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30/01/2024 | FRANCE | N°23PA04845

France | France, Cour administrative d'appel, 6ème chambre, 30 janvier 2024, 23PA04845


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme B... A... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision implicite de rejet, née du silence conservé par le préfet de police sur sa demande d'admission exceptionnelle au séjour formée le 10 mai 2022, ainsi que l'arrêté du 23 mai 2023 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.



Par un jugement nos 2307733/2-3,

2315136/2-3 du 24 octobre 2023, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes.





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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision implicite de rejet, née du silence conservé par le préfet de police sur sa demande d'admission exceptionnelle au séjour formée le 10 mai 2022, ainsi que l'arrêté du 23 mai 2023 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement nos 2307733/2-3, 2315136/2-3 du 24 octobre 2023, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 24 novembre 2023, et par un mémoire complémentaire, enregistré le 3 janvier 2024, Mme A..., représentée par Me Martin, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Paris du 24 octobre 2023 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions du préfet de police, mentionnées ci-dessus ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour, mention " salarié " ou, subsidiairement, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, ou encore, très subsidiairement, une autorisation provisoire de séjour pour la durée du réexamen de sa situation administrative, à compter de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- le tribunal administratif a omis de statuer sur les conclusions de sa requête dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français prise dans l'arrêté du 23 mai 2023, et sur le moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette décision qu'elle avait fait valoir ;

- la décision refusant son admission au séjour et l'obligation de quitter le territoire français contenues dans cet arrêté reposent sur une erreur manifeste d'appréciation ;

- la mesure d'éloignement a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Un mémoire a été présenté pour Mme A... le 14 janvier 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Niollet,

- et les observations de Me Martin, pour Mme A....

Considérant ce qui suit :

1. Mme A..., ressortissante thaïlandaise née le 13 juin 1974 à Rayong (Thaïlande), arrivée en France le 26 avril 2014, a, le 10 mai 2022, sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un message automatique du 3 janvier 2023 adressé en réponse à un courrier du 16 décembre 2022, le préfet de police l'a informée de ce que sa demande avait été rejetée, et de ce qu'une obligation de quitter le territoire français aurait été prise à son encontre. Par un arrêté du 23 mai 2023, le préfet de police a de nouveau refusé de l'admettre au séjour, l'a obligée à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme A... fait appel du jugement du 24 octobre 2023 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de ces décisions.

2. En premier lieu, ainsi qu'il l'a expressément précisé au point 1 de son jugement, le tribunal administratif a, contrairement à ce que soutient Mme A..., statué sur ses conclusions dirigées contre l'ensemble des décisions contenues dans l'arrêté du préfet de police du 23 mai 2023, y compris l'obligation de quitter le territoire français, en examinant le moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation et les autres moyens qu'elle avait fait valoir contre cette décision.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 (...) ".

4. En faisant état de sa présence en France depuis 2014, du contrat de travail à durée indéterminée en tant que cuisinière qu'elle a signé le 18 décembre 2020, du décès de ses parents qui demeuraient en Thaïlande, des diverses relations amicales qu'elle aurait développées en France et des cours de français qu'elle a suivis, Mme A... ne se prévaut d'aucune considération humanitaire ou exceptionnelle de nature à justifier son admission au séjour dans le cadre des dispositions citées ci-dessus, et à démontrer que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en rejetant sa demande.

5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. "

6. Il ressort des pièces du dossier que Mme A... est arrivée en France après avoir vécu dans son pays presque jusqu'à l'âge de quarante ans et n'apporte aucune précision sur les diverses relations amicales qu'elle soutient avoir développées en France. L'arrêté attaqué ne peut, dans ces conditions, être regardé comme portant une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations citées ci-dessus.

7. Il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Sa requête doit par suite être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E:

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 16 janvier 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Bonifacj, présidente de chambre,

M. Niollet, président-assesseur,

M. Pagès, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2024.

Le rapporteur,

J-C. NIOLLET

La présidente,

J. BONIFACJLa greffière,

Z. SAADAOUI

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N°23PA04845


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 23PA04845
Date de la décision : 30/01/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BONIFACJ
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe NIOLLET
Rapporteur public ?: Mme NAUDIN
Avocat(s) : MARTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 04/02/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-01-30;23pa04845 ?
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