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30/01/2024 | FRANCE | N°22PA02800

France | France, Cour administrative d'appel, 6ème chambre, 30 janvier 2024, 22PA02800


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme A... B... a saisi le tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à l'annulation de la décision en date du 17 juillet 2020 du directeur de l'Assistance Publique - hôpitaux de Paris (AP-HP) refusant de reconnaître l'imputabilité au service de sa pathologie.



Par un jugement n° 2016337/2-2 du 24 janvier 2022, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.





Procédure devant la Cour :



Par

une requête, enregistrée le 17 juin 2022, Mme B..., représentée par Me Andrieux, demande à la Cour :



1°) d'annule...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a saisi le tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à l'annulation de la décision en date du 17 juillet 2020 du directeur de l'Assistance Publique - hôpitaux de Paris (AP-HP) refusant de reconnaître l'imputabilité au service de sa pathologie.

Par un jugement n° 2016337/2-2 du 24 janvier 2022, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 17 juin 2022, Mme B..., représentée par Me Andrieux, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 24 janvier 2022 du tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler la décision mentionnée ci-dessus du 17 juillet 2020 ;

3°) d'enjoindre au directeur général de l'AP-HP, à titre principal, de reconnaître l'imputabilité au service de sa pathologie dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans les mêmes conditions de délai ;

4°) de mettre à la charge de l'AP-HP la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- le jugement attaqué est irrégulier en ce qu'il ne procède pas à l'analyse des mémoires des parties en méconnaissance de l'article R. 741-2 du code de justice administrative ;

- il est irrégulier comme entaché d'erreur de droit et dénaturation des faits ;

- la décision litigieuse du 17 juillet 2020 est entachée d'erreur d'appréciation car son syndrome anxiodépressif est consécutif à la procédure pénale disproportionnée qui a été diligentée à son encontre.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 novembre 2023, l'Assistance Publique - hôpitaux de Paris, représentée par Me Lacroix, conclut au rejet de la requête et demande en outre qu'une somme de 1 800 euros soit mise à la charge de Mme B... au titre de l'article L761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- la demande de première instance était irrecevable pour tardiveté ;

- les moyens soulevés par Mme B... sont infondés.

Par un mémoire, enregistré le 14 décembre 2023, Mme B... maintient ses conclusions par les mêmes moyens et fait valoir, en outre, que sa demande de première instance n'était pas tardive.

Par une décision du 11 avril 2022, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé l'aide juridictionnelle totale à Mme B....

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

- le décret n°88-386 du 19 avril 1988 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pagès ;

- les conclusions de Mme Naudin, rapporteure publique ;

- et les observations de Me Guardiola pour l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B... a exercé les fonctions de secrétaire hospitalière au sein de l'hôpital Bichat rattaché à l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP) à compter de 2013. Placée en arrêt de travail le 6 mai 2019, l'intéressée a sollicité, le 2 décembre 2019, la reconnaissance de l'imputabilité au service d'un syndrome anxiodépressif majeur. Par une première décision du 7 juillet 2020, le directeur général de l'AP-HP a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de cette pathologie. Puis, par une décision du 17 juillet 2020, il a rejeté sa demande de prise en charge de ses arrêts de travail, pour la période du 13 mai au 12 juin 2020, au titre des accidents de service et l'a placée en congé de maladie ordinaire. Par un jugement du 24 janvier 2022, dont Mme B... relève appel, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à titre principal à l'annulation de cette décision.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. En premier lieu, contrairement à ce que soutient la requérante, le jugement attaqué procède à l'analyse des mémoires des parties. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 741-2 du code de justice administrative doit donc être écarté.

3. En second lieu, si Mme B... soutient que le jugement attaqué est entaché d'une erreur de droit et dénaturation des faits, ces griefs, qui relèvent d'ailleurs du contrôle du juge de cassation et non de celui du juge d'appel, sont sans incidence sur la régularité du jugement attaqué et ne peuvent donc qu'être écartés comme inopérants.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

4. Aux termes de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, dans sa version applicable au litige : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. (...) Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, à l'exception des blessures ou des maladies contractées ou aggravées en service, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident. / Dans le cas visé à l'alinéa précédent, l'imputation au service de la maladie ou de l'accident est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales (...) ". Les causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite incluent les cas de " blessures ou de maladie contractées ou aggravées (...) en service (...) ".

5. Une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l'exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu'un fait personnel de l'agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l'aggravation de la maladie du service. Il appartient au juge d'apprécier si les conditions de travail du fonctionnaire peuvent, même en l'absence de volonté délibérée de nuire à l'agent, être regardées comme étant directement à l'origine de la maladie dont la reconnaissance comme maladie professionnelle est demandée.

6. Mme B... fait valoir qu'elle souffre d'un état anxio-dépressif majeur et se trouve dans un état de stress post-traumatique en raison de méthodes managériales traumatisantes et de la mise en œuvre disproportionnée de procédures disciplinaire et pénale à son encontre. Il est constant que la requérante, qui ne conteste pas les faits qui lui sont reprochés, a fait l'objet d'une procédure disciplinaire et de poursuites pénales pour l'utilisation frauduleuse d'une ordonnance médicale. Il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que la procédure disciplinaire qui a donné lieu au prononcé d'un simple avertissement, soit une sanction du premier groupe, aurait été conduite de manière irrégulière ou que sa mise en œuvre aurait été conduite de façon inappropriée, sans prendre en compte les circonstances personnelles ayant conduit Mme B... à commettre la faute qui lui est reprochée. Par ailleurs, les conditions dans lesquelles s'est déroulée la procédure pénale qui a donné lieu à sa condamnation à une amende de 600 euros, ne peuvent être, en tout état de cause, imputées à l'AP-HP. Enfin, tant l'expertise médicale établie par un psychiatre le 25 février 2020, sur laquelle s'est fondée la commission de réforme, que les rapports du médecin du travail du 3 décembre 2019 et celui du 23 janvier 2020 du psychiatre qui suit Mme B..., écartent l'origine professionnelle de sa pathologie, alors qu'en revanche ce dernier rapport fait mention d'un état dépressif antérieur de l'intéressée. Ainsi, Mme B... n'apporte aucun élément de nature à établir le lien direct entre son état de santé et l'exercice de ses fonctions ou ses conditions de travail. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le directeur général de l'AP-HP a commis une erreur d'appréciation en refusant de reconnaître l'imputabilité de sa maladie au service.

7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par l'AP-HP, que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées ainsi que celles tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

8. Enfin, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées au titre du même article par l'AP-HP.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de l'Assistance Publique -Hôpitaux de Paris présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et à l'Assistance Publique -Hôpitaux de Paris.

Délibéré après l'audience du 16 janvier 2024 à laquelle siégeaient :

- Mme Bonifacj, présidente de chambre,

- M. Niollet, président assesseur,

- M. Pagès, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 30 janvier 2024.

Le rapporteur,

D. PAGES

La présidente,

J. BONIFACJ

La greffière,

Z. SAADAOUI

La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22PA02800


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 22PA02800
Date de la décision : 30/01/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BONIFACJ
Rapporteur ?: M. Dominique PAGES
Rapporteur public ?: Mme NAUDIN
Avocat(s) : SCP MAUGENDRE MINIER AZRIA LACROIX SCHWAB

Origine de la décision
Date de l'import : 04/02/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-01-30;22pa02800 ?
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