36 500 euros hors taxes, à la décharge du paiement de cette somme, ou à ce qu'elle soit ramenée à la somme de 5 000 euros, l'autre tendant à l'annulation du titre exécutoire du 19 novembre 2018 du président du SIRMOTOM mettant à sa charge la somme de 32 500 euros hors taxes, à la décharge du paiement de cette somme, ou à ce qu'elle soit ramenée à la somme de 7 500 euros.
Par deux ordonnances n° 1900511 et n° 1900509 du 1er juin 2023, le président de la 8ème chambre du tribunal administratif de Melun a donné acte du désistement d'office de la société Coved de ses deux demandes.
Procédure devant la Cour :
I - Par une requête n° 23PA03479, et un mémoire complémentaire, enregistrés les 31 juillet et 30 août 2023, la société Coved, représentée par la société d'avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 1900511 du 1er juin 2023 du tribunal administratif de Melun ;
2°) de renvoyer l'affaire au tribunal administratif de Melun ;
3°) à défaut, de faire droit aux demandes présentées par la société Coved devant le tribunal administratif de Melun ;
4°) de mettre à la charge du SIRMOTOM le versement d'une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'ordonnance attaquée est irrégulière dans la mesure où elle n'avait pas été informée de la mise à disposition sur l'application " télérecours " de la lettre l'invitant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans un délai d'un mois ;
- elle est irrégulière dans la mesure où elle fait application à tort de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative dans sa version issue du décret n° 2019-82 du 7 février 2019, et non dans sa version applicable au litige issue du décret n° 2020-1245 du 9 octobre 2020 ;
- elle est irrégulière en ce qu'elle ne contient pas les motifs pour lesquels il convenait de prononcer un désistement d'office ;
- elle est irrégulière dans la mesure où l'état du dossier ne permettait pas de s'interroger sur l'intérêt que les requêtes conservaient pour la société Coved.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 décembre 2023, le SIRMOTOM, représenté par Me Labayle-Pabet, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 500 euros soit mise à la charge de la société Coved en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
II - Par une requête n° 23PA03478 et un mémoire complémentaire enregistrés les 31 juillet et 30 août 2023, la société Coved, représentée par la société d'avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 1900509 du 1er juin 2023 du tribunal administratif de Melun ;
2°) de renvoyer l'affaire au tribunal administratif de Melun ;
3°) à défaut, de faire droit aux demandes présentées par la société Coved devant le tribunal administratif de Melun ;
4°) de mettre à la charge du SIRMOTOM le versement d'une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'ordonnance attaquée est irrégulière dans la mesure où elle n'avait pas été informée de la mise à disposition sur l'application " télérecours " de la lettre l'invitant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans un délai d'un mois ;
- elle est irrégulière dans la mesure où elle fait application à tort de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative dans sa version issue du décret n° 2019-82 du 7 février 2019, et non dans sa version applicable au litige issue du décret n° 2020-1245 du 9 octobre 2020 ;
- elle est irrégulière en ce qu'elle ne contient pas les motifs pour lesquels il convenait de prononcer un désistement d'office ;
- elle est irrégulière dans la mesure où l'état du dossier ne permettait pas de s'interroger sur l'intérêt que les requêtes conservaient pour la société Coved.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2023, le SIRMOTOM, représenté par Me Labayle-Pabet, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 500 euros soit mise à la charge de la société Coved en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme d'Argenlieu,
- les conclusions de Mme Naudin, rapporteure publique,
- et les observations de Me Amsallem-Aïdan pour la société Coved et de Me Stolar pour le SIRMOTOM.
Considérant ce qui suit :
1. Le 15 avril 2014, le SIRMOTOM a conclu, pour une durée de cinq ans, avec la société Coved un marché public de services relatif à l'exploitation de deux déchetteries situées à Montereau et Voulx. A la suite d'un litige relatif aux barrières d'accès à la déchetterie de Montereau, le président du SIRMOTOM a émis, les 10 septembre et 19 novembre 2018, à l'encontre de la société Coved deux titres exécutoires d'un montant respectif hors taxes de 36 500 euros et 32 500 euros. Par deux ordonnances, dont la société Coved fait appel, le président de la 8ème chambre du tribunal administratif de Melun a constaté le désistement d'office de cette société de ses deux demandes tendant à l'annulation de ces titres exécutoires.
Sur la jonction :
2. Les requêtes susvisées n° 23PA03478 et n° 23PA03479 introduites par la société Coved présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.
Sur la régularité des ordonnances :
3. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". Aux termes de l'article R. 611-8-2 du même code issu du décret n° 2020-1245 du 9 octobre 2020, en vigueur depuis le 1er janvier 2021 : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / (...) La partie est réputée avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception du courrier, à l'issue de ce délai (...). "
4. En l'espèce, il est constant que la société Coved n'a pas consulté la lettre, mise à sa disposition par l'application " télérecours " le 24 avril 2023, l'invitant à confirmer expressément dans le délai d'un mois le maintien de ses demandes. Par suite, en application des dispositions précitées de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative, dans sa version applicable au litige, cette lettre doit être réputée avoir été reçue dans les quinze jours suivant sa mise à disposition, soit le 8 mai 2023, et non dans le délai de deux jours fixé par ce même texte dans sa version précédente. Le président de la 8ème chambre du tribunal administratif de Melun ne pouvait donc pas prononcer le désistement d'office de la société Coved de ses demandes tendant à l'annulation des titres exécutoires en litige, avant le 8 juin 2023 au plus tôt. Or, les ordonnances en litige datent du 1er juin 2023. Elles sont par suite entachées d'une erreur de droit et, à ce titre, irrégulières.
5. Il y a lieu, dès lors, d'annuler les ordonnances attaquées et, dans les circonstances de l'espèce, de renvoyer l'affaire au tribunal administratif de Melun pour qu'il y soit à nouveau statué.
Sur les frais liés à l'instance :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter les conclusions présentées par les parties sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1 : Les ordonnances n° 1900509 et n° 19005211 du 1er juin 2023 sont annulées.
Article 2 : Les affaires sont renvoyées devant le tribunal administratif de Melun pour qu'il y soit à nouveau statué.
Article 3 : Les conclusions présentées par les parties sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au syndicat de la région Montereau-Fault-Yonne pour le traitement des ordures ménagères et à la société Coved.
Délibéré après l'audience du 2 avril 2024, à laquelle siégeaient :
- Mme Bonifacj, présidente de chambre,
- M. Niollet, président-assesseur,
- Mme d'Argenlieu, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 23 avril 2024.
La rapporteure,
L. d'ARGENLIEULa présidente,
J. BONIFACJ
La greffière,
E. TORDO
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2
N° 23PA03478-23PA03479