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10/10/2023 | FRANCE | N°22PA01663

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 10 octobre 2023, 22PA01663


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 24 septembre 2021 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office à l'expiration de ce délai.

Par un jugement n° 2126380 du 22 mars 2022, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :
>Par une requête, enregistrée le 12 avril 2022, Mme B..., représentée par Me Lerein, demande à la Cou...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 24 septembre 2021 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office à l'expiration de ce délai.

Par un jugement n° 2126380 du 22 mars 2022, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 12 avril 2022, Mme B..., représentée par Me Lerein, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler ou, à défaut, de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler et de réexaminer sa situation, dans le délai de cinq jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 600 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 août 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme B... ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 24 juillet 2023, la clôture de l'instruction de l'affaire a été fixée au 21 août 2023 à 12h00.

Par un courrier du 28 juillet 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt à intervenir était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité de la demande de première instance.

Par un mémoire, enregistré le 9 août 2023, le préfet de police a présenté ses observations sur ce moyen.

Par un mémoire, enregistré le 15 août 2023, Mme B..., représentée par Me Lerein, a présenté ses observations sur ce moyen.

Par une décision du 8 juin 2022 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris, Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. d'Haëm, président-rapporteur.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., ressortissante ivoirienne, née le 6 septembre 1992 et entrée en France, selon ses déclarations, en 2017, a sollicité, le 15 juin 2021, son admission au séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 24 septembre 2021, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office à l'expiration de ce délai. Mme B... fait appel du jugement du 22 mars 2022 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

2. Aux termes de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant (...) ". Aux termes de l'article L. 614-4 du même code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision (...) ". Aux termes du I de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " Conformément aux dispositions de L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application de l'article L. 251-1 ou des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément (...) ".

3. Il ressort des pièces du dossier, notamment celles produites en défense par le préfet de police, que l'arrêté attaqué du 24 septembre 2021 refusant à Mme B... la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination lui a été adressé par lettre recommandée avec avis de réception à l'adresse de domiciliation qu'elle avait déclarée auprès des services de la préfecture, soit à l'adresse de l'association " Solidarité Jean Merlin " 106 bis boulevard Ney à Paris (75018), et que ce pli, présenté à cette adresse le 28 septembre 2021, a été retourné à ces services avec la mention " pli avisé et non réclamé ". Ni la production par Mme B... d'un suivi d'acheminement de ce courrier sur le site internet de La Poste, document partiel ou incomplet, ni le courrier du 20 décembre 2021 de l'association " Solidarité Jean Merlin ", qui se borne à indiquer qu'elle n'a " enregistré aucun avis de passage pour retirer un courrier recommandé adressé à Mme B... pour la période de septembre à octobre 2021 ", ni, enfin, l'allégation de la requérante, au demeurant contradictoire, selon laquelle " la personne qui a signé l'avis de réception n'est ni la requérante, ni son époux ", alors que cet avis de réception, retourné aux services de la préfecture avec la mention " pli avisé et non réclamé ", ne comporte aucune signature, ne sont de nature à infirmer les mentions précises, claires et concordantes figurant sur le pli recommandé retourné à l'administration auquel est rattaché un volet " avis de réception " sur lequel a été apposée la date de vaine présentation du courrier, soit le 28 septembre 2021, et qui porte, sur l'avis de réception, ladite mention " pli avisé et non réclamé ". Dans ces conditions, la demande de Mme B... tendant à l'annulation de cet arrêté, qui n'a été enregistrée que le 8 décembre 2021 auprès du tribunal administratif de Paris, soit après l'expiration du délai de trente jours imparti par les dispositions citées au point 2, était tardive et, par suite, irrecevable.

4. Il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 26 septembre 2023, à laquelle siégeaient :

- M. d'Haëm, président,

- Mme Marion, première conseillère,

- Mme d'Argenlieu, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2023.

Le président-rapporteur,

R. d'HAËML'assesseure la plus ancienne,

I. MARIONLa greffière,

E. TORDO

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22PA01663


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 22PA01663
Date de la décision : 10/10/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. D’HAEM
Rapporteur ?: M. Rudolph D’HAEM
Rapporteur public ?: Mme JAYER
Avocat(s) : SELARL LFMA

Origine de la décision
Date de l'import : 15/10/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2023-10-10;22pa01663 ?
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