Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... C... et Mme B... C... ont demandé au tribunal administratif de Montreuil :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2015 et 2016 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance n° 1914318 du 4 avril 2022, le président de la 9ème chambre du tribunal administratif de Montreuil a donné acte de leur désistement d'instance.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 avril et 4 juillet 2022, M. A... C... et Mme B... C..., représentés par Me Boudriot, avocat, doivent être regardés comme demandant à la Cour, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) à titre principal, d'ordonner l'abandon des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux, en droit et en pénalités, auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2015 et 2016 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 100 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) à titre subsidiaire, de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Montreuil.
Ils soutiennent que :
- ils n'ont pas entendu se désister de l'instance mais ont simplement changé d'avocat ;
- le rattachement des deux réclamations contentieuses des 10 mars 2020 et 16 février 2021 au dossier de Me Oliel sous le n° 1914318-9 résulte d'une erreur du greffe du tribunal administratif de Montreuil ;
- le désistement de Me Oliel ne concernait que sa propre requête et non la saisine effectuée par la direction du contrôle fiscal d'Ile-de-France ;
- en cas de saisine d'office par l'administration, le tribunal est saisi par un mémoire du directeur et, dans ce cas, la réclamation initiale du contribuable vaut requête devant le tribunal ; le mémoire déposé par l'administration venant en réponse à cette requête, ils n'étaient pas tenus de présenter un mémoire en réplique.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 27 juin 2022 et 24 avril 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête de M. et Mme C... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Hamdi, première conseillère,
- et les conclusions de M. Sibilli, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme C... font appel de l'ordonnance du 4 avril 2022 par laquelle le président de la 9ème chambre du tribunal administratif de Montreuil a donné acte de leur désistement d'instance de leur demande enregistrée au greffe sous le n° 1914318 et tendant au dégrèvement des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux mises à leur charge au titre des années 2015 et 2016 à la suite du rejet, le 8 novembre 2019, de leur réclamation du 7 mai2019.
2. Par un mémoire du 9 juin 2021, les requérants ont déclaré se désister " d'instance et d'action " de cette demande. C'est à bon droit que le président de la 9ème chambre du tribunal administratif de Montreuil leur a donné acte de leur désistement sous forme de désistement d'instance. Par suite, leurs conclusions tendant à la décharge des impositions supplémentaires mises à leur charge au titre des années 2015 et 2016 doivent être rejetées.
3. Toutefois, les requérants ont formé, en cours d'instance devant les premiers juges, deux nouvelles réclamations les 10 mars 2020 et 16 février 2021 portant sur les mêmes impositions. Ces réclamations valant requête ont été soumises d'office par l'administration fiscale sur le fondement des dispositions des articles R. 199-1 et R. 200-3 du livre des procédures fiscales au tribunal administratif de Montreuil. Cette demande était distincte de la demande initiale n° 1914318 et c'est donc par erreur qu'elle a été enregistrée sous ce même numéro et qu'il a été estimé qu'elle était sans incidence sur la portée du désistement mentionné au point 2 du présent arrêt. Il y a lieu en conséquence d'annuler l'ordonnance en tant qu'elle a donné acte du désistement d'instance de la demande résultant des réclamations mentionnées, soumises d'office par l'administration et de renvoyer au tribunal administratif de Montreuil le surplus des conclusions de la requête tendant à ce qu'il soit statué, après enregistrement au greffe sous un numéro distinct du n° 1914318, sur les réclamations des 10 mars 2020 et 16 février 2021 valant demande devant les premiers juges.
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à M. et Mme C... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L'ordonnance du 4 avril 2022 du président de la 9ème chambre du tribunal administratif de Montreuil est annulée en tant qu'elle a donné acte du désistement d'instance de la demande de M. et Mme C... résultant de leurs réclamations des 10 mars 2020 et 16 février 2021.
Article 2 : La demande de M. et Mme C... résultant de leurs réclamations des 10 mars 2020 et 16 février 2021 est renvoyée au tribunal administratif de Montreuil.
Article 3 : L'Etat versera à M. et Mme C... la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... et Mme B... C... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie en sera adressée à l'administrateur des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Île-de-France (Division juridique).
Délibéré après l'audience du 8 mars 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Carrère président,
- Mme Boizot, première conseillère,
- Mme Hamdi, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour, le 22 mars 2024.
La rapporteure,
S. HAMDILe président,
S. CARRERELa greffière,
C. DABERTLa République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 22PA01954