Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a saisi le tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à l'annulation de la décision du 9 décembre 2022 par laquelle le préfet de police a prononcé le classement sans suite de sa demande de titre de séjour.
Par un jugement n° 2302543/6-2 du 11 avril 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 23 avril 2023, M. B..., représenté par Me Nait Mazi, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 11 avril 2023 du tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler la décision mentionnée ci-dessus du 9 décembre 2022 ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation et de le convoquer en préfecture, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- sa requête est recevable car la décision litigieuse lui fait grief ;
- cette décision est entachée d'incompétence ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa demande ;
- elle méconnait les stipulations des articles 5 et 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elle est entachée d'erreur d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B... sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Pagès ;
- et les observations de Me Nait Mazi pour M. B....
Considérant ce qui suit :
1. Le 14 octobre 2022, M. A... B..., ressortissant algérien, a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence au titre de son activité salariée. Par un courrier électronique du 9 décembre 2022, les services du préfet de police ont informé l'intéressé du classement sans-suite de son dossier au motif qu'il n'avait pas produit une des pièces nécessaires, en l'espèce, une autorisation de travail visée par les services de l'Etat. L'intéressé a saisi le tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à l'annulation de cette décision. Par un jugement du 11 avril 2023, dont M. B... relève appel, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
2. Aux termes des stipulations du b) de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention " salarié " : cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française. ".
3. Le refus d'enregistrer une demande de titre de séjour motif pris du caractère incomplet du dossier ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir, lorsque le dossier est effectivement incomplet, en l'absence de l'un des documents exigés pour l'examen de la demande.
4. En l'espèce, il est constant que M. B..., qui déclare seulement avoir adressé une demande d'autorisation de travail, ne justifie pas avoir présenté au préfet un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi au sens des stipulations de l'accord franco-algérien citées au point 2. Par suite, la décision de classement sans suite de la demande de certificat de résidence de M. B... au motif que son dossier était incomplet ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir et, dès lors, les conclusions à fin d'annulation de cette décision sont irrecevables.
5. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées ainsi que celles tendant à l'application des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 16 janvier 2024 à laquelle siégeaient :
- Mme Bonifacj, présidente de chambre,
- M. Niollet, président-assesseur,
- M. Pagès, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 30 janvier 2024.
Le rapporteur,
D. PAGES
La présidente,
J. BONIFACJ
La greffière,
Z. SAADAOUI
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2
N° 23PA01709