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10/10/2023 | FRANCE | N°22PA01925

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 10 octobre 2023, 22PA01925


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 8 octobre 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office à l'expiration de ce délai.

Par un jugement n° 2115015 du 31 mars 2022, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant

la Cour :

Par une requête, enregistrée le 27 avril 2022, Mme A..., représentée par Me Christ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 8 octobre 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office à l'expiration de ce délai.

Par un jugement n° 2115015 du 31 mars 2022, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 27 avril 2022, Mme A..., représentée par Me Christophel, demande à la Cour :

1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler ce jugement ;

3°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

4°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " ou, à défaut, de réexaminer sa situation et, dans l'attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour est entachée d'une insuffisance de motivation ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;

- elle est entachée d'une erreur de fait ;

- elle est entachée d'une erreur d'appréciation de sa situation au regard des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour ;

- elle est entachée d'une insuffisance de motivation ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit d'observations.

Par une ordonnance du 24 juillet 2023, la clôture de l'instruction de l'affaire a été fixée au 21 août 2023 à 12h00.

Par une décision du 13 juin 2022 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris, Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. d'Haëm, président-rapporteur.

Considérant ce qui suit :

Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

1. Par une décision susvisée du 13 juin 2022, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a statué sur la demande de Mme A... tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Dans ces conditions, il n'y a plus lieu de statuer sur sa demande tendant à son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Mme A..., ressortissante comorienne, née le 22 mars 1995 et entrée en France le 8 septembre 2019 sous couvert d'un visa de long séjour valant titre de séjour en qualité d'étudiante, a sollicité, le 13 août 2020, le renouvellement de sa carte de séjour. Par un arrêté du 8 octobre 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office à l'expiration de ce délai. Mme A... fait appel du jugement du 31 mars 2022 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

3. Aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an (...) ". Aux termes de l'article L. 433-1 du même code : " (...) le renouvellement de la carte de séjour temporaire (...) est subordonné à la preuve par le ressortissant étranger qu'il continue de remplir les conditions requises pour la délivrance de cette carte (...) ". Aux termes de l'article R. 433-1 de ce code : " L'étranger qui sollicite le renouvellement d'une carte de séjour temporaire présente à l'appui de sa demande les pièces prévues pour une première délivrance et justifiant qu'il continue de satisfaire aux conditions requises pour celle-ci ainsi, le cas échéant, que les pièces particulières requises à l'occasion du renouvellement du titre conformément à la liste fixée par arrêté annexé au présent code ". En vertu du point 25 de l'annexe 10 de ce code, figure, parmi les pièces à produire à l'appui d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant ", un " certificat d'inscription produit par l'établissement d'enseignement ".

4. Par l'arrêté attaqué du 8 octobre 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler le titre de séjour en qualité d'étudiante de Mme A..., qui a été inscrite, au titre de l'année 2019-2020, à l'Université Paris 8 Vincennes-Saint-Denis en 3ème année de Licence de langues, littératures et civilisations étrangères et régionales (LLCER) " parcours mondes anglophones ", au motif qu'elle " n'a produit aucune inscription au titre de l'année 2020-2021 et ce, malgré la demande adressée par mail le 27 octobre 2020 ".

5. Toutefois, si, par un courriel du 27 octobre 2020, les services de la préfecture ont demandé à Mme A... de produire par retour de courriel un certain nombre de documents, dont un certificat d'inscription au titre de l'année 2020-2021, il ressort des pièces produites en appel par la requérante, notamment des captures d'écran de ses courriels adressés à la préfecture, et il n'est pas contesté en défense, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'ayant pas produit d'observations, que l'intéressée a fourni les documents demandés par ces services et, notamment, par un courriel du 14 décembre 2020, un certificat de scolarité à l'Université Paris 8 Vincennes-Saint-Denis au titre de l'année 2020-2021. Il ressort également de ces pièces que Mme A... a relancé à plusieurs reprises, par des courriels des 20 janvier 2021, 4 mars 2021, 28 avril 2021 et 9 juin 2021, les services de la préfecture en leur indiquant qu'elle avait transmis les pièces demandées, sans d'ailleurs obtenir de réponse sur la complétude de son dossier. Dans ces conditions, la requérante est fondée à soutenir que l'arrêté attaqué du 8 octobre 2021 est fondé sur un fait matériellement inexact et à demander, pour ce motif, l'annulation de cet arrêté.

6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 octobre 2021 du préfet de la Seine-Saint-Denis.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

7. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution (...) ". Aux termes de l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé (...) ". Enfin, aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulé, (...) l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ".

8. Eu égard au motif d'annulation retenu au point 5, le présent arrêt n'implique pas nécessairement la délivrance à Mme A... d'un titre de séjour, mais seulement le réexamen de sa situation. Il y a donc lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la situation de Mme A... dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés à l'instance :

9. Mme A... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Christophel, avocat de Mme A..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Christophel de la somme de 1 500 euros.

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de Mme A... tendant à son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Le jugement n° 2115015 du 31 mars 2022 du tribunal administratif de Montreuil et l'arrêté du 8 octobre 2021 du préfet de la Seine-Saint-Denis sont annulés.

Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la situation de Mme A... dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt et, dans l'attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.

Article 4 : L'Etat versera à Me Christophel, avocat de Mme A..., la somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me Christophel renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A... est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A..., au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 26 septembre 2023, à laquelle siégeaient :

- M. d'Haëm, président,

- Mme Marion, première conseillère,

- Mme d'Argenlieu, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2023.

Le président-rapporteur,

R. d'HAËML'assesseure la plus ancienne,

I. MARIONLa greffière,

E. TORDO

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22PA01925


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 22PA01925
Date de la décision : 10/10/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. D’HAEM
Rapporteur ?: M. Rudolph D’HAEM
Rapporteur public ?: Mme JAYER
Avocat(s) : CHRISTOPHEL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/10/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2023-10-10;22pa01925 ?
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