Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... A... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler les décisions des 18 novembre 2019 et 27 décembre 2019 par lesquelles le comptable des finances publiques, responsable du pôle de recouvrement spécialisé parisien 2, a refusé de réaffecter la somme de 211 532,39 euros au paiement d'impositions devenues exigibles au titre des années 2009 et 2010.
Par un jugement n° 2002774/2-2 du 21 février 2022, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 22 avril 2022, M. A... représenté par Me Jacques Messeca et Me Albane Renard, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 21 février 2022 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) de prononcer l'annulation des décisions sollicitée devant ce tribunal ;
3°) de confirmer l'injonction de réaffectation de la somme de 211 532,39 euros, ou, à titre subsidiaire, de 163 960,51 euros, au paiement des impositions dues au titre des années 2009 et 2010, ou à défaut de prononcer le remboursement de cette somme assortie des intérêts moratoires ;
4°) de confirmer l'injonction de rembourser la différence entre la somme de 211 532,39 euros ou à défaut de 163 960,51 euros, et le montant des acomptes déjà payés au jour de l'ordonnance au titre des rehaussements d'impôts pour les années 2009 et 2010 ;
5°) de confirmer l'injonction de mainlevée des hypothèques légales afférentes à la dette relative aux impositions 2009 et 2010 ;
6°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est entaché d'erreurs de droit et d'erreurs manifestes d'appréciations ;
- les actes de poursuite concernant le paiement des rehaussements d'imposition au titre des années 2009 et 2010 portent atteinte à ses intérêts et droits fondamentaux ;
- les sommes recouvrées au titre de l'année 2012 doivent être restituées en application de l'article R. 277-3-1 du livre des procédures fiscales ;
- l'administration n'avait pas le pouvoir de refuser discrétionnairement la réaffectation sollicitée.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 juillet 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les conclusions à fin d'annulation sont irrecevables ;
- les conclusions à fin d'injonction sont irrecevables ;
- les conclusions à fin de mainlevée des hypothèques sont présentées devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 7 décembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 3 janvier 2023.
Par un courrier du 5 septembre 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt à intervenir est susceptible d'être fondé sur le moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions à fin d'annulation des décisions des 18 novembre 2019 et 27 décembre 2019, qui doivent être regardées comme tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme de 163 960,51 euros, en raison de la présentation de la réclamation préalable après l'expiration du délai de deux mois fixé à l'article R.* 281-3-1 du livre des procédures fiscales ou du délai raisonnable, qui ne saurait en principe excéder un an, courant à compter de la date à laquelle l'acte de poursuite a été notifié au requérant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
- le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Topin,
- et les conclusions de M. Segretain, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme A... ont fait l'objet d'un examen contradictoire de leur situation fiscale à l'issue duquel des rehaussements d'impositions sur le revenu et de cotisations sociales au titre des années 2009 et 2010 ont été mis en recouvrement. L'administration a poursuivi le recouvrement de ces impositions après le jugement du 13 mars 2018 du Tribunal administratif de Paris rejetant leur recours tendant à leur décharge. A la suite d'un autre examen contradictoire de leur situation fiscale, l'administration a mis en recouvrement des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu, aux cotisations sociales et à la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus au titre des années 2011 et 2012. L'administration a procédé par un avis à tiers détenteur du 3 novembre 2015 à la saisie d'une assurance vie pour un montant de 163 951,63 euros. M. et Mme A... ont par un courrier du 8 décembre 2015 sollicité la décharge de ces impositions au titre de 2011 et 2012 et sollicité le sursis de paiement. Par un courrier du 11 avril 2019, ils ont demandé à l'administration de réaffecter les sommes saisies au titre du paiement de ces impositions aux sommes dues au titre des impositions supplémentaires mises à leur charge au titre des années 2009 et 2010. L'administration a refusé de faire droit à cette demande pour le montant saisi sur l'assurance vie par l'avis à tiers détenteur du 3 novembre 2015. Les contribuables ont réitéré leur demande par des lettres du 18 septembre et 11 décembre 2019, qui a été rejetée par des courriers des 18 novembre et 27 décembre 2019. Par un jugement du 21 février 2022, dont M. A... relève appel, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à l'annulation des décisions rejetant leur demande de réaffectation.
2. En premier lieu, M. A... doit être regardé, au regard de ses conclusions et des moyens à leur appui, comme demandant à être déchargé de l'obligation de payer la somme de 163 951,63 euros que l'administration a saisie par l'avis à tiers détenteur du 3 novembre 2015 en vue du paiement des impositions supplémentaires au titre de l'année 2012.
3. En second lieu, en vertu de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales, les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. Selon l'article R. 281-3-1 du même livre, les réclamations préalables doivent, sous peine d'irrecevabilité, être présentées à l'administration dans un délai de deux mois à partir de la notification de tout acte de poursuite si le motif invoqué porte sur l'obligation de payer ou le montant de la dette ou du premier acte de poursuite permettant d'invoquer tout autre motif. Si la notification de la décision ne comporte pas les mentions prévues par l'article R. 421-5 du code de justice administrative ou si la preuve de la notification de cette décision n'est pas établie, le contribuable doit adresser sa réclamation dans un délai raisonnable à compter de la date à laquelle l'acte de poursuite lui a été notifié ou de celle à laquelle il est établi qu'il en a eu connaissance. Sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le contribuable, ce délai ne saurait excéder un an.
4. Aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". Aux termes de l'article 117 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : " Les titres de perception émis en application de l'article L. 252 A du livre des procédures fiscales peuvent faire l'objet de la part des redevables (...) d'une opposition à l'exécution en cas de contestation de l'existence de la créance, de son montant ou de son exigibilité (...) ". Aux termes de l'article 118 de ce même décret : " Avant de saisir la juridiction compétente, le redevable doit adresser une réclamation appuyée de toutes justifications utiles au comptable chargé du recouvrement de l'ordre de recouvrer. / La réclamation doit être déposée, sous peine de nullité (...) En cas d'opposition à l'exécution d'un titre de perception, dans les deux mois qui suivent la notification de ce titre ou du premier acte de poursuite qui procède du titre en cause (...). / L'autorité compétente délivre un reçu de la réclamation, précisant la date de réception de cette réclamation. Elle statue dans un délai de six mois (...). A défaut d'une décision notifiée dans ces délais, la réclamation est considérée comme rejetée. ". Aux termes de l'article 119 de ce décret : " Le débiteur peut saisir la juridiction compétente dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision prise sur sa réclamation ou, à défaut de cette notification, dans un délai de deux mois à compter de la date d'expiration des délais prévus à l'article 118. ". Il résulte de ces dispositions qu'en l'absence d'accusé de réception comportant les mentions prévues par ces dernières dispositions, les délais de recours contentieux contre une décision implicite de rejet ne sont, en principe, pas opposables à son destinataire.
5. Le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d'une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l'obligation d'informer l'intéressé sur les voies et délais de recours, ou l'absence de preuve qu'une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d'un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l'exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu'il en a eu connaissance.
6. Il résulte de l'instruction que l'avis à tiers détenteur du 3 novembre 2015, qui avait pour objet de recouvrer les impositions supplémentaires au titre de 2012 et dont la copie produite au dossier ne mentionne pas les voies et délais de recours, a été notifié à M. et Mme A... le 7 novembre 2015 et que ces derniers ont formé, pour la première fois, par une lettre du 11 avril 2019 une demande de réaffectation de la somme saisie par cet avis au titre des impositions dues en 2012 sur les sommes dues au titres des impositions des années 2009 et 2010. Cette réclamation, qui visait à contester l'obligation de payer les suppléments d'imposition mis à leur charge au titre de 2012, objet de l'avis, a ainsi été formée au-delà du délai raisonnable d'un an. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre, les conclusions à fin de décharge de l'obligation de payer doivent être rejetées ainsi que par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris.
Délibéré après l'audience du 8 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
- Mme Topin, présidente,
- M. Magnard, premier conseiller,
- Mme Fullana, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2023.
La présidente-rapporteure,
E. TOPINL'assesseur le plus ancien,
F. MAGNARD
Le greffier,
C. MONGIS
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 22PA01858