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12/01/2024 | FRANCE | N°22PA05509

France | France, Cour administrative d'appel, 4ème chambre, 12 janvier 2024, 22PA05509


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 27 août 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.



Par un jugement n° 2113081 du 21 novembre 2022, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure deva

nt la Cour :



Par une requête enregistrée le 27 décembre 2022, Mme A... B..., représentée par Me B...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 27 août 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2113081 du 21 novembre 2022, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 27 décembre 2022, Mme A... B..., représentée par Me Boukoulou, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montreuil ;

2°) d'annuler l'arrêté du 27 août 2021 du préfet de la Seine-Saint-Denis ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, le tout sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'état une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'arrêté contesté est signé par une autorité incompétente ;

- il est entaché d'un vice de procédure faute de production de l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) permettant d'identifier les médecins dont il émane ;

- il est entaché d'insuffisance de motivation ;

- le préfet s'est cru, à tort, lié par l'avis du collège de médecins de l'OFII ;

- les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français méconnaissent les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elles méconnaissent les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

- elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l'illégalité des décisions de refus de séjour et portant obligation de quitter le territoire français.

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Saint-Macary a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., ressortissante congolaise née le 29 janvier 1968, est entrée en France le 28 décembre 2016 selon ses déclarations. Elle a sollicité la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour en qualité d'accompagnante d'un enfant mineur malade. Par un arrêté du 27 août 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme B... relève appel du jugement du 21 novembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. En premier lieu, par un arrêté n° 2021-0796 du 7 avril 2021 régulièrement publié au bulletin d'informations administratives de la préfecture de la Seine- Saint-Denis le 8 avril 2021 et consultable sur internet, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à Mme

Séverine Neyrinck, chef du pôle " refus de séjour et interventions ", aux fins de signer les décisions relatives au séjour et à l'éloignement des ressortissants étrangers. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté en litige aurait été signé par une autorité incompétente manque en fait et doit être écarté.

3. En deuxième lieu, la circonstance, à la supposer même avérée, que l'avis du collège de médecins de l'OFII n'aurait pas été communiqué à Mme B... est sans incidence sur sa régularité. Par ailleurs, la requérante produit en appel cet avis qui mentionne l'identité du médecin rapporteur et des médecins dont il émane. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que cet avis serait entaché d'irrégularité doit être écarté.

4. En troisième lieu, l'arrêté contesté vise les considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet s'est fondé pour refuser à Mme B... la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour, l'obliger à quitter le territoire français et fixer le pays de destination. Il précise en particulier les considérations de fait pour lesquelles le préfet a estimé qu'elle ne remplissait pas les conditions pour se voir délivrer une autorisation provisoire de séjour en qualité d'accompagnant d'un enfant mineur malade. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation dont il serait entaché doit être écarté.

5. En quatrième lieu, il ne ressort ni de la motivation de l'arrêté en litige ni d'aucune autre pièce du dossier que, pour rejeter la demande d'admission au séjour présentée par Mme B..., le préfet de la Seine-Saint-Denis se serait cru lié par l'avis émis par le collège de médecins de l'OFII, et aurait ainsi méconnu l'étendue de sa compétence.

6. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat (...) ". Aux termes de l'article L. 425-10 du même code : " Les parents étrangers de l'étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l'article L. 425-9, ou l'étranger titulaire d'un jugement lui ayant conféré l'exercice de l'autorité parentale sur ce mineur, se voient délivrer, sous réserve qu'ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d'une durée maximale de six mois (...) ".

7. Il ressort des pièces du dossier que la fille de Mme B..., née le 8 avril 2003, est suivie en France pour une paralysie spastique des membres inférieurs et une hydrocéphalie. Par son avis du 25 juin 2021, que s'est approprié le préfet, le collège de médecins de OFII a estimé que si son état de santé nécessite une prise en charge médicale, le défaut de cette prise en charge ne devrait pas entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Les différents certificats médicaux produits par la requérante, en date des 29 octobre 2015, 30 juin 2016, 30 novembre 2017, 7 mai 2019, 25 septembre 2019, 5 mai 2021, 6 janvier 2021 et 13 décembre 2022, dont aucun ne fait état des conséquences d'une exceptionnelle gravité qu'un défaut de prise en charge pourrait entraîner pour son enfant, ne sont pas de nature à contredire cette analyse. Il ne ressort au surplus d'aucune pièce du dossier que la fille de Mme B... ne pourrait bénéficier d'un traitement adapté dans son pays d'origine. Au demeurant, la fille de Mme B... était devenue majeure à la date de la décision contestée, de sorte que la requérante ne pouvait se prévaloir de son statut d'accompagnante d'une enfant mineure. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles

L. 425-9 et L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

8. En sixième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

9. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la présence de Mme B... auprès de sa fille, qui a résidé en France plusieurs années avant que sa mère ne l'y rejoigne, serait indispensable. Mme B... ne peut, dès lors, utilement se prévaloir de ce que sa fille, entrée en France avant l'âge de treize ans et désormais majeure, peut prétendre à un titre de séjour de plein droit, qu'elle a d'ailleurs obtenu postérieurement à l'arrêté en litige. Si la requérante se prévaut également de sa présence en France depuis le 28 décembre 2016 et de ce que ses frères et sœurs ainsi que son fils vivraient en France régulièrement, les documents d'identité et les attestations sur le lien de parenté qu'elle produit ne justifient nullement de l'intensité des liens qu'elle entretiendrait avec eux, alors qu'il ressort des pièces du dossier qu'elle a vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de 48 ans. Enfin, Mme B... ne justifie d'aucune activité professionnelle ni d'une insertion particulière dans la société française. Par suite, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en prenant les décisions contestées.

10. En septième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". La requérante ne peut utilement invoquer la méconnaissance de ces stipulations dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que sa fille était majeure à la date de l'arrêté contesté.

11. En huitième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la

Seine-Saint-Denis aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ses décisions sur la situation de Mme B....

12. En dernier lieu, les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français n'étant pas affectées des illégalités alléguées, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination serait illégale par voie de conséquence de l'illégalité de ces décisions doit être écarté.

13. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, également être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera transmise au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 15 décembre 2023 à laquelle siégeaient :

Mme Bruston, présidente,

M. Mantz, premier conseiller,

Mme Saint-Macary, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2024.

La rapporteure,

M. SAINT-MACARY

La présidente,

S. BRUSTON

La greffière,

A. GASPARYAN

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22PA05509


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 22PA05509
Date de la décision : 12/01/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BRUSTON
Rapporteur ?: Mme Marguerite SAINT-MACARY
Rapporteur public ?: Mme LIPSOS
Avocat(s) : BOUKOULOU

Origine de la décision
Date de l'import : 21/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-01-12;22pa05509 ?
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