Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler la décision implicite par laquelle le directeur général du Grand hôpital de l'Est Francilien (GHEF) a refusé de lui verser les indemnités compensatrices correspondant aux périodes de temps de travail additionnel qu'il estime avoir réalisées au cours des années 2016, 2017 et 2018 et de condamner le GHEF à lui verser d'une part, l'indemnité correspondant à ces périodes de temps de travail additionnel pour un montant de 15 559,46 euros bruts, d'autre part, la somme de 3 000 euros en réparation des préjudices subis.
Par un jugement n° 1908198 du 16 mars 2023, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 mai et 15 juin 2023, M. B..., représenté par Me Wa Nsanga Allégret, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Melun du 16 février 2023 ;
2°) de condamner le GHEF à lui verser l'indemnité correspondant aux périodes de temps de travail additionnel réalisées au cours des années 2016 et 2017, soit la somme de 13 019,14 euros bruts ;
3°) de condamner le GHEF à lui verser la somme de 3 000 euros en réparation des préjudices moral et financier subis ;
4°) de mettre à la charge du GHEF la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les demi-journées de temps de travail additionnel qu'il a effectuées s'élèvent à douze pour l'année 2016 et soixante-dix pour l'année 2017 ;
- ces chiffres sont établis par les tableaux " statistiques congés " produits ;
- la circonstance qu'aucun contrat d'engagement n'a été signé avec le GHEF préalablement à l'accomplissement des temps de travail additionnel ne fait pas obstacle au paiement du service fait ;
- pour chaque demi-journée accomplie le praticien perçoit 158,77 euros, soit en l'espèce une somme totale de 13 019,14 euros bruts ;
- il a subi un préjudice moral et financier d'un montant de 3 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2023, le GHEF, représenté par Me Lesné, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. B... en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la demande de première instance de M. B... est tardive et donc irrecevable ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme d'Argenlieu,
- les conclusions de Mme Naudin, rapporteure publique,
- les observations de Me Chenaoui pour le GHEF.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., praticien hospitalier, exerce ses fonctions à temps plein en qualité de chirurgien au sein du service d'orthopédie traumatologie du centre hospitalier de Lagny Marne-la-Vallée. Par un courrier électronique du 9 octobre 2018, il a sollicité du directeur du Grand hôpital de l'Est Francilien (GHEF) le versement des rémunérations correspondant au travail additionnel qu'il a réalisé au cours des années 2016, 2017 et 2018, outre l'indemnisation des préjudices moral et financier résultant de ce non-paiement. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé pendant deux mois par l'administration sur sa demande. M. B... a saisi le tribunal administratif de Melun en vue de voir condamner l'hôpital à lui verser la somme totale de 15 559,46 euros bruts correspondant au travail additionnel réalisé au titre des années 2016, 2017 et 2018, outre 3 000 euros en réparation des préjudices moral et financier subis. Par un jugement du 16 mars 2023, le tribunal administratif de Melun a rejeté ses demandes. M. B... fait partiellement appel de ce jugement en limitant, devant la Cour, le montant des rémunérations réclamées aux seules années 2016 et 2017, outre l'indemnisation des préjudices subis.
Sur la fin de non-recevoir :
2. D'une part, aux termes de l'article L. 112-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les dispositions de la présente sous-section ne sont pas applicables aux relations entre l'administration et ses agents ". Cette sous-section comprend l'article L. 112-3, aux termes duquel : " Toute demande adressée à l'administration fait l'objet d'un accusé de réception (...) ", ainsi que l'article L. 112-6, aux termes duquel : " Les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation. / Le défaut de délivrance d'un accusé de réception n'emporte pas l'inopposabilité des délais de recours à l'encontre de l'auteur de la demande lorsqu'une décision expresse lui a été régulièrement notifiée avant l'expiration du délai au terme duquel est susceptible de naître une décision implicite ".
3. D'autre part, aux termes de l'article L. 231-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Par dérogation à l'article L. 231-1, le silence gardé par l'administration pendant deux mois vaut décision de rejet : / (...) 5° Dans les relations entre l'administration et ses agents ". Aux termes de l'article R. 421-2 du code de justice administrative : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet (...) ". L'article R. 421-3 du même code dispose : " Toutefois, l'intéressé n'est forclos qu'après un délai de deux mois à compter du jour de la notification d'une décision expresse de rejet : 1° Dans le contentieux de l'excès de pouvoir, si la mesure sollicitée ne peut être prise que par décision ou sur avis des assemblées locales ou de tous autres organismes collégiaux (...) ".
4. Il résulte des dispositions rappelées aux points 2 et 3, qu'en cas de naissance d'une décision implicite de rejet du fait du silence gardé par l'administration pendant la période de deux mois suivant la réception d'une demande, le délai de deux mois pour se pourvoir contre une telle décision implicite court dès sa naissance à l'encontre d'un agent public, alors même que l'administration n'a pas accusé réception de la demande de cet agent, les dispositions des articles L. 112-3 et L. 112-6 du code des relations entre le public et l'administration n'étant pas applicables aux agents publics. Ce n'est qu'au cas où, dans le délai de deux mois ainsi décompté, l'auteur de la demande adressée à l'administration reçoit notification d'une décision expresse de rejet qu'il dispose alors, à compter de cette notification, d'un nouveau délai pour se pourvoir.
5. Il est constant que M. B..., qui a été nommé à compter du 1er janvier 2011 à titre permanent dans le corps des praticiens hospitaliers, a la qualité d'agent public. Le silence gardé par le directeur du GHEF sur la demande indemnitaire que lui a adressée l'intéressé le 9 octobre 2018 a fait naître le 10 décembre 2018 une décision implicite de rejet. M. B..., qui n'est pas fondé, pour échapper à la forclusion, à se prévaloir des dispositions précitées de l'article R. 421-3 du code de justice administrative lesquelles ne s'appliquent, en tout état de cause, qu'au contentieux de l'excès de pouvoir, avait donc jusqu'au 10 février 2019 pour présenter un recours indemnitaire consécutivement à ce rejet. Dès lors, sa demande était tardive lorsqu'elle a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Melun, le 13 septembre 2019. Il y a lieu, par suite, de faire droit à la fin de non-recevoir soulevée en défense.
6. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à se plaindre de ce que c'est à tort que le tribunal administratif de Melun, par le jugement attaqué, a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, sa requête ne peut être que rejetée.
Sur les frais de l'instance :
7. Le GHEF n'étant pas la partie perdante, dans la présente instance, les conclusions présentées par M. B... tendant à ce qu'une somme soit mise à sa charge sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande présentée par le GHEF sur le même fondement.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du GHEF présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au Grand hôpital de l'Est Francilien.
Délibéré après l'audience du 30 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
- Mme Bonifacj, présidente,
- M. Niollet, président-assesseur,
- Mme d'Argenlieu, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 13 février 2024.
La rapporteure,
L. d'ARGENLIEULa présidente,
J. BONIFACJ
La greffière,
E. TORDO
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 23PA02194