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10/10/2023 | FRANCE | N°22PA03778

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 10 octobre 2023, 22PA03778


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision du 14 décembre 2020 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a prononcé la suspension du bénéfice de ses conditions matérielles d'accueil en qualité de demandeur d'asile.

Par une ordonnance n° 2101035 du 13 avril 2021, la présidente de la 7ème chambre du tribunal administratif de Montreuil a, sur le fondement des dispositions du 7° de l'article R. 222-1

du code de justice administrative, rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision du 14 décembre 2020 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a prononcé la suspension du bénéfice de ses conditions matérielles d'accueil en qualité de demandeur d'asile.

Par une ordonnance n° 2101035 du 13 avril 2021, la présidente de la 7ème chambre du tribunal administratif de Montreuil a, sur le fondement des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 11 août 2022, M. A..., représenté par Me Sall, demande à la Cour :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;

3°) d'enjoindre à l'OFII de lui rétablir rétroactivement le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à compter de cette mesure de suspension ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que, dès lors qu'il ne peut être regardé comme n'ayant pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile, la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2023, l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), représenté par Me de Froment, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- alors que M. A..., qui n'a soulevé en première instance aucun moyen opérant, ne peut soulever des moyens nouveaux en appel, sa requête, qui n'est pas assortie de moyens permettant à la Cour d'en apprécier la portée ou le bien-fondé, est irrecevable ;

- la décision attaquée est suffisamment motivée ;

- elle est exempte d'un défaut d'examen particulier de la situation de l'intéressé, notamment de sa vulnérabilité ;

- elle est exempte d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- M. A... n'a pas fait renouveler son attestation de demande d'asile depuis qu'il a été déclaré en fuite et ne s'est pas manifesté auprès des autorités depuis lors.

Par une décision du 8 mars 2022 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris, M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- la décision n° 428530, 428564 du 31 juillet 2019 du Conseil d'Etat statuant au contentieux ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. d'Haëm, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Jayer, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant ivoirien, né le 17 juillet 1983, entré en France, selon ses déclarations, le 4 février 2020, a sollicité le bénéfice de l'asile le 25 août 2020 et a été placé en procédure dite Dublin. L'intéressé fait appel de l'ordonnance du 13 avril 2021 par laquelle la présidente de la 7ème chambre du tribunal administratif de Montreuil a, sur le fondement des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 décembre 2020 du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) prononçant la suspension du bénéfice de ses conditions matérielles d'accueil en qualité de demandeur d'asile.

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que (...) des moyens inopérants (...) ".

3. Il ressort des pièces du dossier qu'à l'appui de sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 décembre 2020, M. A... s'est borné à indiquer qu'il était toujours placé en procédure dite Dublin et qu'il ne bénéficiait d'aucune condition matérielle d'accueil, sans contester les motifs de cette décision de suspension du bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Ces moyens ainsi soulevés étaient inopérants. Par suite, la présidente de la 7ème chambre du tribunal administratif de Montreuil a pu, sans entacher d'irrégularité son ordonnance, rejeter la demande de M. A... sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Sur la légalité de la décision attaquée :

4. Par sa décision n° 428530, 428564 du 31 juillet 2019, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a jugé que les dispositions des articles L. 744-7 et L.744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui créaient, dans leur rédaction issue de la loi du 10 septembre 2018 pour une immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif et une intégration réussie, des cas de refus et de retrait de plein droit des conditions matérielles d'accueil sans appréciation des circonstances particulières et excluaient, en cas de retrait, toute possibilité de rétablissement de ces conditions, étaient incompatibles avec les objectifs de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale. Il a, par suite, annulé les dispositions réglementaires prises pour leur application. Toutefois, le Conseil d'Etat a, par la même décision, précisé les conditions dans lesquelles les autorités compétentes pouvaient, dans l'attente de la modification des articles L. 744-7 et L. 744-8 par le législateur, limiter ou supprimer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil aux demandeurs d'asile qui quittent leur lieu d'hébergement ou la région d'orientation déterminée en application de l'article L. 744-2 du même code ou qui ne respectent pas les exigences des autorités chargées de l'asile. Ainsi, il reste possible à l'OFII de refuser le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, après examen de sa situation particulière et par une décision motivée, au demandeur qui a refusé le lieu d'hébergement proposé ou la région d'orientation. Il lui est également possible, dans les mêmes conditions et après avoir mis, sauf impossibilité, l'intéressé en mesure de présenter ses observations, de suspendre le bénéfice de ces conditions lorsque le demandeur a quitté le lieu d'hébergement proposé ou la région d'orientation ou n'a pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile, notamment de se rendre aux entretiens, de se présenter aux autorités et de fournir les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes. Enfin, si le bénéfice des conditions matérielles d'accueil a été suspendu, le demandeur d'asile peut en demander le rétablissement à l'OFII qui doit apprécier la situation particulière du demandeur à la date de la demande de rétablissement au regard notamment de sa vulnérabilité, de ses besoins en matière d'accueil ainsi que, le cas échéant, des raisons pour lesquelles il n'a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l'acceptation initiale des conditions matérielles d'accueil.

5. Par la décision attaquée du 14 décembre 2020, le directeur général de l'OFII a prononcé la suspension du bénéfice des conditions matérielles d'accueil dont M. A... bénéficiait en qualité de demandeur d'asile aux motifs qu'il n'avait pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile en s'abstenant de se présenter aux autorités le " 30 octobre 2020 ". A l'appui de sa requête, M. A... soutient que s'il s'est bien présenté à une convocation du 14 octobre 2020 auprès des services de la préfecture de la Seine-Saint-Denis, il n'a pas été destinataire d'une convocation pour le 30 octobre suivant et qu'en tout état de cause, il ne peut être considéré comme étant en " fuite " alors que, postérieurement à cette date, il a pris l'attache à plusieurs reprises avec les services de la préfecture et de l'OFII. Toutefois, à supposer que M. A... se soit effectivement présenté à la convocation du 14 octobre 2020, l'intéressé produisant une attestation de demande d'asile délivrée à cette date, il ressort des pièces produites en défense par l'OFII et il n'est pas contesté par M. A... que celui-ci, qui faisait l'objet d'une décision de transfert vers l'Italie, pays responsable de l'examen de sa demande d'asile, ne s'est pas présenté à la convocation du 28 octobre 2020. S'agissant de cette convocation, celle-ci lui a été adressée par un courrier du 14 octobre 2020, par lettre recommandée avec avis de réception, et ce pli a été retourné aux services de la préfecture avec la mention " pli avisé et non réclamé ". De plus, M. A... a été déclaré en fuite, le 30 octobre 2020, en application de l'article 29, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. Enfin, l'intéressé, qui n'a pas, par la suite, sollicité le renouvellement de son attestation de demande d'asile, ne s'est pas manifesté auprès des autorités depuis lors. Par suite, en estimant que M. A... n'avait pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile et, en conséquence, en prononçant la suspension du bénéfice des conditions matérielles d'accueil dont il bénéficiait, le directeur général de l'OFII n'a entaché sa décision du 14 décembre 2020 d'aucune erreur d'appréciation.

6. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense par l'OFII, que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, la présidente de la 7ème chambre du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

Délibéré après l'audience du 26 septembre 2023, à laquelle siégeaient :

- M. d'Haëm, président,

- Mme Marion, première conseillère,

- Mme d'Argenlieu, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2023.

Le président-rapporteur,

R. d'HAËML'assesseure la plus ancienne,

I. MARIONLa greffière,

E. TORDO

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 22PA03778 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 22PA03778
Date de la décision : 10/10/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. D’HAEM
Rapporteur ?: M. Rudolph D’HAEM
Rapporteur public ?: Mme JAYER
Avocat(s) : DE FROMENT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/10/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2023-10-10;22pa03778 ?
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