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19/03/2024 | FRANCE | N°22PA00764

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 6ème chambre, 19 mars 2024, 22PA00764


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



L'association pour le développement de la formation professionnelle dans le transport (AFT) a demandé au tribunal administratif de Paris de condamner la société Stratis à lui verser une somme de 100 238,60 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la notification du décompte de résiliation.



Par un jugement n° 2008053/3-1 du 17 décembre 2021, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction in

compétente pour en connaître.



Procédure devant la Cour :



Par une requête, enreg...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association pour le développement de la formation professionnelle dans le transport (AFT) a demandé au tribunal administratif de Paris de condamner la société Stratis à lui verser une somme de 100 238,60 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la notification du décompte de résiliation.

Par un jugement n° 2008053/3-1 du 17 décembre 2021, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 17 février 2022, et par un mémoire, enregistré le 14 mars 2023, l'association AFT, représentée par Me Lorit, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Paris du 17 décembre 2021 ;

2°) de condamner la société Stratis à lui verser une somme de 100 238,60 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la notification du décompte de résiliation ;

3°) de mettre à la charge de la société Stratis une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- c'est à tort que le jugement attaqué a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente ;

- elle constitue, compte tenu de l'origine de ses ressources et du contrôle dont elle fait l'objet de la part de l'Etat, alors même qu'elle n'a pas été créée à l'initiative d'une personne publique, une association "transparente" ;

- le marché qu'elle a conclu avec la société Stratis faisait participer cette société à sa mission de service public ;

- il était soumis aux dispositions de l'ordonnance n°2005-649 du 6 juin 2005, ainsi qu'au cahier des clauses administratives générales relatives aux marchés de techniques de l'information et de la communication (CCAG-TIC) et au cahier des clauses administratives particulières du marché, qui comportaient des clauses exorbitantes du droit commun, telles que la clause prévoyant une faculté de résiliation ;

- des pénalités de retard de 43 658,60 euros doivent être mises à la charge de la société Stratis sur le fondement de l'article 14-1 du CCAG-TIC ;

- le surcout généré par la passation du marché de substitution s'élevant à 56 580 euros, doit également être mis à la charge de cette société ;

- la société Stratis n'est pas recevable à contester devant la Cour le bienfondé de la résiliation du marché, faute d'avoir présenté le mémoire de réclamation prévu à l'article 47.2 du CCAG-TIC, pour pouvoir contester cette résiliation.

Par deux mémoires en défense, enregistrés le 9 août 2022 et le 6 novembre 2023, la société Stratis, représenté par Me Borreau, conclut au rejet de la requête, et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de l'association AFT sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les moyens de la requête ne sont pas fondés ;

- la fin de non-recevoir soulevée par l'association AFT est dépourvue d'objet, en l'absence de conclusions à fin d'indemnisation de sa part.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 ;

- le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Niollet,

- les conclusions de Mme Naudin, rapporteure publique,

- les observations de Me Bernard, pour l'association AFT,

- et les observations de Me Borreau, pour la société Stratis.

Considérant ce qui suit :

1. Le 23 mars 2017, l'association pour le développement de la formation professionnelle dans les transports (AFT) a conclu avec la société Stratis un marché public divisé en trois lots portant sur la transformation de son site internet et l'amélioration d'un de ses sites satellites. Après avoir prorogé à plusieurs reprises les délais pour la livraison des lots 1 et 2, l'association AFT a, le 19 octobre 2018, mis la société Stratis en demeure d'exécuter ses obligations contractuelles. En l'absence de réponse, elle lui a notifié son intention de résilier le contrat et de conclure un marché de substitution avec une autre entreprise et lui a par la suite notifié un décompte de résiliation. L'association AFT a demandé au tribunal administratif de Paris de condamner la société Stratis à lui verser la somme de 100 238,60 euros correspondant au montant de ce décompte. Elle fait appel du jugement du 17 décembre 2021 par lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

2. Il est constant qu'ainsi que le tribunal administratif l'a jugé à bon droit, le marché conclu entre l'association AFT et la société Stratis ne peut être qualifié de contrat administratif par application des dispositions de l'article 3 de l'ordonnance du 23 juillet 2015, visée ci-dessus, et ne peut être regardé comme ayant été conclu pour le compte de l'Etat.

3. Lorsqu'une personne privée est créée à l'initiative d'une personne publique qui en contrôle l'organisation et le fonctionnement et qui lui procure l'essentiel de ses ressources, cette personne privée doit être regardée comme "transparente" et les contrats qu'elle conclut pour l'exécution de la mission de service public qui lui est confiée sont des contrats administratifs.

4. Si l'association AFT fait état de l'origine de ses ressources et du contrôle dont elle ferait l'objet de la part de l'Etat, il est constant qu'elle n'a pas été créée à l'initiative d'une personne publique. Elle ne peut, pour ce motif, être regardée comme une association "transparente". C'est donc à bon droit que le tribunal administratif a regardé le marché qu'elle a conclu avec la société Stratis, comme un contrat de droit privé dont le contentieux relève de la compétence du juge judiciaire.

5. Enfin, l'association AFT ne peut utilement soutenir que le marché conclu avec la société Stratis faisait participer cette société à sa mission de service public, et qu'il comportait des clauses exorbitantes du droit commun.

6. Il résulte de ce qui précède que l'association AFT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Stratis, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que l'association AFT demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'association AFT une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société Stratis et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de l'association AFT est rejetée.

Article 2 : L'association AFT versera une somme de 1 500 euros à la société Stratis sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'association pour le développement de la formation professionnelle dans le transport et à la société Stratis.

Délibéré après l'audience du 5 mars 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Bonifacj, présidente de chambre,

M. Niollet, président-assesseur,

Mme d'Argenlieu, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 19 mars 2024.

Le rapporteur,

J-C. NIOLLETLa présidente,

J. BONIFACJ

La greffière,

E. TORDO

La République mande et ordonne au ministre délégué chargé des transports en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N°22PA00764


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 22PA00764
Date de la décision : 19/03/2024
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme BONIFACJ
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe NIOLLET
Rapporteur public ?: Mme NAUDIN
Avocat(s) : LORIT

Origine de la décision
Date de l'import : 31/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-03-19;22pa00764 ?
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