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02/04/2024 | FRANCE | N°22PA03550

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 6ème chambre, 02 avril 2024, 22PA03550


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme A... B... a saisi le tribunal administratif de Melun d'une demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 162 301,03 euros en réparation des préjudices qu'elle a subis à raison des fautes commises par le rectorat de l'académie de Créteil dans la gestion de la fin de son contrat.



Par un jugement n° 1905501 du 23 juin 2022, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.



Procédure devant la Cour :>


Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2022, Mme B..., représentée par Me Lacoste, demande à la ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a saisi le tribunal administratif de Melun d'une demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 162 301,03 euros en réparation des préjudices qu'elle a subis à raison des fautes commises par le rectorat de l'académie de Créteil dans la gestion de la fin de son contrat.

Par un jugement n° 1905501 du 23 juin 2022, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2022, Mme B..., représentée par Me Lacoste, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 23 juin 2022 du tribunal administratif de Melun ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 79 301,03 euros en réparation de son préjudice financier, la somme de 33 000 euros en réparation des troubles dans ses conditions d'existence et la somme de 50 000 euros en réparation de son préjudice moral ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement attaqué est irrégulier car il est entaché d'erreur d'appréciation des faits et d'erreur de droit ;

- le recteur de l'académie de Créteil a commis une faute en ce qu'il ne l'a pas informée de l'épuisement de ses droits à congé de maladie ordinaire, de son placement en congé sans traitement pour inaptitude physique temporaire, de ce que ce congé durait au maximum un an et que les suites de ce congé impliquaient des avis médicaux et une action de sa part en cas d'avis d'aptitude ;

- le recteur a commis des fautes, en méconnaissance de la procédure prévue par les dispositions de l'article 17 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986, dès lors que, à l'issue de son congé maladie sans traitement, elle n'a pas été examinée par un médecin afin de déterminer si ce congé pouvait être prolongé pour une durée de 6 mois ; que, dans la mesure où sa dépression avait une origine professionnelle, le rectorat aurait dû vérifier si elle se trouvait dans une situation qui aurait pu lui permettre de bénéficier du congé pour maladie professionnelle prévu à l'article 14 de ce décret ; que, à l'issue de ses droits à congé sans traitement, le rectorat aurait dû saisir le comité médical et organiser une expertise par un médecin agréé afin de constater son aptitude ou son inaptitude physique, puis envisager son licenciement après recherche de reclassement ou son réemploi ; que c'est donc à tort qu'il l'a considérée comme démissionnaire d'office ;

- le rectorat a commis des fautes dans l'établissement des documents nécessaires à la perception de l'allocation de retour à l'emploi en mettant 3 mois après sa démission d'office pour lui adresser ces documents, lesquels comportaient en outre des erreurs ;

- le rectorat ne lui a jamais remis de document précisant ses heures de formation cumulées durant ses années de travail au sein de l'administration ;

- ces fautes lui ont causé un préjudice financier ; il est constitué, à titre principal, par la perte de son traitement et des indemnités qu'elle aurait dû percevoir si elle avait été réintégrée dans son emploi au terme de son congé sans traitement et qui peut être évalué à 44 109,60 euros et, à titre subsidiaire, par la circonstance qu'elle n'a pas pu bénéficier d'une procédure de licenciement dans l'hypothèse où elle aurait été reconnue inapte à la reprise de son poste dont la réparation peut être évalué à 8 821,92 euros et, également, d'une somme de 8 275,01 euros qui correspond à la somme que lui réclame l'administration au titre d'un indu de rémunération qu'elle a perçu pendant sa période de congé de maladie, d'une somme de 16 594,50 euros correspondant à l'aide au retour à l'emploi qu'elle aurait dû percevoir si elle avait été licenciée, ainsi que d'une somme de 1 500 euros au titre des démarches juridiques qu'elle a dû entreprendre ;

- ces fautes lui ont par ailleurs causé un préjudice moral qui peut être évalué, d'une part, à la somme de 20 000 euros pour avoir été illégalement considérée comme démissionnaire d'office et, d'autre part, à la somme de 30 000 euros en raison du harcèlement moral qu'elle a subi de la part de sa hiérarchie ;

- ces fautes lui ont causé des troubles dans les conditions d'existence qui peuvent être évalués à 33 000 euros.

Par un mémoire en défense, enregistrée le 18 octobre 2023, la rectrice de l'académie de Créteil conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que :

- l'Etat n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité ;

- les moyens soulevés par Mme B... sont infondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pagès ;

- et les conclusions de Mme Naudin, rapporteure publique,

Considérant ce qui suit :

1. Mme B... a été recrutée au sein du rectorat de l'académie de Créteil en qualité d'agent non titulaire du 1er septembre 2009 au 31 décembre 2010 pour exercer les fonctions de secrétaire administrative, puis, du 1er janvier 2011 au 31 août 2015, en qualité de professeur non titulaire pour assurer un service hebdomadaire à temps complet. A compter du 1er septembre 2015, elle a été engagée par un contrat à durée indéterminée sur un emploi de catégorie A pour exercer les fonctions de conseillère mobilité carrière au sein des services de la division de l'accompagnement médical, social et professionnel. Elle a été à plusieurs reprises en congé de maladie ordinaire à compter du mois de juillet 2015. Ayant épuisé ses droits à congé de maladie ordinaire, elle a été placée en congé sans traitement pour inaptitude physique temporaire à compter du 18 juillet 2016, puis reconduite mensuellement dans cette position jusqu'au 17 juillet 2017. Par arrêté du 10 octobre 2016, sa demande de congé de grave maladie à compter du 29 février 2016 a été rejetée. Par arrêté du 13 novembre 2017, la rectrice de l'académie de Créteil a considéré Mme B... comme démissionnaire de son emploi faute pour cette dernière d'avoir sollicité son réemploi à l'issue de son congé sans traitement. Par courrier du 12 juillet 2018, reçu le 16 juillet suivant par le rectorat de l'académie de Créteil, Mme B... a formé une demande préalable indemnitaire en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait des fautes commises dans la gestion de la fin de son contrat par le rectorat. Une décision implicite de rejet est née le 16 septembre 2018 du silence gardé pendant deux mois par le rectorat sur cette demande. Mme B... a demandé au tribunal administratif de Melun de condamner l'Etat à lui verser une somme de 162 301,03 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis à raison des fautes commises par le rectorat. Par un jugement du 23 juin 2022, dont Mme B... relève appel, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Si la requérante soutient que les premiers juges ont commis une erreur dans l'appréciation des faits, ce grief, à le supposer établi, n'est susceptible d'affecter que le bien-fondé du jugement attaqué et non sa régularité. Si la requérante soutient aussi que ce jugement est entaché d'erreur de droit, ce moyen, qui relève d'ailleurs du contrôle du juge de cassation et non du contrôle du juge d'appel, n'est également susceptible d'affecter que le bien-fondé du jugement attaqué et non sa régularité. Les moyens tirés de l'irrégularité du jugement attaqué ne peuvent donc qu'être écartés.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

Sur la fin de non-recevoir opposée en première instance tirée de la tardiveté de la demande :

3. S'agissant du délai de recours contre les décisions implicites, l'article R. 421-2 du code de justice administrative dispose : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet (...) ". Et aux termes des dispositions de l'article L. 112-6 du code des relations entre le public et l'administration, sauf en ce qui concerne les relations entre l'administration et ses agents, les délais de recours contre une décision tacite de rejet ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception prévu par l'article L. 112-3 du même code ne lui a pas été transmis ou que celui-ci ne porte pas les mentions prévues à l'article R. 112-5 de ce code et, en particulier, dans le cas où la demande est susceptible de donner lieu à une décision implicite de rejet, la mention des voies et délais de recours.

4. En l'espèce, Mme B... a formulé une demande indemnitaire préalable le 12 juillet 2018 reçue par l'administration le 16 juillet suivant. Une décision implicite de rejet est donc née le 16 septembre 2018. Toutefois, il résulte de l'instruction que l'accusé de réception prévu par L. 112-3 du code des relations entre le public et l'administration n'a pas été délivré à l'intéressée alors que celle-ci n'était plus un agent public depuis sa démission d'office de l'administration le 13 novembre 2017. Par suite, le délai de deux mois n'était pas opposable à Mme B... et sa demande introduite le 17 juin 2019 au greffe du tribunal administratif de Melun n'était pas tardive. La fin de non-recevoir opposée par le recteur de l'académie de Créteil doit donc être rejetée.

Sur la responsabilité de l'Etat :

5. Aux termes de l'article 12 du décret susvisé du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat : " L'agent non titulaire en activité bénéficie, sur présentation d'un certificat médical, pendant une période de douze mois consécutifs si son utilisation est continue ou au cours d'une période comprenant trois cents jours de services effectifs si son utilisation est discontinue, de congés de maladie dans les limites suivantes : / Après quatre mois de services : / - un mois à plein traitement ; / - un mois à demi-traitement ; / Après deux ans de services : / - deux mois à plein traitement ; / - deux mois à demi-traitement ; / Après trois ans de services : / - trois mois à plein traitement ; / - trois mois à demi-traitement ". Aux termes de l'article 16 de ce décret : " L'agent contractuel qui cesse ses fonctions pour raison de santé et qui se trouve sans droit à congé rémunéré est placé en congé sans rémunération pour maladie pour une durée maximale d'une année si l'incapacité d'exercer les fonctions est temporaire. Les dispositions du 3° de l'article 17 lui sont applicables lorsque l'incapacité de travail est permanente ". Selon les dispositions de l'article 17 du même décret dans leur version en vigueur : " (...) 2° L'agent contractuel temporairement inapte pour raison de santé à reprendre son service à l'issue d'un congé de maladie ou de grave maladie est placé en congé sans rémunération pour une durée maximum d'une année. Cette durée peut être prolongée de six mois s'il résulte d'un avis médical que l'agent sera susceptible de reprendre ses fonctions à l'issue de cette période complémentaire. / Si l'agent se trouve placé à l'issue d'une période de congé sans rémunération dans une situation qui aurait pu lui permettre de bénéficier d'un des congés prévus aux articles 14 et 15 ci-dessus, le bénéfice de ce congé lui est accordé. / A l'issue de ses droits à congé sans rémunération prévus au 2° du présent article et à l'article 16 du présent décret, l'agent contractuel inapte physiquement à reprendre son service est licencié selon les modalités fixées au 3° du même article. / A l'issue de ses droits à congé sans rémunération prévus au 2° du présent article et à l'article 16 du présent décret, l'agent contractuel physiquement apte à reprendre son service est réemployé dans les conditions définies à l'article 32 ci-dessous. Lorsque la durée de ce congé est égale ou supérieure à un an, l'agent contractuel ne peut être réemployé que s'il en formule la demande par lettre recommandée au plus tard un mois avant l'expiration du congé. A défaut d'une telle demande formulée en temps utile, l'agent est considéré comme démissionnaire (...) ".

6. En premier lieu, Mme B... soutient que le rectorat a commis une faute en ce qu'il ne l'a pas informée de l'épuisement de ses droits à congé de maladie ordinaire, de son placement en congé sans traitement pour inaptitude physique temporaire, de ce que ce congé durait au maximum un an et de ce que les suites de ce congé impliquaient des avis médicaux et une action de sa part en cas d'avis d'aptitude. Toutefois, comme l'a rappelé le tribunal, il ne résulte d'aucun texte ni d'aucun principe que Mme B... aurait dû être mise en demeure de faire connaître son intention d'être réemployée à l'issue de son congé sans traitement pour inaptitude physique temporaire, à défaut de quoi elle pourrait être considérée comme démissionnaire. Par ailleurs, l'intéressée, qui n'allègue pas s'être rapprochée de son administration pour s'informer sur sa situation pendant ou à l'issue de son année de congé sans traitement qui expirait le 17 juillet 2017 alors même qu'elle produit des courriers mensuels du 21 septembre 2016 au 10 avril 2017 lui indiquant qu'elle est maintenue en congé sans traitement pour inaptitude physique temporaire, ne saurait sérieusement soutenir qu'elle ignorait être placée dans cette position. Par suite, alors qu'il lui revenait de se rapprocher de son administration si elle souhaitait s'informer sur ses droits, Mme B... n'est pas fondée à soutenir que le rectorat de l'académie de Créteil aurait commis une faute en ne l'informant pas sur sa situation.

7. En deuxième lieu, Mme B... soutient que le rectorat a commis des fautes au regard des dispositions précitées de l'article 17 du décret dès lors qu'il aurait dû la faire examiner par un médecin afin de déterminer si son congé d'un an sans traitement pouvait être prolongé pour une durée de 6 mois, que, dans la mesure où sa dépression avait une origine professionnelle, le rectorat aurait dû envisager si sa situation aurait pu lui permettre de bénéficier du congé pour maladie professionnelle prévu à l'article 14 du décret précité et que, à l'issue de ses droits à congé sans traitement, le rectorat aurait dû saisir le comité médical et organiser une expertise par un médecin agréé afin de constater son aptitude ou son inaptitude physique et, le cas échéant, soit la réemployer, soit la licencier après recherche d'un reclassement dès lors qu'il ne pouvait, sans avis médical, la considérer comme apte à la reprise et la déclarer démissionnaire faute pour elle d'avoir demandé son réemploi.

8 Contrairement à ce que soutient la requérante, il n'est pas établi que sa dépression avait une origine professionnelle. Par suite Mme B... n'est pas fondée à soutenir que le rectorat aurait dû envisager si sa situation pouvait lui permettre de bénéficier du congé pour maladie professionnelle prévu à l'article 14 du décret du 17 janvier 1986.

9. En revanche, la requérante est fondée à soutenir que l'administration a méconnu les dispositions précitées de l'article 17 du décret du 17 janvier 1986 en ne la soumettant pas à un examen médical, d'une part, pour savoir si elle pouvait bénéficier d'un congé supplémentaire de six mois sans rémunération, d'autre part, si à l'issue de sa période totale de congé elle était apte ou inapte à la reprise de ses fonctions. L'État a ainsi entaché sa décision d'un vice de procédure et commis une faute dans cette mesure.

10. En troisième lieu, Mme B... soutient que le rectorat a commis des fautes dans l'établissement des documents nécessaires à la perception de l'allocation de retour à l'emploi, le rectorat ayant mis trois mois après la décision du 13 novembre 2017 pour lui adresser ces documents alors, en outre, qu'ils comportaient des erreurs. Toutefois, à supposer même que le délai de trois mois puisse être considéré comme anormalement long ou que les erreurs alléguées par Mme B... auraient été commises, à savoir que son certificat de travail indiquait qu'elle a été recrutée à compter du 1er janvier 2011 et non au 1er septembre 2009 et que l'attestation employeur indiquait, en page 2, qu'elle a été employée à compter du 1er septembre 2015, alors que cette date correspond à la date de signature de son contrat à durée indéterminé, il résulte de l'instruction, et notamment de la décision de Pôle emploi du 26 mars 2018, que le bénéfice de l'allocation de retour à l'emploi lui a été refusé au motif qu'elle a quitté volontairement son emploi salarié et qu'elle ne justifiait pas d'au moins 65 jours travaillés ou 455 heures travaillées depuis ce départ volontaire. Par suite, les faits allégués, à les supposer fautifs, ne sauraient en tout état de cause être regardés comme ayant conduit à la priver de l'allocation de retour à l'emploi.

11. En dernier lieu, le moyen tiré de la faute commise par le rectorat de Créteil s'agissant de ses droits à la formation doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges au point 8 du jugement attaqué.

12. Il résulte de ce qui précède que Mme B... est seulement fondée à soutenir que l'État a commis une faute, ainsi que cela a été exposé au point 9, en ne respectant pas les dispositions de l'article 17 du décret du 17 janvier 1986, les autres fautes alléguées n'étant pas établies.

Sur les préjudices et le lien de causalité :

13. En premier lieu, si l'administration a commis une faute en ne respectant pas la procédure prévue par les dispositions susvisées de l'article 17 du décret du 17 janvier 1986, il est constant que la requérante n'a pas formé de recours en excès de pouvoir à l'encontre de la décision susvisée du 13 novembre 2017 du recteur de l'académie de Créteil la considérant comme démissionnaire de son emploi faute d'avoir sollicité son réemploi à l'issue de son congé sans traitement, laquelle décision est donc devenue définitive. Par ailleurs, Mme B... n'établit pas que, contrairement à ce qu'a estimé l'administration, elle n'était pas apte à la reprise de ses fonctions. Dans ces conditions, il appartenait à la requérante de solliciter son réemploi à l'issue de son congé sans traitement, ce qu'elle n'a pas fait. La perte de rémunération afférente à sa démission d'office est donc causée par la carence de Mme B... et est sans lien direct avec l'irrégularité de procédure susvisée. Les conclusions au titre du préjudice financier doivent donc être rejetées.

14. En second lieu, en revanche, il sera fait une juste appréciation des troubles dans les conditions d'existence de Mme B... et de son préjudice moral causés par l'irrégularité de procédure susvisée en condamnant l'État à lui verser des sommes respectives de 2 000 euros et de 1 000 euros.

15. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté ses conclusions indemnitaires à hauteur de la somme de 3 000 euros, le surplus de ses conclusions indemnitaires devant être rejeté.

Sur les frais liés au litige :

16. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au profit de Mme B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1 : L'État est condamné à verser à Mme B... une somme de 3 000 euros.

Article 2 : Le jugement n° 1905501 du 23 juin 2022 du tribunal administratif de Melun est réformé en tant qu'il est contraire au présent arrêt.

Article 3 : L'État versera une somme de 1 500 euros à Mme B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.

Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Créteil.

Délibéré après l'audience du 19 mars 2024 à laquelle siégeaient :

- Mme Bonifacj, présidente de chambre,

- M. Niollet, président assesseur,

- M. Pagès, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 2 avril 2024.

Le rapporteur,

D. PAGES

La présidente,

J. BONIFACJ

La greffière,

E. TORDO

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22PA03550


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 22PA03550
Date de la décision : 02/04/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BONIFACJ
Rapporteur ?: M. Dominique PAGES
Rapporteur public ?: Mme NAUDIN
Avocat(s) : AARPI VL AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 07/04/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-04-02;22pa03550 ?
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