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05/03/2024 | FRANCE | N°22PA02062

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 6ème chambre, 05 mars 2024, 22PA02062


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Paris :



1°) par une demande en référé n° 2109077/5-3, de condamner l'Etat à lui verser une provision de 101 800 euros ;



2°) par une demande n° 2109116/5-3, d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande tendant à l'indemnisation de ses préjudices, présentée le 17 février 2021, et de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1

01 800 euros, avec intérêts à compter du dépôt de sa demande préalable.





Par un jugement n° 2109077/5-3 ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Paris :

1°) par une demande en référé n° 2109077/5-3, de condamner l'Etat à lui verser une provision de 101 800 euros ;

2°) par une demande n° 2109116/5-3, d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande tendant à l'indemnisation de ses préjudices, présentée le 17 février 2021, et de condamner l'Etat à lui verser une somme de 101 800 euros, avec intérêts à compter du dépôt de sa demande préalable.

Par un jugement n° 2109077/5-3 et 2109116/5-3 du 23 mars 2022, le tribunal administratif de Paris a constaté un non-lieu de statuer sur sa demande en référé n° 2109077/5-3, a condamné l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de son préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter du 17 février 2021, et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande n° 2109116/5-3.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 4 mai 2022, M. B..., représenté par Me Cassel, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Paris du 23 mars 2022 en ce qu'il a pour partie rejeté les conclusions de sa demande n° 2109116/5-3 ;

2°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre l'intérieur a rejeté sa demande tendant à l'indemnisation de ses préjudices, présentée le 17 février 2021 ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 101 800 euros, avec intérêts à compter du dépôt de sa demande préalable ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le rejet illégal de sa demande de réintégration présentée le 8 février 2016 par le ministre de l'intérieur, constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ;

- il a subi un préjudice financier correspondant à la perte de son traitement, évaluée à 41 800 euros pour la période allant du 8 février 2016 au 2 décembre 2017 ;

- il a subi un préjudice moral évalué à 60 000 euros.

Une mise en demeure a été adressée le 18 octobre 2023 au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Par une ordonnance du 24 octobre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 9 novembre 2023.

Un mémoire a été présenté par le ministre de l'intérieur et des outre-mer le 12 février 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité intérieure ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Niollet,

- et les conclusions de Mme Naudin, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... a exercé en qualité d'agent contractuel, du 2 janvier 1997 jusqu'au mois d'octobre 2014, les fonctions de traducteur interprète en langues arabe et kabyle au sein de la direction de la surveillance du territoire du ministère de l'intérieur, devenue successivement la direction centrale du renseignement intérieur puis la direction générale de la sécurité intérieure (DGSI), fonctions nécessitant une habilitation au niveau " secret-défense ". Ayant sollicité une disponibilité pour convenances personnelles, M. B... a demandé sa réintégration anticipée au sein de la DGSI par un courrier en date du 8 février 2016. Sa demande a été rejetée par une décision implicite née le 9 avril 2016, explicitement confirmée par une décision du 6 octobre 2016. Par un arrêt n° 19PA02041 du 13 novembre 2020, la Cour administrative d'appel de Paris a annulé ces deux décisions pour vice de procédure, le ministre de l'intérieur ne justifiant pas avoir, avant ces décisions, recherché un emploi similaire sur lequel il aurait pu nommer M. B..., et a enjoint au ministre de procéder au réexamen de sa situation. Par une demande indemnitaire préalable formée le 16 février 2021, reçue le 17 février 2021, M. B... a demandé réparation des préjudices, financier et moral, qu'il estime avoir subis du fait du refus de le réintégrer. Cette demande a été implicitement rejetée. M. B... a demandé au tribunal administratif de Paris de condamner l'Etat à lui verser une somme de 101 800 euros, avec intérêts à compter du dépôt de sa demande préalable.

2. Par un jugement du 23 mars 2022, le tribunal administratif de Paris a estimé que la décision implicite née le 9 avril 2016 et la décision explicite du 6 octobre 2016 du ministre de l'intérieur rejetant la demande de réintégration de M. B..., constituent une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat. Il a condamné l'Etat à verser à M. B... une somme de 2 000 euros au titre de son préjudice moral, et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande. M. B... fait appel de ce jugement en ce qu'il a pour partie rejeté les conclusions de sa demande.

3. En premier lieu, pour rejeter les conclusions de M. B... tendant à l'indemnisation du préjudice financier de 41 800 euros correspondant selon lui à la rémunération dont il a été privé pour la période comprise entre le 8 février 2016 et le 2 décembre 2017, date de son licenciement, le tribunal administratif s'est fondé sur une décision du ministère du 30 janvier 2017, lui refusant l'habilitation " secret-défense ", ainsi que sur des documents de différents services du ministère établis à partir de mars 2017, selon lesquels il n'existait pas de possibilité de le réintégrer dans son ancien poste ou dans un poste similaire vacant. Il a estimé que, dans ces conditions, M. B... n'établissait pas que son préjudice matériel présentait un lien direct et certain avec le vice de procédure commis par le ministre de l'intérieur.

4. Pourtant, le ministre de l'intérieur n'a produit aucune pièce de nature à établir qu'il n'existait pas de possibilité de réintégrer M. B... dans un poste similaire à son ancien poste avant le mois de mars 2017. Dans ces conditions et compte tenu du délai nécessaire pour rechercher un tel poste après la demande de réintégration anticipée présentée par M. B... par courrier du 8 février 2016, le préjudice financier correspondant à la rémunération dont il a été privé pour la période comprise entre le mois de mai 2016 et le mois de février 2017 inclus, doit être regardé comme présentant un lien direct et certain avec le vice de procédure affectant les deux décisions du 9 avril et du 6 octobre 2016. Compte tenu, d'une part, de la rémunération de 2 289,21 euros par mois qu'il percevait avant sa mise en disponibilité, dont il a ainsi été privé pendant dix mois (pour un montant total de 22 892 euros), et, d'autre part, du revenu de solidarité active qu'il a perçu pour un montant de 461,72 euros par mois de mai à août 2016 (soit un montant total de 1 846,88 euros), et pour un montant de 470,95 euros par mois entre septembre 2016 et février 2017 (soit un montant total de 2 825,70 euros), M. B... est donc fondé à demander à être indemnisé au titre de son préjudice financier à hauteur de 18 220 euros, et, dans cette mesure, à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté les conclusions de sa demande.

5. En second lieu, M. B... ne fournit à la Cour aucun élément de nature à justifier que le montant de l'indemnisation du préjudice moral que le tribunal administratif lui a accordée, soit 2 000 euros, soit porté à 60 000 euros.

6. Il résulte de ce qui précède que M. B... est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a, à hauteur de 18 220 euros, rejeté les conclusions de sa demande.

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros à M. B... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : L'article 2 du jugement n° 2109077/5-3 et 2109116/5-3 du tribunal administratif de Paris du 23 mars 2022 est réformé comme suit : " Article 2 : L'Etat est condamné à verser à M. B... une somme de 20 220 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 février 2021. ".

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B... est rejeté.

Article 3 : L'Etat versera à M. B... une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 13 février 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Bonifacj, présidente de chambre,

M. Niollet, président-assesseur,

M. Pagès, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 5 mars 2024.

Le rapporteur,

J-C. NIOLLETLa présidente,

J. BONIFACJ

La greffière,

E. TORDO

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N°22PA02062


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 22PA02062
Date de la décision : 05/03/2024
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme BONIFACJ
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe NIOLLET
Rapporteur public ?: Mme NAUDIN
Avocat(s) : S.E.L.A.F.A. CABINET CASSEL

Origine de la décision
Date de l'import : 31/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-03-05;22pa02062 ?
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