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21/03/2024 | FRANCE | N°22PA04597

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 1ère chambre, 21 mars 2024, 22PA04597


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 5 avril 2022 par lequel le préfet de police lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.



Par un jugement n° 2213066/4-2 du 26 septembre 2022, le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 5 avril 2022 du préfet de police, lui a enjoint de délivrer

à M. B... un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 5 avril 2022 par lequel le préfet de police lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 2213066/4-2 du 26 septembre 2022, le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 5 avril 2022 du préfet de police, lui a enjoint de délivrer à M. B... un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois et a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 25 octobre 2022, le préfet de police demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2213066/4-2 du 26 septembre 2022 du tribunal administratif de Paris ;

2°) de rejeter la demande de première instance de M. B....

Il soutient que c'est à tort que le tribunal a estimé que l'arrêté du 5 avril 2022 est entaché d'une erreur d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2023, M. B..., représenté par Me Gourvez conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Gourvez renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.

Le requérant a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 27 janvier 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Jasmin-Sverdlin a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... B..., né le 27 juillet 1966, de nationalité algérienne, est entré en France le 17 janvier 2000 sous couvert d'un visa de court séjour. Il a sollicité le renouvellement de son certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un arrêté du 5 avril 2022, le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2213066/4-2 du 26 septembre 2022, le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 5 avril 2022 du préfet de police, a enjoint à ce dernier de délivrer à M. B... un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois et a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Sur le moyen d'annulation retenu par le tribunal administratif :

2. Aux termes de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public. ".

3. Pour annuler la décision contestée, le tribunal administratif de Paris a retenu que le préfet avait commis une erreur d'appréciation dès lors que, s'il est constant que M. B... a fait l'objet d'une interpellation pour des faits de viol sur mineurs de moins de 15 ans par personne ayant autorité, d'agressions sexuelles sur mineur de 15 ans, de violences volontaires sur mineurs de 15 ans par personne ayant autorité et de soustraction de mineurs par ascendant avec retenue en dehors du territoire de la République, ce dernier n'a fait l'objet d'aucune poursuite judiciaire et ne présente aucun antécédent judiciaire. Si le préfet soutient que M. B... constitue une menace pour l'ordre public au sens des dispositions précitées, il se borne à invoquer à l'appui de sa requête, l'applicabilité desdites dispositions à l'intéressé. Ainsi, le préfet de police n'apporte aucun argument nouveau, ni aucune pièce de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le tribunal administratif dans son jugement, alors que M. B... établit l'absence de poursuite judiciaire et justifie d'un casier judiciaire vierge par la production du bulletin numéro 3 devant les juges de première instance. Par ailleurs, le préfet ne conteste pas davantage en appel que si M. B... a fait l'objet d'une interpellation pour des faits de soustraction de mineurs par ascendant avec retenue en dehors du territoire de la République, c'est en raison de la perte de ses papiers d'identité intervenue lors d'un voyage en Algérie en compagnie de ses enfants, autorisé par leur mère. Ainsi, pour gravement répréhensibles que soient les faits reprochés à M. B..., ce dernier ne peut être regardé comme constituant une menace pour l'ordre public dès lors que leur matérialité et leur imputabilité ne sont pas établis.

4. Il résulte de ce qui précède que le préfet de police n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé, pour erreur d'appréciation, son arrêté du 5 avril 2022.

Sur les frais liés à l'instance :

5. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de 1 000 euros à verser au conseil de M. B..., Me Gourvez, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du préfet de police est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à Me Gourvez la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et des Outre-mer et à M. A... B....

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 29 février 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Lapouzade, président de chambre,

- M. Diémert, président-assesseur,

- Mme Jasmin-Sverdlin, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 21 mars 2024.

La rapporteure,

I. JASMIN-SVERDLINLe président,

J. LAPOUZADE

La greffière,

Y. HERBER

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22PA04597


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22PA04597
Date de la décision : 21/03/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAPOUZADE
Rapporteur ?: Mme Mathilde RENAUDIN
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : GOURVEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 31/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-03-21;22pa04597 ?
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