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10/04/2024 | FRANCE | N°23PA04587

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 2ème chambre, 10 avril 2024, 23PA04587


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 31 août 2023 par lequel le préfet de police a décidé de sa remise aux autorités italiennes responsables de l'examen de sa demande d'asile.



Par un jugement n° 2320992/8 du 11 octobre 2023, le Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté, enjoint au préfet de police de délivrer à M. A... une attestation de demande d'asile en procédure normale dans un délai de dix

jours suivant la notification du jugement et mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verse...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 31 août 2023 par lequel le préfet de police a décidé de sa remise aux autorités italiennes responsables de l'examen de sa demande d'asile.

Par un jugement n° 2320992/8 du 11 octobre 2023, le Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté, enjoint au préfet de police de délivrer à M. A... une attestation de demande d'asile en procédure normale dans un délai de dix jours suivant la notification du jugement et mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 7 novembre 2023, le préfet de police demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 11 octobre 2023 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A... devant ce tribunal.

Il soutient que :

- c'est à tort que le moyen tiré de la méconnaissance des articles 3-2 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013/UE du 26 juin 2013 a été retenu comme fondé par le jugement attaqué ;

- les autres moyens soulevés en première instance ne sont pas fondés.

La requête a été communiquée à M. A..., qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Par une ordonnance du 18 janvier 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 8 février 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la Constitution ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ;

- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Topin a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 31 août 2023, le préfet de police a décidé du transfert de M. A..., ressortissant bangladais né le 15 novembre 2003, aux autorités italiennes aux fins d'examen de sa demande d'asile. Par un jugement du 11 octobre 2023, dont le préfet de police relève appel, le Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté, enjoint au préfet de police de délivrer à M. A... une attestation de demande d'asile en procédure normale dans un délai de dix jours suivant la notification du jugement et mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Sur le motif d'annulation retenu par le tribunal :

2. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes du paragraphe 2 de l'article 3 du règlement n° 604/2013 :

" Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable devient l'État membre responsable ". En vertu de l'article 17 du même règlement : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. (...) ".

3. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entrainent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire.

4. Pour annuler l'arrêté portant transfert de M. A... aux autorités italiennes, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a relevé qu'en l'absence de demande d'asile effectivement déposée par M. A... en Italie et compte tenu du risque élevé que les autorités de ce pays ne l'autorisent pas à solliciter une protection internationale au regard de la circulaire du 5 décembre 2022, par laquelle le ministre de l'intérieur italien a informé ses homologues membres de l'espace Schengen de la suspension temporaire, pour des raisons techniques, des transferts de demandeurs d'asile vers l'Italie, le requérant était fondé à soutenir qu'un transfert vers les autorités italiennes l'exposerait à un risque sérieux de ne pas voir sa demande d'asile traitée dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. Il a, par suite, retenu que le préfet de police avait méconnu, en ne les mettant pas en œuvre, les dispositions dérogatoires prévues par les articles 3-2 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013/UE du 26 juin 2013. Toutefois, M. A..., qui se borne à invoquer la circulaire du 5 décembre 2022 précitée qui ne saurait, par elle-même, établir qu'il existerait en Italie des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile, n'établit par aucun document, ni aucune précision, que sa propre demande d'asile serait exposée à un risque sérieux de ne pas être traitée par les autorités italiennes dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile, ni qu'il serait personnellement exposé à un risque réel et avéré de subir des traitements inhumains et dégradants au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne en cas de transfert aux autorités italiennes. Dans ces conditions, le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal a annulé son arrêté du 31 août 2023.

Sur les autres moyens soulevés par M. A... :

5. En premier lieu, la décision attaquée qui précise notamment que l'intéressé a franchi irrégulièrement les frontières italiennes le 9 mai 2023, que les autorités italiennes doivent être regardées comme responsables de sa demande d'asile en application de l'article 13 du règlement n° 604/2013, que saisies le 15 juin 2023 d'une demande de prise en charge, les autorités italiennes l'ont implicitement accepté le 16 août 2023 et que M. A... ne relève pas des dérogations prévues par les articles 3-2 ou 17 du règlement n° 604/2013 est suffisamment motivée en fait.

6. En deuxième lieu, il ne ressort ni de la décision attaquée, ni des autres pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen sérieux et complet de la situation de M. A....

7. En troisième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement (...) / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3 (...) 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5. (...) ". Aux termes de l'article 5 du même règlement : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. ".

8. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre, en temps utile pour lui permettre de faire valoir ses observations lors de l'entretien prévu par les dispositions de l'article 5 du même règlement, entretien qui doit également permettre de s'assurer qu'il a compris correctement ces informations, l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement, par écrit et dans une langue qu'il comprend.

9. En outre, ainsi que la Cour de justice de l'Union européenne l'a jugé dans son arrêt du 30 novembre 2023, Ministero dell'Interno, affaires C-228/21, C-254/21, C-297/21, C-315/21 et C-328/21, lorsque l'entretien individuel prévu à l'article 5 du règlement n° 604/2013 a eu lieu, mais que la brochure commune devant être communiquée à la personne concernée en exécution de l'obligation d'information prévue à l'article 4 de ce règlement ou à l'article 29, paragraphe 1, b), du règlement n° 603/2013 ne l'a pas été, le juge national chargé de l'appréciation de la légalité de la décision de transfert ne saurait prononcer l'annulation de cette décision que s'il considère, eu égard aux circonstances de fait et de droit spécifiques au cas d'espèce, que le défaut de communication de la brochure commune a, en dépit de la tenue de l'entretien individuel, effectivement privé cette personne de la possibilité de faire valoir ses arguments dans une mesure telle que la procédure administrative à son égard aurait pu aboutir à un résultat différent.

10. Il ressort des pièces du dossier que M. A... s'est vu remettre par les services préfectoraux le 31 mai 2023, la " brochure A " intitulée " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - Quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " et la " brochure B " intitulée " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' ". Ces documents ont été remis à l'intéressé en langue bengali, qu'il a déclaré comprendre, et M. A... a signé un récépissé de remise de chacune de ces brochures ainsi que le résumé de l'entretien individuel au cours duquel il était assisté d'un interprète en langue bengali et au terme duquel il a également reconnu que les brochures lui avaient été remises et déclaré comprendre la procédure engagée à son encontre.

Il n'allègue d'ailleurs pas, en tout état de cause, qu'il aurait été effectivement privé de la possibilité de faire valoir ses arguments dans une mesure telle que la procédure administrative à son égard aurait pu aboutir à un résultat différent. Enfin, le guide du demandeur d'asile en France doit être remis, en vertu de l'article R. 521-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France, et la remise de la brochure " Les empreintes digitales et Eurodac ", en application de l'article 29, paragraphe 3, du règlement n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, a uniquement pour objet et pour effet de permettre d'assurer la protection effective des données personnelles des demandeurs d'asile concernés, laquelle est garantie par l'ensemble des Etats membres relevant du régime européen d'asile commun. M. A... ne peut dès lors, en tout état de cause, utilement se prévaloir, à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'arrêté décidant son transfert aux autorités italiennes, de ce que ces documents ne lui auraient pas été remis. Il s'ensuit que M. A... n'est pas fondé à soutenir qu'il a été privé de la garantie prévue par les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et de l'article 29 du règlement (UE) n° 603/2013.

11. En quatrième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / (...) 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. (...)".

12. Il ressort du résumé de l'entretien individuel que M. A... a bénéficié d'un entretien conduit par un agent de la préfecture de police du bureau de l'accueil et de la demande d'asile et qui avait pour objet la détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile au regard de sa situation en conformité avec les dispositions du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Cet agent, dont le requérant ne peut utilement se plaindre de ce que le nom, la qualité et la signature ne figurent pas dans le compte-rendu, doit être regardé, dans ces conditions et en l'absence de tout élément contraire versé au dossier, comme étant une " personne qualifiée en vertu du droit national " au sens des dispositions précitées de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013. M. A... y a été assisté, selon les mentions du compte-rendu, par un interprète en langue bengali, sans qu'il ne ressorte d'aucune pièce du dossier que le principe de confidentialité n'aurait pas été respecté. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'articles 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.

13. En cinquième lieu, aux termes de l'article 23 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Lorsqu'un État membre auprès duquel une personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), a introduit une nouvelle demande de protection internationale estime qu'un autre État membre est responsable conformément à l'article 20, paragraphe 5, et à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), il peut requérir cet autre État membre aux fins de reprise en charge de cette personne. / 2. Une requête aux fins de reprise en charge est formulée aussi rapidement que possible et, en tout état de cause, dans un délai de deux mois à compter de la réception du résultat positif Eurodac ("hit"), en vertu de l'article 9, paragraphe 5, du règlement (UE) no 603/2013 (...) / 3. Lorsque la requête aux fins de reprise en charge n'est pas formulée dans les délais fixés au paragraphe 2, c'est l'État membre auprès duquel la nouvelle demande est introduite qui est responsable de l'examen de la demande de protection internationale (...) ". Par ailleurs, il résulte des dispositions des articles 15, 18 et 19 du règlement (CE) de la Commission du 2 septembre 2003 susvisé que le réseau de communication " DubliNet " permet des échanges d'informations fiables entre les autorités nationales qui traitent les demandes d'asile et que les accusés de réception émis par un point d'accès national sont réputés faire foi de la transmission et de la date et de l'heure de réception de la requête ou de la réponse.

14. Il ressort des pièces du dossier de première instance que le préfet de police a saisi les autorités italiennes le 16 juin 2023, ainsi qu'en atteste l'accusé de réception Dublinet, d'une demande de prise en charge de la demande d'asile de M. A... sur la base des résultats positifs du système Eurodac communiquées le 24 mai 2023. Par suite, M. A... n'est pas fondé à soutenir qu'il n'est pas justifié de la régularité du délai de saisine des autorités italiennes en méconnaissance des dispositions de l'article 23 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013.

15. En dernier lieu, M. A... se borne à soutenir, sans l'établir, qu'il n'a bénéficié en Italie d'aucune assistance de la part des autorités et aurait été menacé d'être renvoyé chez lui sans pouvoir déposer une demande d'asile. Dans ces conditions, le préfet de police n'a pas entaché l'arrêté contesté d'une erreur manifeste d'appréciation au regard dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et n'a pas plus méconnu l'article 53-1 de la Constitution.

16. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 31 août 2023 décidant le transfert de M. A... aux autorités italiennes, lui a enjoint de délivrer à M. A... une attestation de demande d'asile en procédure normale dans un délai de dix jours suivant la notification du jugement et mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dès lors, il y a lieu d'annuler les articles 2, 3 et 4 de ce jugement et de rejeter la demande présentée par M. A... devant le Tribunal administratif de Paris.

DECIDE :

Article 1er : Les articles 2, 3 et 4 du jugement du 11 octobre 2023 du Tribunal administratif de Paris sont annulés.

Article 2 : La demande présentée par M. A... devant le Tribunal administratif de Paris est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et des

outre-mer et à M. B... A....

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 27 mars 2024, à laquelle siégeaient :

- Mme Topin, présidente,

- M. Magnard, premier conseiller,

- Mme Jayer, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2024.

La présidente-rapporteure,

E. TOPINL'assesseur le plus ancien,

F. MAGNARD

Le greffier,

C. MONGIS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 23PA0458702


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 23PA04587
Date de la décision : 10/04/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme TOPIN
Rapporteur ?: Mme Emmanuelle TOPIN
Rapporteur public ?: M. SEGRETAIN

Origine de la décision
Date de l'import : 14/04/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-04-10;23pa04587 ?
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