La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/02/2024 | FRANCE | N°23PA01644

France | France, Cour administrative d'appel, 6ème chambre, 27 février 2024, 23PA01644


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. E... A... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 12 décembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois.



Par une ordonnance n° 2217783 du 22 décembre 2022, le président du

tribunal administratif de Montreuil a transmis au tribunal administratif de Paris, en application des dispo...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... A... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 12 décembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois.

Par une ordonnance n° 2217783 du 22 décembre 2022, le président du tribunal administratif de Montreuil a transmis au tribunal administratif de Paris, en application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la demande de M. A....

Par un jugement n° 2226829 du 23 mars 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 12 décembre 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis, lui a enjoint, ainsi qu'à tout préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. A... dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement et de procéder à l'effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen dans le délai de dix jours à compter de cette notification et a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 100 euros à verser à l'avocat de M. A..., Me Angliviel, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, dans le cas où le bénéfice de l'aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée, à lui verser au titre de cet article L. 761-1.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 20 avril 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis demande à la Cour d'annuler ce jugement et de rejeter la demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Paris.

Il soutient que :

- c'est à tort que le premier juge a annulé l'arrêté en litige pour incompétence de son signataire et défaut de motivation de cet arrêté alors qu'il appartenait au tribunal administratif de lui demander de produire cet arrêté, que M. A... avait la possibilité de joindre à sa demande l'arrêté contesté et que cet acte, signé par une autorité qui disposait d'une délégation de signature à cet effet, est suffisamment motivé ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision portant refus de délai de départ volontaire ne méconnaît pas les dispositions de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est exempte d'erreur d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 octobre 2023, M. A..., représenté par Me Angliviel, conclut :

1°) au rejet de la requête ;

2°) à titre subsidiaire, à l'annulation de l'arrêté du 12 décembre 2022 ;

3°) à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, dans l'attente de ce réexamen, de lui délivrer, dans le délai de quinze jours à compter de l'arrêt, une autorisation provisoire de séjour ;

4°) à la mise à la charge de l'Etat de la somme de 2 000 à verser à son conseil, Me Angliviel, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, dans le cas où le bénéfice de l'aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée, à lui verser au titre de cet article L. 761-1.

Il soutient que :

- il n'appartenait pas au tribunal administratif de demander au préfet de produire l'arrêté contesté ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une insuffisance de motivation ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;

- elle méconnaît les dispositions des articles L. 521-1, L. 541-1 et L. 573-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- elle est entachée d'un défaut de base légale et méconnaît les stipulations de l'article 31-2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et les dispositions de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par une ordonnance du 3 octobre 2023, la clôture de l'instruction de l'affaire a été fixée au 13 novembre 2023 à 12h00.

Par une décision du 22 juin 2023 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris, M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. d'Haëm, président-rapporteur.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant sénégalais, né le 20 juin 1988 et entré en France, selon ses déclarations, en juillet ou août 2022, a été interpellé, le 11 décembre 2022, pour des faits de vente de cigarettes à la sauvette. Par un arrêté du 12 décembre 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois. Le préfet fait appel du jugement du 23 mars 2023 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 12 décembre 2022, lui a enjoint, ainsi qu'à tout préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. A... dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement et de procéder à l'effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen dans le délai de dix jours à compter de cette notification et a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 100 euros au titre des frais de l'instance.

Sur les conclusions d'appel du préfet de la Seine-Saint-Denis :

2. Pour annuler l'arrêté contesté, le premier juge a estimé qu'en l'absence de production de cet arrêté par l'administration en application des dispositions de l'article R. 776-18 du code de justice administrative, les moyens soulevés par M. A... et tirés de l'incompétence de son signataire et de son absence de motivation devaient être regardés comme fondés.

3. Cependant, il ressort des pièces produites en appel par le préfet que l'arrêté attaqué du 12 décembre 2022 a été signé par M. B... D..., chef du pôle instruction et mise en œuvre des mesures d'éloignement de la préfecture, qui disposait d'une délégation de signature à cet effet consentie par un arrêté n° 2022-3175 du 22 novembre 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis, publié au bulletin d'informations administratives du 24 novembre 2022. Par ailleurs, cet arrêté portant obligation de quitter le territoire français, refus de délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui fondent ces trois décisions, est ainsi suffisamment motivé. Par suite, le préfet de la Seine-Saint-Denis est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 12 décembre 2022 aux motifs de l'incompétence de son signataire et d'un défaut de motivation.

4. Toutefois, il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A... devant le tribunal administratif de Paris et devant la Cour.

5. Aux termes de l'article L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'autorité administrative estime que l'examen d'une demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat qu'elle entend requérir, en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, il est procédé à l'enregistrement de la demande selon les modalités prévues au chapitre I du titre II. / Une attestation de demande d'asile est délivrée au demandeur selon les modalités prévues à l'article L. 521-7. Elle mentionne la procédure dont il fait l'objet. Elle est renouvelable durant la procédure de détermination de l'Etat responsable et, le cas échéant, jusqu'à son transfert effectif à destination de cet Etat. / Le présent article ne fait pas obstacle au droit souverain de l'Etat d'accorder l'asile à toute personne dont l'examen de la demande relève de la compétence d'un autre Etat ". Aux termes de l'article L. 573-1 du même code : " L'étranger pour lequel l'autorité administrative estime que l'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la fin de la procédure de détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande et, le cas échéant, jusqu'à son transfert effectif à destination de cet Etat ".

6. Il ressort des pièces du dossier que M. A... a sollicité, le 29 août 2022, le bénéfice de l'asile et que sa demande d'asile a été enregistrée en procédure dite Dublin. A la date de l'arrêté attaqué, soit le 12 décembre 2022, il disposait d'une attestation de demande d'asile mentionnant cette procédure et valable du 27 septembre 2022 au 26 janvier 2023. Quand bien même il n'aurait pas été en mesure de présenter cette attestation lors de son interpellation, le 11 décembre 2022, l'intéressé, qui a, au demeurant, indiqué, lors de son audition le lendemain par les services de police, que sa demande d'asile était " en cours " et qu'une allocation lui était versée par l'Office français de l'immigration et de l'intégration, bénéficiait ainsi à cette date, en application des dispositions précitées de l'article L. 573-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la fin de la procédure de détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande et, le cas échéant, jusqu'à son transfert effectif à destination de cet Etat. Par suite, le préfet de la Seine-Saint-Denis ne pouvait pas légalement, par son arrêté du 12 décembre 2022, obliger l'intéressé à quitter le territoire français. Dès lors et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés par M. A... que celui-ci est fondé à demander, pour ce motif, l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français et, par voie de conséquence, celle des décisions portant refus de délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français qui l'assortissent.

7. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 12 décembre 2022.

Sur les conclusions à fin d'injonction de M. A... :

8. Par le jugement attaqué, le tribunal administratif a déjà enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de M. A.... Dès lors, les conclusions à fin d'injonction susvisées de M. A... doivent être rejetées.

Sur les frais de l'instance :

9. M. A... bénéficiant de l'aide juridictionnelle totale, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à l'avocat de M. A... sur le fondement de ces dispositions, sous réserve que Me Angliviel renonce au bénéfice de la part contributive de l'Etat à l'aide juridique.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du préfet de la Seine-Saint-Denis est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera une somme de 1 500 euros à l'avocat de M. A... en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Angliviel renonce à la part contributive de l'Etat à l'aide juridique.

Article 3 : Le surplus des conclusions de M. A... est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au préfet de la Seine-Saint-Denis, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à M. E... A....

Délibéré après l'audience du 20 février 2024, à laquelle siégeaient :

- M. d'Haëm, président,

- M. C..., prremier conseiller,

- Mme Saint-Macary, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2024.

Le président-rapporteur,

R. d'HAËML'assesseur le plus ancien,

D. PAGES

La greffière,

Z. SAADAOUI

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 23PA01644


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 23PA01644
Date de la décision : 27/02/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. D’HAEM
Rapporteur ?: M. Rudolph D’HAEM
Rapporteur public ?: Mme JAYER
Avocat(s) : ANGLIVIEL

Origine de la décision
Date de l'import : 03/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-02-27;23pa01644 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award