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07/11/2023 | FRANCE | N°22PA03530

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 07 novembre 2023, 22PA03530


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler la décision du préfet du Val-de-Marne en date du 31 janvier 2020 en tant qu'elle rejette la demande de reclassement de son véhicule en catégorie 1 et de condamner l'Etat à lui verser 14 696 euros au titre de son préjudice matériel, tel qu'arrêté au 30 septembre 2020, et 1 500 euros au titre de son préjudice moral.

Par un jugement n° 2002857 du 30 mai 2022, le tribunal administratif de Melun a rejeté cette demande.

Procéd

ure devant la Cour :

Par une requête et deux mémoires enregistrés les 28 juillet 2022, ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler la décision du préfet du Val-de-Marne en date du 31 janvier 2020 en tant qu'elle rejette la demande de reclassement de son véhicule en catégorie 1 et de condamner l'Etat à lui verser 14 696 euros au titre de son préjudice matériel, tel qu'arrêté au 30 septembre 2020, et 1 500 euros au titre de son préjudice moral.

Par un jugement n° 2002857 du 30 mai 2022, le tribunal administratif de Melun a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et deux mémoires enregistrés les 28 juillet 2022, 24 mars et 5 mai 2023, M. B..., représenté par Me Aulibe-Istin, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler la décision du 31 janvier 2020 en tant qu'elle a rejeté la demande de reclassement de son véhicule en catégorie 1 ;

3°) d'enjoindre à l'Etat de reclasser son véhicule en catégorie 1 au sens de l'article R. 325-30 du code de la route ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 31 229 euros correspondant à son préjudice de jouissance, tel qu'arrêté au 30 avril 2020, et 1 500 euros au titre de son préjudice moral ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le refus implicite de reclasser son véhicule en catégorie 1 est entaché d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article R. 325-30 du code de la route ;

- cette illégalité, qui l'a empêché d'utiliser son véhicule, lui a causé des préjudices de jouissance et moral.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 avril 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 13 avril 2023, la clôture de l'instruction a été reportée au 12 mai 2023 à 12h00.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la route,

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme d'Argenlieu,

- et les conclusions de Mme Naudin, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Le 18 juillet 2019, le véhicule de M. B..., stationné rue de l'amiral Courbet à Nogent-sur-Marne, a été enlevé et placé à la fourrière sur réquisition de la police municipale. Après une expertise diligentée par la fourrière, le véhicule de l'intéressé a été classé en catégorie 3, au sens de l'article R. 325-30 du code de la route, par une décision qui lui a été notifiée le 25 juillet 2019. M. B... a récupéré son véhicule le 29 juillet 2019, après qu'une autorisation définitive de sortie lui a été délivrée le 27 juillet 2019. Il a alors sollicité une contre-expertise, laquelle a conclu, le 7 novembre 2019, au classement de son véhicule en catégorie 1. Le 12 novembre 2019, l'intéressé a demandé au préfet du Val-de-Marne, d'une part, de procéder au reclassement de son véhicule en catégorie 1, d'autre part, le remboursement des frais d'expertise et de contre-expertise, enfin, l'indemnisation du préjudice de jouissance correspondant à la location d'un véhicule pendant cent-douze jours et de son préjudice moral. Par une décision du 31 janvier 2020, le préfet du Val-de-Marne a accepté de rembourser à M. B... les frais d'expertise et de contre-expertise, mais a refusé de faire droit aux autres demandes. Par un jugement, dont l'intéressé relève appel, le tribunal administratif de Melun a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 31 janvier 2020 refusant de faire droit à ses demandes de reclassement et à fin d'indemnisation.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article R. 325-30 du code de la route, dans sa version applicable : " I. L'autorité dont relève la fourrière classe le véhicule dans l'une des trois catégories suivantes : 1° Véhicule pouvant être restitué en l'état à son propriétaire ou son conducteur ; / 2° Véhicule ne pouvant être restitué à son propriétaire ou son conducteur qu'après l'exécution des travaux reconnus indispensables, ou après avoir satisfait aux obligations de contrôles techniques ; / 3° Véhicule hors d'état de circuler dans des conditions normales de sécurité et dont la valeur marchande est inférieure à un montant fixé par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'économie et des finances, devant être livré à la destruction à l'expiration du délai d'abandon prévu au quatrième alinéa de l'article L. 325-7. / II. Le classement dans les deuxième et troisième catégories prévues au I ci-dessus est décidé après avis d'un expert en automobile au sens de l'article L. 326-3, désigné par l'administration parmi ceux figurant sur la liste nationale. / III. L'expert se prononce sur la capacité du véhicule à circuler dans des conditions normales de sécurité. Si le véhicule ne remplit pas ces conditions, l'expert définit les réparations indispensables propres à lui redonner cette capacité et fournit une évaluation de la valeur marchande du véhicule. / IV. Les véhicules réclamés par leurs propriétaires ou leurs conducteurs dans le délai de trois jours suivant la mise en fourrière peuvent être restitués sans avoir été expertisés ni classés ". En vertu des dispositions de l'article R. 325-35 issues du même code : " En cas de désaccord sur l'état du véhicule ou sur la décision de classement visée à l'article R. 325-30, le propriétaire a la faculté de faire procéder à une contre-expertise. La contre-expertise est faite par un expert choisi sur la liste visée à l'article R. 325-30. Dans le cas où la contre-expertise confirme l'expertise initiale, les frais d'expertise et de contre-expertise sont à la charge du propriétaire. Dans le cas contraire, ces frais incombent à l'autorité dont relève la fourrière ". Aux termes de l'article R. 325-36 de ce code : " L'autorité dont relève la fourrière ne peut s'opposer à la demande d'autorisation provisoire de sortie de fourrière présentée par le propriétaire du véhicule en vue exclusivement de faire procéder aux travaux reconnus indispensables par l'expert. Il en est de même lorsque le propriétaire du véhicule fait procéder à une contre-expertise, aux réparations remettant le véhicule en état de circuler dans des conditions normales de sécurité ainsi qu'au contrôle technique du véhicule dans un centre agréé. Cette autorisation provisoire de sortie de fourrière, dont le modèle est fixé par arrêté du ministre de l'intérieur, qui tient lieu de pièce de circulation et qui est limitée au temps des parcours nécessaires et des opérations précitées, peut prescrire un itinéraire et des conditions de sécurité. Le réparateur doit remettre au propriétaire du véhicule une facture détaillée certifiant l'exécution des travaux prescrits en application du 2° du I de l'article R. 325-30 ". Selon l'article R. 325-38 dudit code : " I. - Chaque prescription de mise en fourrière prend fin par une décision de mainlevée. II.- Cette décision émane de l'autorité qui a prescrit la mise en fourrière ou de l'officier de police judiciaire chargé d'exécuter cette mesure (...) IV. Sous réserve des dispositions du II bis, l'autorité qualifiée pour prononcer la mainlevée est tenue de le faire, de restituer le certificat d'immatriculation du véhicule s'il a été retiré et de délivrer une autorisation définitive de sortie de fourrière : 1° Sur demande du propriétaire ou du conducteur si elle concerne un véhicule classé dans la première catégorie visée à l'article R. 325-30 ; 2° S'il s'agit d'un véhicule classé dans la deuxième ou la troisième catégorie, sur demande du propriétaire ou du conducteur, accompagnée selon le cas : a) De la facture détaillée du réparateur certifiant l'exécution des travaux reconnus indispensables par l'expert ; b) Ou du récépissé délivré par un centre de contrôle technique agréé, postérieur à la date de mise en fourrière (...). ". Enfin, aux termes de l'article R. 325-40 : " La mainlevée prend effet au jour de la délivrance de l'autorisation définitive de sortie du véhicule dans les cas prévus au IV de l'article R. 325-38 (...).".

3. Il ressort des pièces du dossier que M. B... s'est vu notifier, le 27 juillet 2019, une autorisation définitive de sortie de fourrière de son véhicule, initialement classé en catégorie 3. La délivrance de cette autorisation a acté la capacité du véhicule à circuler dans des conditions normales de sécurité, mettant ainsi fin à tout classement et donc à toute contrainte d'utilisation. Dans ces conditions, le préfet du Val-de-Marne a pu, sans méconnaître les dispositions du code de la route, citées au point 2, refuser de faire droit à la demande de M. B... tendant à ce que son véhicule soit reclassé en catégorie 1. Le moyen doit donc être écarté.

En ce qui concerne les conclusions indemnitaires :

4. Il résulte de ce qui a été exposé au point 3, que le refus de reclassement du véhicule de M. B... en catégorie 1, opposé le 31 janvier 2020, n'est entaché d'aucune illégalité fautive de nature à engager la responsabilité de l'Etat. Par suite, les conclusions présentées par l'intéressé tendant à ce que l'Etat l'indemnise des préjudices de jouissance et moral résultant de ce refus doivent être rejetées.

5. Enfin, M. B... n'établit pas que l'Etat, en plaçant son véhicule à la fourrière entre le 18 juillet 2019 et le 29 juillet 2019, aurait commis une illégalité fautive de nature à engager sa responsabilité. Par suite, l'intéressé ne saurait être indemnisé du préjudice de jouissance qu'il dit avoir subi le temps de cette immobilisation.

6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté ses demandes. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 17 octobre 2023, à laquelle siégeaient :

- Mme Bonifacj, présidente de chambre,

- M. Niollet, président-assesseur,

- Mme d'Argenlieu, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 7 novembre 2023.

La rapporteure,

L. d'ARGENLIEULa présidente,

J. BONIFACJ

La greffière,

E. TORDO

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22PA03530


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 22PA03530
Date de la décision : 07/11/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BONIFACJ
Rapporteur ?: Mme Lorraine D'ARGENLIEU
Rapporteur public ?: Mme NAUDIN
Avocat(s) : SCP AULIBE-ISTIN DEFALQUE

Origine de la décision
Date de l'import : 12/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2023-11-07;22pa03530 ?
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