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02/04/2024 | FRANCE | N°23PA04842

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 6ème chambre, 02 avril 2024, 23PA04842


Vu la procédure suivante:



Procédure contentieuse antérieure:



M. H... F... a saisi le tribunal administratif de Melun d'une demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 septembre 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans.



Par un jugement n° 2209253 du 24 octobre 2023, la magistrate d

signée par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.



Procédure de...

Vu la procédure suivante:

Procédure contentieuse antérieure:

M. H... F... a saisi le tribunal administratif de Melun d'une demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 septembre 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans.

Par un jugement n° 2209253 du 24 octobre 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 24 novembre 2023, M. F..., représenté par Me Mercenier, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 24 octobre 2023 du tribunal administratif de Melun ;

2°) d'annuler la décision mentionnée ci-dessus du 22 septembre 2022;

3°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de réexaminer sa situation administrative en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour dans un délai de cinq jours à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est entachée d'incompétence ;

- elle est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen sérieux ;

- elle a été prise en méconnaissance de son droit à être entendu ;

- elle est entachée d'erreur de fait ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

S'agissant de la décision portant refus d'un délai de départ volontaire :

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-2 II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

- elle est entachée d'incompétence ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est illégale dès lors qu'elle est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne, laquelle n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de présenter des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pagès ;

- et les observations de Me Mercenier pour M. F....

Considérant ce qui suit :

1. M. F..., ressortissant arménien, né le 20 mars 1995, est entré en France le 29 décembre 2017 selon ses déclarations. Sa demande d'asile présentée le 12 mars 2018 a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 20 août 2018. Par un arrêté du 22 septembre 2022 la préfète du Val-de-Marne a obligé l'intéressé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Par un jugement du 24 octobre 2023, dont M. F... relève appel, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; / (...). "

3. En premier lieu, par un arrêté du 25 juillet 2022, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-de-Marne, la préfète du Val-de-Marne a donné délégation à M. B... D..., adjoint à la cheffe du bureau de l'éloignement et du contentieux, à l'effet de signer notamment, en cas d'absence ou d'empêchement simultané de Mme G... C..., directrice des migrations et de l'intégration, et de Mme E... A..., cheffe du bureau de l'éloignement et du contentieux, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et celles pouvant assortir de telles décisions. Il n'est pas établi, ni même allégué, que Mmes C... et A... n'étaient pas simultanément absentes ou empêchées lors de l'intervention de l'arrêté attaqué. Le moyen tiré de l'incompétence de M. D... pour signer la décision attaquée manque, par suite, en fait.

4. En deuxième lieu, le premier alinéa de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. ". La décision litigieuse du 22 septembre 2022 vise les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dont elle fait application. Par ailleurs, elle relate les circonstances de l'entrée en France du requérant et fait état de la situation personnelle, familiale et administrative de l'intéressé. Par suite, la décision en litige, qui n'avait pas à faire état de manière exhaustive des éléments relatifs à la situation du requérant, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut qu'être écarté.

5. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment des termes de la décision attaquée qui est, ainsi qu'il a été dit au point précédent, suffisamment motivée, que la préfète du Val-de-Marne se serait dispensée de procéder à un examen de la situation personnelle de M. F....

6. En quatrième lieu, M. F... soutient que la décision attaquée a été prise en méconnaissance de son droit à être entendu dès lors qu'il n'a pas pu présenter des observations et documents à l'écrit préalablement à la décision qu'il conteste. Ce droit n'implique pas toutefois systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie.

7. En l'espèce, l'intéressé qui ne conteste pas avoir fait l'objet d'une audition par les services de police le 22 septembre 2022, n'indique pas les éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision et dont il n'aurait pas pu faire état à cette occasion. Le moyen sera donc écarté.

8. En cinquième lieu, M. F... soutient que la décision litigieuse est entachée d'erreur de fait. Il ressort des pièces du dossier qu'il est entré sur le territoire français fin décembre 2017 via l'Italie muni d'un visa Schengen C délivré par les autorités italiennes valable du 9 décembre 2017 au 5 janvier 2018 après avoir pris un vol aérien d'Erevan à Milan le 16 décembre 2017. Si le requérant est donc fondé à soutenir que la préfète a commis une erreur de fait en indiquant qu'il ne justifiait pas d'une entrée régulière sur le territoire, il ressort des pièces du dossier que la préfète du Val-de-Marne aurait pris la même décision en se fondant sur la circonstance qu'il s'était maintenu irrégulièrement sur le territoire français sans solliciter la délivrance d'un titre de séjour, avant le 1er septembre 2022.

9. En sixième lieu et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

10. Si M. F... fait valoir qu'il est entré sur le territoire français en décembre 2017 et qu'il a résidé de manière habituelle en France depuis cette date, il n'avait pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour. En outre, il est célibataire sans charges de famille et sa seule attache familiale en France est sa tante qui l'héberge. Il se prévaut de son insertion, notamment professionnelle, sur le territoire français et justifie à cet égard d'une scolarité à l'université en 2018, du suivi de cours de français cette même année, d'un contrat de travail en qualité d'assistant de vie entre le 1er janvier et le 11 octobre 2019, d'un emploi de serveur entre le mois d'août 2021 et le mois de septembre 2022, outre un emploi de secrétaire auprès d'un particulier et à compter du 31 mars 2023 d'un contrat de travail à raison de 15 heures par semaines en qualité d'assistant de vie. Toutefois les bulletins de salaire produits portent sur des rémunérations relativement modiques. Dès lors, en dépit de la volonté d'insertion du requérant dans la société française, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. La préfète du Val-de-Marne n'a pas davantage commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé.

En ce qui concerne la décision portant refus de départ volontaire :

11. En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; / 2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. " Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; /(...) " Aux termes de l'article L. 613-2 du même code : " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. "

12. Pour refuser à M. F... le bénéfice d'un délai de départ volontaire, la préfète du Val-de-Marne, qui a estimé qu'il existait un risque que l'intéressé se soustraie à l'obligation de quitter le territoire dont il a fait l'objet, s'est fondée sur les motifs tirés de ce que le requérant ne pouvait justifier d'une entrée régulière sur le territoire français sur lequel il s'est maintenu irrégulièrement et n'avait pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour , sans justifier de circonstance particulière. Par suite, la décision est suffisamment motivée.

13. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été exposé aux points 2 à 10 du présent arrêt que le moyen tiré de l'illégalité de la décision portant refus d'un délai de départ volontaire par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ne peut qu'être écarté.

14. En troisième lieu, M. F... ne justifie pas avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour, avant le 1er septembre 2022. Dès lors, le risque de fuite pouvait être regardé comme établi au sens des dispositions précitées de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et la préfète du Val-de-Marne a ainsi pu légalement lui refuser l'octroi d'un délai de départ volontaire sur le fondement du 3° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

15. En quatrième lieu, eu égard aux considérations sur la durée et les conditions de séjour en France du requérant, et pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 10 du présent arrêt, la préfète du Val-de-Marne n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant d'accorder à M. F... un délai de départ volontaire. L'autorité préfectorale n'a pas davantage méconnu les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

En ce qui concerne la décision d'interdiction de retour sur le territoire français :

16. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 3 du présent arrêt, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision sera écarté.

17. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". L'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / (...). "

18. La décision attaquée vise l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne que le requérant ne justifie d'aucune circonstance humanitaire particulière. Dans ces conditions, la décision attaquée est suffisamment motivée.

19. En troisième lieu, il résulte de ce qui a été exposé aux points 2 à 10 du présent arrêt que le moyen tiré de l'illégalité de la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ne peut qu'être écarté.

20. En quatrième lieu, en ne retenant pas de circonstances humanitaires qui justifieraient qu'elle ne prononce pas d'interdiction de retour à l'encontre de M. F..., la préfète du Val-de-Marne n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation eu égard aux considérations qui précèdent sur la durée et les conditions de séjour en France, ainsi que sur la situation familiale de l'intéressé. Elle n'a pas davantage porté à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation et de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.

21. Il résulte de tout ce qui précède que M. F... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées ainsi que celles tendant à l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1 : La requête de M. F... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. H... F... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne.

Délibéré après l'audience du 19 mars 2024 à laquelle siégeaient :

- Mme Bonifacj, présidente de chambre,

- M. Niollet, président assesseur,

- M. Pagès, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 2 avril 2024.

Le rapporteur,

D. PAGES

La présidente,

J. BONIFACJ

La greffière,

E. TORDO

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 23PA04842


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 23PA04842
Date de la décision : 02/04/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BONIFACJ
Rapporteur ?: M. Dominique PAGES
Rapporteur public ?: Mme NAUDIN
Avocat(s) : MERCENIER

Origine de la décision
Date de l'import : 07/04/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-04-02;23pa04842 ?
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