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05/03/2024 | FRANCE | N°23PA00580

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 6ème chambre, 05 mars 2024, 23PA00580


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... B... a saisi le tribunal administratif de Montreuil d'une demande tendant à l'annulation de la décision implicite née le 7 juin 2021, par laquelle le recteur de l'académie de Créteil a rejeté son recours gracieux à l'encontre de l'arrêté du 22 janvier 2021 le promouvant au 11ème échelon de son grade, en tant qu'il ne l'a pas promu à la " hors classe ", à ce qu'il soit enjoint au recteur de prononcer son reclassement en classe exceptionnelle, à la condamnation de

l'Etat à lui verser la somme de 13 086,27 euros, correspondant au préjudice financier l...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a saisi le tribunal administratif de Montreuil d'une demande tendant à l'annulation de la décision implicite née le 7 juin 2021, par laquelle le recteur de l'académie de Créteil a rejeté son recours gracieux à l'encontre de l'arrêté du 22 janvier 2021 le promouvant au 11ème échelon de son grade, en tant qu'il ne l'a pas promu à la " hors classe ", à ce qu'il soit enjoint au recteur de prononcer son reclassement en classe exceptionnelle, à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 13 086,27 euros, correspondant au préjudice financier lié au retard dans l'évolution de sa carrière, outre des conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 2111529 du 15 décembre 2022, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 12 février 2023, M. B..., représenté par Me Gruosso, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 15 décembre 2022 du tribunal administratif de Montreuil en tant qu'il a rejeté ses conclusions à fin d'annulation et à fin d'injonction ;

2°) d'annuler la décision implicite et l'arrêté du 22 janvier 2021 mentionnés ci-dessus ;

3°) d'enjoindre à l'administration de prononcer son reclassement en classe exceptionnelle au quatrième échelon ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté litigieux est entaché d'incompétence ;

- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

- il méconnaît le principe d'égalité de traitement des agents publics.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2023, le recteur de l'académie de Créteil conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B... sont infondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pagès ;

- et les conclusions de Mme Naudin, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., professeur de lycée professionnel de classe normale, enseignant l'économie et la gestion, a été promu au 11ème échelon de son grade, par arrêté du 22 janvier 2021. Estimant qu'il aurait dû à cette date être promu professeur hors classe, il a adressé le 30 mars 2021 au recteur de l'académie de Créteil un recours gracieux, réceptionné le 7 avril 2021. En l'absence de réponse, M. B... a saisi le tribunal administratif de Montreuil d'une demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 janvier 2021 et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux, née le 7 juin 2021, et à l'indemnisation de son préjudice. Par un jugement du 15 décembre 2022, dont M. B... relève appel en tant qu'il concerne ses conclusions aux fins d'injonction et d'annulation, le Tribunal a rejeté sa demande.

2. En premier lieu, par un arrêté du 14 septembre 2020, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial du même jour, le recteur de l'académie de Créteil a délégué à Mme Carole Laugier, secrétaire générale adjointe, signataire de l'arrêté du 22 janvier 2021, la compétence pour signer notamment les actes de gestion des personnels enseignants placés sous l'autorité du recteur. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le recteur de l'académie de Créteil n'était ni absent ni empêché à la date de de la signature de l'arrêté litigieux. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque en fait et doit être écarté.

3. En deuxième lieu, d'une part, si M. B... soutient qu'il aurait dû être promu au 9ème échelon " au grand choix ", soit en deux ans et 6 mois alors qu'il a obtenu son avancement d'échelon au terme de trois ans et quatre mois, il est constant qu'il n'a pas contesté l'arrêté du 11 février 2015 prononçant son avancement au 9ème échelon, ni d'ailleurs son arrêté d'avancement au 10ème échelon. D'autre part, il n'établit pas que les mérites professionnels des professeurs promus à la hors classe au titre de la campagne 2019-2020 étaient manifestement inférieurs aux siens. Si M. B... a produit au soutien de sa requête de première instance un tableau retraçant le rythme d'avancement élaboré par une organisation syndicale sur la base de statistiques issues des commissions administratives paritaires d'avancement de 2003 à 2009 et un document montrant qu'il a été inscrit au 3ème rang par ordre de mérite sur le tableau d'avancement au titre de l'année 2021, ces documents ne démontrent pas qu'il a été promu de manière particulièrement lente, comme l'ont estimé à juste titre les premiers juges. Par suite, le requérant, quels que soient ses mérites professionnels, n'est pas fondé à soutenir que le recteur de l'académie de Créteil, aurait entaché la décision litigieuse d'une erreur manifeste d'appréciation, alors au demeurant qu'il a été promu à la hors classe postérieurement à cette dernière par un arrêté du 25 juin 2021.

4. En dernier lieu, le requérant ne démontrant pas que des agents promus avant lui se trouvaient dans la même situation administrative et juridique, le moyen tiré de la méconnaissance du principe d'égalité de traitement des agents publics doit être écarté.

5. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées ainsi que celles tendant à l'application de l'article L761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.

Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Créteil.

Délibéré après l'audience du 13 février 2024 à laquelle siégeaient :

- Mme Bonifacj, présidente de chambre,

- M. Niollet, président assesseur,

- M. Pagès, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 5 mars 2024.

Le rapporteur,

D. PAGES

La présidente,

J. BONIFACJ

La greffière,

E. TORDO

La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 23PA00580


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 23PA00580
Date de la décision : 05/03/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BONIFACJ
Rapporteur ?: M. Dominique PAGES
Rapporteur public ?: Mme NAUDIN
Avocat(s) : GRUOSSO

Origine de la décision
Date de l'import : 31/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-03-05;23pa00580 ?
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