Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme G... B... C... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 18 août 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office à l'expiration de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.
Par un jugement n° 2112765 du 17 mars 2022, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement le 15 avril 2022 et le 6 mai 2022, Mme B... C..., représentée par Me Dandaleix, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, dans l'attente de ce réexamen, de lui délivrer un récépissé de demande de carte de séjour dans le délai de huit jours à compter de cette notification ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d'un vice de procédure en l'absence de toute information concernant l'identité de l'agent ayant consulté le fichier de traitement d'antécédents judiciaires (TAJ) ainsi que son habilitation à le faire ;
- elle est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'elle n'a pas été précédée de la saisine pour avis de la commission du titre de séjour ;
- elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 et de l'article 16 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français et celle fixant le pays de destination sont illégales par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elles méconnaissent les stipulations du 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elles méconnaissent les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la décision fixant le pays de destination méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d'une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit d'observations.
Par une ordonnance du 24 juillet 2023, la clôture de l'instruction de l'affaire a été fixée au 21 août 2023 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code civil ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. d'Haëm, président-rapporteur,
- et les observations de Me Puzzangara, avocat de Mme B... C....
Considérant ce qui suit :
1. Mme B... C..., ressortissante congolaise (République démocratique du Congo), née le 4 mai 1982 et entrée en France, selon ses déclarations, le 12 septembre 2012, a sollicité, le 17 mai 2019, la délivrance d'un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français. Par un arrêté du 18 août 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office à l'expiration de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Mme B... C... fait appel du jugement du 17 mars 2022 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". Aux termes de l'article L. 423-8 du même code : " Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l'article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l'égard d'un parent en application de l'article 316 du code civil, le demandeur, s'il n'est pas l'auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, dans les conditions prévues à l'article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l'éducation et à l'entretien de l'enfant. / Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n'est pas rapportée ou qu'aucune décision de justice n'est intervenue, le droit au séjour du demandeur s'apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant ". Aux termes de l'article L. 432-1 de ce code : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public ".
3. Par l'arrêté attaqué du 18 août 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de délivrer à Mme B... C... un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français aux motifs, d'une part, qu'elle " ne peut justifier de manière probante que son enfant de nationalité française, au regard duquel elle a déposé sa demande de régularisation, demeure effectivement en France de façon stable et durable ", d'autre part, qu'elle " n'a produit aucun élément relatif à la prise en charge de son enfant de nationalité française né le 30 juin 2015 depuis sa naissance ou depuis au moins deux ans ", " qu'en outre, elle ne justifie pas non plus de l'entretien ni de l'éducation par le père français " et " qu'elle ne peut ainsi se prévaloir de l'article L. 423-7 " précité, enfin, qu'elle " est connue au fichier du traitement des antécédents judiciaires le 1er octobre 2017 pour violence sans incapacité sur un mineur de 15 ans par un ascendant ou une personne ayant autorité sur la victime ".
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B... C... est la mère de deux enfants de nationalité française, Anaél Junior Massamba, né le 30 juin 2015 et qui a été reconnu par anticipation le 17 avril 2015 par M. F..., ressortissant français, et Giovanny Haziel D..., né le 31 mai 2017 et qui a été reconnu par anticipation le 28 février 2017 par M. E... D..., ressortissant français. En outre, Mme B... C..., qui vivait avec ses enfants à A... à la date de l'arrêté attaqué, ne justifie pas qu'à cette date leurs pères, dont elle est séparée, contribuaient effectivement à leur entretien et à leur éducation. A cet égard, la requérante s'est bornée à produire en première instance une attestation du 29 novembre 2021 de M. E... D..., indiquant, sans autre précision, qu'il lui verse " en espèce une pension alimentaire ", un tel document ne permettant pas, à lui seul, d'établir que celui-ci contribuait de manière effective à l'entretien et à l'éducation de son enfant. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Saint-Denis a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, estimer que Mme B... C... n'établissait pas cette contribution effective.
5. Toutefois, d'une part, Mme B... C... ne produisant aucune décision de justice relative à la contribution à l'éducation et à l'entretien de ses enfants de nationalité française, il résulte des dispositions de l'article L. 423-8 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'il appartenait alors au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui ne remettait pas en cause la filiation des enfants de l'intéressée, d'apprécier le droit au séjour de celle-ci au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l'intérêt supérieur de ses enfants. Or, il ne ressort ni des termes de l'arrêté contesté, ni des pièces du dossier que le préfet aurait procédé à cet examen avant de prendre l'arrêté contesté. Par suite, la requérante est fondée à soutenir qu'en l'absence d'une telle appréciation, le préfet a entaché son arrêté d'une erreur de droit.
6. D'autre part, si, pour refuser la délivrance d'un titre de séjour à Mme B... C..., le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est également fondé sur la menace pour l'ordre public que constituerait sa présence en France, la seule mention au fichier de traitement d'antécédents judiciaires (TAJ) de l'intéressée, pour des faits commis le 1er octobre 2017 de " violence sans incapacité sur un mineur de 15 ans par un ascendant ou une personne ayant autorité sur la victime ", ne saurait suffire, alors que la requérante conteste la matérialité de ces faits et en l'absence de toute autre information fournie par le préfet sur les circonstances de cette mention au TAJ et sur d'éventuelles poursuites et condamnation pénales, à démontrer le caractère réel et actuel de cette menace. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que le préfet a commis une erreur d'appréciation en estimant, sur le fondement de cette seule inscription, que sa présence constituait une menace pour l'ordre public faisant obstacle à la délivrance d'un titre de séjour.
7. Il suit de là que Mme B... C... est fondée, pour ces deux motifs, à demander l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour et, par voie de conséquence, des décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français.
8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme B... C... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 août 2021 du préfet de la Seine-Saint-Denis.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
9. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution (...) ". Aux termes de l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé (...) ". Enfin, aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulé, (...) l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ".
10. Le présent arrêt, par lequel la Cour fait droit aux conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B... C..., n'implique pas, eu égard aux motifs d'annulation sur lequel il se fonde, que l'administration prenne une nouvelle décision dans un sens déterminé. Par suite, les conclusions de la requérante tendant à ce que lui soit délivré un titre de séjour sous astreinte doivent être rejetées. Il y a seulement lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de statuer à nouveau sur la situation de l'intéressée après avoir examiné son droit au séjour, notamment au regard du respect de sa vie privée et familiale et de l'intérêt supérieur de ses deux enfants de nationalité française, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer, dans l'attente de sa décision, une autorisation provisoire de séjour. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés à l'instance :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros à Mme B... C... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2112765 du 17 mars 2022 du tribunal administratif de Montreuil et l'arrêté du 18 août 2021 du préfet de la Seine-Saint-Denis sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de la situation de Mme B... C... dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer, dans l'attente de sa décision, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L'Etat versera à Mme B... C... la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B... C... est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme G... B... C..., au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 26 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
- M. d'Haëm, président,
- Mme Marion, première conseillère,
- Mme d'Argenlieu, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2023.
Le président-rapporteur,
R. d'HAËML'assesseure la plus ancienne,
I. MARIONLa greffière,
E. TORDO
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 22PA01712