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17/10/2023 | FRANCE | N°23PA01702

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 17 octobre 2023, 23PA01702


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a saisi le tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à titre principal à l'annulation de l'arrêté du 22 mars 2022 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour.

Par un jugement n°2209005/2-3 du 16 février 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 21 avril 2023, M. A..., représenté par Me Hug, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 16

février 2023 du tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler l'arrêté mentionné ci-dessus du 22 mar...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a saisi le tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à titre principal à l'annulation de l'arrêté du 22 mars 2022 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour.

Par un jugement n°2209005/2-3 du 16 février 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 21 avril 2023, M. A..., représenté par Me Hug, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 16 février 2023 du tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler l'arrêté mentionné ci-dessus du 22 mars 2022 ;

3°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans le délai de 5 jours à compter de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros à Me Hug son avocat, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;

- il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation ;

- il est entaché de vices de procédure en l'absence d'habilitation de l'agent ayant consulté le fichier de traitement des antécédents judiciaires et en l'absence de saisine complémentaire des services de police, de gendarmerie ou du parquet ;

- il est entaché d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ;

- il est entaché d'erreur de droit faute de s'être prononcé sur son droit au séjour au regard des dispositions de l'article L. 423-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il méconnaît les dispositions de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il fait état à tort d'une menace à l'ordre public ;

- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juillet 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- à titre principal, l'ensemble des moyens soulevés par M. A... sont infondés;

- à titre subsidiaire, il aurait pris la même décision en ne retenant pas le motif tiré de la menace à l'ordre public qui peut donc être neutralisé.

Par une décision du 22 mars 2023, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé l'aide juridictionnelle totale à M. A....

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pagès ;

- et les observations de Me Hug, pour M. A....

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant sénégalais né le 7 février 2003, est entré en France le 1er septembre 2011 selon ses déclarations. Le 2 juin 2021, il a sollicité un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Par un arrêté du 22 mars 2022, le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité. Par un jugement du 16 février 2023 dont M. A... relève appel, le tribunal administratif de Paris rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d'annulation et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

2. Il ressort des pièces du dossier que M. A... est entré en France en 2011 à l'âge de huit ans pour rejoindre son père qui avait acquis la nationalité française en 2008. Ayant rencontré des difficultés familiales, M. A... a été placé auprès des services de l'aide sociale à l'enfance en avril 2015. Son père devait décéder le 7 décembre 2020. M. A... qui est devenu majeur le 7 février 2021, a alors bénéficié d'un contrat de jeune majeur. Pour lui refuser la délivrance d'un titre séjour mention " vie privée et familiale " le préfet de police s'est fondé d'une part sur la circonstance qu'il représente une menace à l'ordre public et d'autre part sur le fait qu'il n'atteste pas du sérieux dans le suivi de sa formation professionnelle.

3. Or, s'agissant du premier motif, M. A... soutient sans être contredit que le préfet de police s'est fondé sur les seuls éléments issus de la consultation du fichier du traitement des antécédents judiciaires et que les faits qui y sont mentionnés ont été classés sans suite. Dans ces conditions, le préfet de police qui ne soutient ni même n'allègue que le requérant aurait fait l'objet de condamnations pénales, a estimé à tort que la présence de M. A... sur le territoire français constituait une menace sur l'ordre public.

4. S'agissant du second motif, il ressort des pièces du dossier que M. A... a obtenu un certificat d'aptitude professionnelle de " serrurier - métallier " le 5 juin 2021 et il justifie d'une inscription en première professionnelle. Dans tous les cas, eu égard à la résidence habituelle depuis l'âge de huit ans de M. A... en France où il a suivi toute sa scolarité, et nonobstant la présence de sa mère dans son pays d'origine, ce dernier est fondé à soutenir que le refus de séjour litigieux est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et à demander, pour ce motif, son annulation.

5. Il résulte de ce qui précède que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. Le présent arrêt, eu égard au moyen d'annulation retenu, implique nécessairement que l'administration délivre une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " à M. A.... Il y a lieu, dès lors, en vertu de l'article L.911-1 du code de justice administrative d'enjoindre au préfet de police de délivrer un tel titre de séjour à M. A... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

7. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros sous réserve que Me Hug renonce à la part contributive de l'État.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n°2209005/2-3 du 16 février 2023 du tribunal administratif de Paris et l'arrêté du préfet de police du 22 mars 2022 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " à M. A... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à Me Hug sous réserve que celle-ci renonce à la part contributive de l'État.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 3 octobre 2023 à laquelle siégeaient :

- Mme Bonifacj, présidente de chambre,

- M. Niollet, président assesseur,

- M. Pagès, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 octobre 2023.

Le rapporteur,

D. PAGES La présidente,

J. BONIFACJ

La greffière,

Z. SAADAOUI

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 23PA01702


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 23PA01702
Date de la décision : 17/10/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BONIFACJ
Rapporteur ?: M. Dominique PAGES
Rapporteur public ?: Mme NAUDIN
Avocat(s) : CABINET HUG et ABOUKHATER

Origine de la décision
Date de l'import : 22/10/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2023-10-17;23pa01702 ?
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