Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... a demandé au tribunal administratif de Melun :
1°) d'ordonner au service inter-académique des examens et concours d'Ile-de-France de l'inscrire à l'examen du diplôme d'expertise comptable par la validation des acquis de l'expérience ;
2°) d'annuler la décision du 23 mai 2019 par laquelle le directeur du service inter-académique des examens et concours d'Ile-de-France a déclaré sa demande tendant à l'obtention du diplôme d'expertise comptable par la voie de la validation des acquis de l'expérience irrecevable, ensemble la décision du 14 octobre 2019, rejetant son recours.
Par un jugement n° 1910952 du 6 avril 2021, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et des pièces nouvelles enregistrées les 19 août 2021 et 2 février 2022, M. A..., représenté par Me Lescanne, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions des 23 mai 2019 et 14 octobre 2019 du directeur du service inter-académique des examens et concours d'Ile-de-France ;
3°) d'enjoindre au service inter-académique des examens et concours d'Ile-de-France de déclarer sa candidature recevable et de l'inscrire à l'examen du diplôme d'expertise comptable par la validation des acquis de l'expérience, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir.
Il soutient que :
- sa demande de première instance, telle qu'enregistrée au greffe du tribunal administratif de Melun le 9 décembre 2019, tendait à ce qu'il soit enjoint au service inter-académique des examens et concours d'Ile-de-France de l'inscrire à l'examen du diplôme d'expertise comptable mais également à l'annulation des décisions des 23 mai et 14 octobre 2019 ;
- ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction étaient donc recevables ;
- il disposait d'un droit à obtenir la validation des acquis de ses expériences professionnelles, en application des dispositions des articles L. 6111-1 du code du travail et L. 335-5 du code de l'éducation ;
- l'administration était tenue de garantir l'effectivité de ce droit, or, l'administration, en n'établissant pas de formulaire de demande, ne l'a pas mis à même de constituer un dossier décrivant ses activités en adéquation avec les compétences attendues ;
- sa demande de validation des acquis professionnels était, en tout état de cause, recevable ;
- sa demande de validation des acquis était, au surplus, fondée compte tenu de son expérience professionnelle de plus d'une année en lien direct avec l'objet du diplôme convoité.
Par un mémoire en défense, enregistré 27 juin 2022, le ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les conclusions à fin d'injonction présentées, à titre principal, devant le tribunal administratif de Melun étaient irrecevables ;
- les conclusions à fin d'annulation des décisions des 23 mai 2019 et 14 octobre 2019 présentées devant le tribunal administratif de Melun étaient irrecevables du fait de leur tardiveté ;
- en tout état de cause, les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une lettre, enregistrée au greffe le 6 janvier 2023, le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche indique qu'il appartient au service inter-académique des examens et concours d'Ile-de-France de représenter l'Etat.
Par un mémoire en défense, enregistré au greffe le 24 janvier 2023, le service inter-académique des examens et concours d'Ile-de-France conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'il s'en réfère intégralement aux écritures produites, le 27 juin 2022, par le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, dont il s'approprie les termes.
Par une ordonnance du 13 mars 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 13 avril 2023 à 12h00.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 juin 2021 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme d'Argenlieu,
- les conclusions de Mme Naudin, rapporteure publique,
- les observations de M. A....
Considérant ce qui suit :
1. M. A... a adressé, le 23 avril 2019, au service inter-académique des examens et concours d'Ile-de-France (SIEC) un dossier de validation des acquis de l'expérience professionnelle, en vue de l'obtention du diplôme d'expertise comptable. Par une décision du 23 mai 2019, réceptionnée le 10 juin suivant, le directeur du SIEC a déclaré sa demande irrecevable. M. A... a contesté cette décision par un recours gracieux, qui a été rejeté par une lettre du 14 octobre 2019. M. A... fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation des décisions des 23 mai 2019 et 14 octobre 2019, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au SIEC de l'inscrire à l'examen du diplôme d'expertise comptable.
2. Aux termes des dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ". Aux termes de l'article R. 421-3 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ".
3. Si la formation d'un recours juridictionnel relatif à une décision établit que l'auteur de ce recours a eu connaissance de cette décision au plus tard à la date à laquelle il l'a formé, une telle circonstance est, par elle-même, sans incidence sur l'application des dispositions précitées relatives à la mention des voies et délais de recours.
4. En l'espèce, en saisissant le tribunal administratif de Melun de conclusions à fin d'injonction fondées sur l'illégalité des décisions des 23 mai 2019 et 14 octobre 2019 refusant de l'inscrire à l'examen du diplôme d'expertise comptable, M. A... a manifesté la connaissance qu'il avait desdites décisions au plus tard à la date de la saisine du tribunal, soit le 9 décembre 2019. Si la décision du 23 mai 2019 ne comportait pas la mention des voies et délais de recours, tel n'était en revanche pas le cas de celle du 14 octobre 2019. Ce faisant, M. A... disposait d'un délai de deux mois à compter du 9 décembre 2019 pour les contester. Par suite, les conclusions en annulation des décisions des 23 mai 2019 et 14 octobre 2019, présentées pour la première fois le 14 mars 2021, étaient à cette date tardives. Ces conclusions sont donc vouées au rejet. Il en va de même, par voie de conséquence et en tout état de cause, des conclusions à fin d'injonction présentées par l'intéressé.
5. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a refusé de faire droit à sa demande.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation.
Copie en sera adressée au service interacadémique des examens et concours d'Ile-de-France.
Délibéré après l'audience du 19 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
- Mme Bonifacj, présidente de chambre,
- M. Niollet, président-assesseur,
- Mme d'Argenlieu, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 3 octobre 2023.
La rapporteure,
L. d'ARGENLIEULe président,
J. BONIFACJ
La greffière,
E. TORDOLa République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 21PA04732