Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 28 avril 2021 par lequel le préfet de police a prononcé son expulsion du territoire français ainsi que l'arrêté du 11 mai 2021 par lequel le préfet a procédé au retrait de son certificat de résidence.
Par un jugement n° 2111431 du 7 juin 2022, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement le 5 août 2022 et le 3 mai 2023, M. B..., représenté par Me Bougassas, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces deux arrêtés ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui restituer son certificat de résidence dans le délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est entaché d'irrégularité dès lors que, sans tenir compte de l'acquiescement aux faits par le préfet et sans se borner à vérifier que la situation de fait qu'il a invoquée n'était pas contredite par les pièces du dossier, le tribunal administratif a estimé que les documents versés pour justifier de sa résidence habituelle en France depuis l'âge de six ans n'étaient pas suffisamment probants ;
- il est entaché d'irrégularité dès lors qu'en méconnaissance du principe du contradictoire et des droits de la défense, le tribunal administratif ne lui a pas demandé de lui communiquer les documents de nature à l'éclairer sur les faits dont il était saisi, notamment s'agissant de sa présence continue en France depuis l'âge de six ans, non contesté en défense par le préfet ;
- il est entaché d'erreurs de droit et d'erreurs de fait quant à l'appréciation portée sur l'absence d'éléments de justification suffisants quant à sa présence en France depuis l'âge de six ans ;
- la décision d'expulsion méconnaît les dispositions du 4° de l'article L. 521-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les dispositions du 1° de l'article L. 521-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.
Par un courrier du 22 novembre 2023, une mesure d'instruction a été diligentée par la Cour.
Par un mémoire, enregistré le 7 décembre 2022, le préfet de police a répondu à cette mesure.
Par un mémoire, enregistré le 8 décembre 2022, M. B... a présenté ses observations sur la réponse du préfet de police.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. d'Haëm, président-rapporteur,
- et les conclusions de Mme Jayer, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant algérien, né le 1er décembre 1972, fait appel du jugement du 7 juin 2022 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 avril 2021 du préfet de police prononçant son expulsion du territoire français ainsi que l'arrêté du 11 mai 2021 du préfet procédant au retrait de son certificat de résidence.
Sur la régularité du jugement :
2. D'une part, aux termes de l'article R. 612-6 du code de justice administrative : " Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ".
3. S'il ressort des pièces du dossier de première instance qu'une mise en demeure de produire des observations en défense a été adressée au préfet de police et si celui-ci a produit un mémoire en défense, qui a été versé au contradictoire et dans lequel il a, en particulier, relevé qu'" il ne fait l'objet d'aucun débat que le requérant réside régulièrement en France depuis plus de dix ans ", ces seules circonstances ne peuvent permettre de regarder l'administration comme étant réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans la demande de M. B..., notamment quant à la durée alléguée de son séjour en France depuis l'âge de six ans. Par suite, le requérant ne saurait être fondé à soutenir que le tribunal administratif aurait méconnu les dispositions précitées ou son office faute d'avoir constaté un acquiescement aux faits de la part du préfet.
4. D'autre part, aux termes de l'article R. 611-10 du code de justice administrative : " Sous l'autorité du président de la chambre à laquelle il appartient (...), le rapporteur (...) peut demander aux parties, pour être jointes à la procédure contradictoire, toutes pièces ou tous documents utiles à la solution du litige ".
5. M. B... fait également grief au tribunal administratif de ne pas lui avoir demandé, notamment en application des dispositions de l'article R. 611-10 précité du code de justice administrative, " de lui communiquer les documents de nature à l'éclairer sur les faits dont il était saisi ", notamment s'agissant de sa présence continue en France depuis l'âge de six ans. Toutefois, dès lors qu'il appartenait à M. B... de justifier par tous moyens de sa résidence habituelle en France au regard des dispositions du 1° de l'article L. 521-3 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile, les premiers juges n'ont pas méconnu leur office en s'abstenant de diligenter une telle mesure d'instruction.
6. Enfin, si M. B... soutient que le tribunal administratif de Paris a commis des erreurs de droit et des erreurs de fait, notamment quant à l'appréciation portée sur la durée et la continuité de son séjour en France depuis l'âge de six ans, de tels moyens, qui se rattachent au bien-fondé du raisonnement suivi par le tribunal administratif, ne sont pas de nature à affecter la régularité du jugement attaqué. Ils doivent, dès lors, être écartés.
Sur la légalité de la décision d'expulsion :
7. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable et devenu l'article L. 631-1 du même code : " Sous réserve des dispositions des articles L. 521-2, L. 521-3 et L. 521-4, l'expulsion peut être prononcée si la présence en France d'un étranger constitue une menace grave pour l'ordre public ". Aux termes de l'article L. 521-2 du même code, alors applicable et devenu l'article L. 631-2 : " Ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'expulsion que si cette mesure constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique et sous réserve que les dispositions de l'article L. 521-3 n'y fassent pas obstacle : / (...) 4° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s'il a été, pendant toute cette période, titulaire d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention " étudiant " ".
8. Toute période de détention ou toute période d'exécution de peine sous un autre régime d'exécution, tel le régime de semi-liberté, le placement à l'extérieur ou le placement sous surveillance électronique, ne peut être regardée comme une période de résidence régulière au sens du 4° de l'article L. 521-2 précité du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'elle emporte une obligation de résidence pour l'intéressé, ne résultant pas d'un choix délibéré de sa part.
9. En l'espèce, M. B... se prévaut, à l'encontre de la décision contestée d'expulsion prise sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de la protection prévue au 4° de l'article L. 521-2 du même code et soutient qu'à la date de cette décision, il résidait régulièrement en France depuis plus de dix ans.
10. D'une part, il ressort des pièces du dossier que M. B... s'est vu délivrer un certificat de résidence d'un an en qualité de conjoint d'une ressortissante française, valable du 30 janvier 2010 au 29 janvier 2011 et qui a été renouvelé jusqu'au 29 janvier 2012, puis un certificat de résidence de de dix ans, valable du 30 janvier 2012 au 29 janvier 2022. A la date de la décision attaquée, soit le 28 avril 2021, l'intéressé résidait régulièrement en France depuis 11 ans, 2 mois et 29 jours.
11. D'autre part, il ressort également des pièces du dossier, notamment du bulletin n° 2 du casier judiciaire de M. B..., que celui-ci a fait l'objet, entre 2014 et 2019, de cinq condamnations par les juridictions répressives à des peines atteignant un quantum total de trois ans et sept mois d'emprisonnement, dont un an et quatre mois avec sursis.
12. Toutefois, les pièces versées au dossier, notamment par le préfet, ne permettent pas de connaître les différentes périodes de détention ou d'exécution de peine sous un autre régime d'exécution, tel le régime de semi-liberté, le placement à l'extérieur ou le placement sous surveillance électronique, de M. B..., périodes qu'il convient de déduire, ainsi qu'il a été dit au point 8, de la durée de son séjour régulier, et ainsi de savoir si l'intéressé résidait régulièrement en France depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée, déduction faite de ces périodes. Il y a lieu, dans ces conditions, d'ordonner un supplément d'instruction tendant à la production par le préfet de police, dans un délai de deux mois, de tout document permettant de déterminer les périodes de détention ou périodes d'exécution de peine sous un autre régime d'exécution de M. B... durant son séjour régulier et ce, jusqu'à la date de la décision attaquée, soit le 28 avril 2021.
DÉCIDE :
Article 1er : Avant de statuer sur les conclusions de la requête de M. B..., il sera procédé à un supplément d'instruction tendant à la production, par le préfet de police, des documents mentionnés au point 12 du présent arrêt.
Article 2 : Ces documents devront parvenir au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 14 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
- M. d'Haëm, président,
- Mme d'Argenlieu, première conseillère,
- Mme Saint-Macary, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2023.
Le président-rapporteur,
R. d'HAËML'assesseure la plus ancienne,
L. d'ARGENLIEULa greffière,
E. TORDO
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 22PA03671