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02/10/2023 | FRANCE | N°22PA00400

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 02 octobre 2023, 22PA00400


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision implicite du 21 janvier 2010 rejetant sa demande préalable d'indemnisation introduite le 19 novembre 2019 pour un montant de 226 990,48 euros et de condamner le centre national de la recherche scientifique (CNRS) à lui verser cette somme en réparation du préjudice subi découlant des illégalités commises dans le déroulement des opérations des concours 2017, 2018 et 2019 pour le recrutement de directeurs de recherche de 2ème c

lasse du CNRS dans la section 40.

Par jugement n° 2003965-1/1 du 25 novem...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision implicite du 21 janvier 2010 rejetant sa demande préalable d'indemnisation introduite le 19 novembre 2019 pour un montant de 226 990,48 euros et de condamner le centre national de la recherche scientifique (CNRS) à lui verser cette somme en réparation du préjudice subi découlant des illégalités commises dans le déroulement des opérations des concours 2017, 2018 et 2019 pour le recrutement de directeurs de recherche de 2ème classe du CNRS dans la section 40.

Par jugement n° 2003965-1/1 du 25 novembre 2021, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés les 26 janvier et 20 octobre 2022 et le 15 février 2023, M. A..., représenté par Me Bouchet, demande à la Cour dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler le jugement n° 2003965-1/1 du 25 novembre 2021 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler la décision implicite du 21 janvier 2010 rejetant sa demande préalable d'indemnisation introduite le 19 novembre 2019 pour un montant de 226 990,48 euros ;

3°) de condamner le CNRS à lui verser la somme de 63 494,72 euros en réparation des préjudices subis découlant des illégalités commises dans le déroulement des opérations du concours pour le recrutement de directeurs de recherche de 2ème classe du CNRS dans la section 40 ;

4°) de mettre à la charge du CNRS la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement est entaché d'irrégularité dès lors que les premiers juges ne se sont pas prononcés sur son préjudice immatériel ;

- le CNRS a commis une faute dans l'organisation des concours des années 2017 à 2019 lui ouvrant ainsi droit à réparation ;

- par jugement n°1713905/1-3 du 4 juillet 2018, le Tribunal administratif de Paris a annulé la délibération du jury d'admissibilité du 14 juin 2017 et la délibération du jury d'admission du 28 juin 2017 en raison d'une rupture d'égalité entre les candidats ;

- les résultats cumulés des concours des années 2017, 2018 et 2019 permettent de constater qu'il existait une volonté expresse de ne pas le recruter en violation du principe d'impartialité des concours de la fonction publique ;

- douze membres du jury dont le président sont les mêmes lors des concours des années 2017, 2018 et 2019 ;

- il s'agit d'un concours sur titres pour lequel, contrairement au concours classique, les mérites des candidatures sont nettement moins aléatoires et évoluent, au contraire, de manière objective et linéaire de sorte qu'une candidature déjà déclarée " favorable " ne saurait par la nature même du processus du concours sur titres devenir " défavorable " sur un laps de temps de moins de trois années ;

- sa candidature s'est étoffée de nouvelles publications unanimement saluées par la profession ;

- il est improbable qu'une candidature puisse être considérée comme étant la 4ème meilleure candidature une année, puis n'être jamais à nouveau considérée comme figurant parmi les 7 meilleures candidatures les 3 années suivantes alors que sa candidature s'est objectivement améliorée ;

- le CNRS n'apporte aucun élément qui justifierait que près de 15 candidatures seraient meilleures que la sienne sur les trois années suivant son recours devant le Tribunal administratif de Paris ;

- pour le concours de l'année 2019, si la Cour a rejeté son recours pour irrecevabilité, la discrimination dont il a fait l'objet et l'absence de neutralité du jury ont été reconnues par la rapporteure publique ;

- le tribunal a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en considérant qu'il ne justifiait pas d'une perte de chance sérieuse d'être admis aux concours auxquels il s'est présenté ;

- la perte de chance réelle et sérieuse est établie par le fait que dès que la composition du jury a été modifiée avec notamment un président différent, il a été reçu au concours ;

- le CNRS a commis une faute en publiant irrégulièrement un communiqué de presse mentionnant son nom dans une décision de justice ce qui est de nature à avoir entaché sa réputation professionnelle ;

- le préjudice subi par M. A... est équivalent à 3 655,08 euros d'octobre 2017 à septembre 2018, à 4 967,16 euros d'octobre 2018 à septembre 2019, à 7 319,62 euros d'octobre 2019 à octobre 2020 et à 7 319,62 euros d'octobre 2020 à octobre 2021 soit un total de 23 261,48 euros brut entre octobre 2017 et octobre 2021 ;

- le préjudice immatériel qui comprend le préjudice moral, les chances fortement diminuées de M. A... d'obtenir des crédits de recherches, la diminution de son attractivité auprès des étudiants et de ses chances de diriger des thèses ou d'être sollicité pour des jurys de thèses ou des commissions d'expertise ou plus généralement tout poste de responsabilité au sein du monde de la recherche peut être évalué à la somme de 50 000 euros.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 9 mai 2022 et 31 janvier et 15 février 2023, le centre national de la recherche scientifique, représenté par son président, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. A... la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le décret n°82-993 du 24 novembre 1982 portant organisation et fonctionnement du Centre national de la recherche scientifique,

- le décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 portant dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics à caractère scientifique et technologique,

- le décret n° 84-1185 du 27 décembre 1984 relatif aux statuts particuliers du corps des fonctionnaires du Centre national de la recherche scientifique,

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Collet,

- les conclusions de Mme Bernard, rapporteure publique,

- les observations de Me Bouchet, avocat de M. A...,

- et les observations de Me Meier-Bourdeau, avocat du CNRS.

Une note en délibéré a été présentée pour le Centre national de la recherche scientifique le 15 septembre 2023.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... A... a été recruté en 1997 en qualité de chargé de recherche de 1ère classe par le centre national de la recherche scientifique (CNRS) dans la section 40 Politique, Pouvoir, Organisation. Le CNRS a ouvert au titre des années 2017, 2018 et 2019 un recrutement par la voie du concours sur titres n°40/01 l'accès au grade de directeur de recherche de 2ème classe dans la section 40 auquel M. A... a candidaté. Après avoir été déclaré admissible au concours sur titres de l'année 2017, il n'a pas été admis sur liste principale mais classé en premier sur liste complémentaire. Il a formé un recours contre les résultats de ce concours et a obtenu, par jugement devenu définitif n°1713905/1-3 du 4 juillet 2018, l'annulation par le Tribunal administratif de Paris de la délibération du jury d'admissibilité du 14 juin 2017 et de la délibération du jury d'admission du 28 juin 2017 en raison d'une rupture d'égalité entre les candidats. En 2018, il n'a pas été déclaré admissible à ce même concours. En ce qui concerne le concours ouvert au titre de l'année 2019, M. A..., retenu sur la liste des 36 candidats admis à concourir, n'a ensuite pas été déclaré admissible à ce concours par le jury d'admissibilité qui a retenu sept candidats par ordre de mérite. Le recours en appel formé devant la Cour de céans tendant à l'annulation des opérations du concours n° 40/01 ouvert au titre de l'année 2019 et des épreuves d'admissibilité du concours n° 40/01 a été rejeté par un arrêt définitif n° 21PA00430 du 21 mars 2022 pour irrecevabilité en l'absence de production en première instance de la délibération du jury d'admission de ce concours. Le 19 novembre 2019, il a formé une demande préalable d'indemnisation auprès du CNRS pour obtenir le versement d'une somme de 226 990,48 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis suite aux illégalités commises lors des opérations des concours des années 2017 à 2019 et une décision implicite de rejet lui a été opposée. Par jugement n° 2003965-1/1 du 25 novembre 2021, dont M. A... relève appel, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision implicite de rejet et à la condamnation du CNRS à lui verser la somme de 226 990,48 euros en réparation des préjudices subis.

Sur la régularité du jugement :

2. Le Tribunal a rejeté la demande d'indemnisation de M. A... au motif qu'aucune faute de nature à engager la responsabilité du CNRS n'a été commise dans l'organisation des concours des années 2017 à 2019. Par suite, les premiers juges n'étaient pas tenus de se prononcer sur tous les préjudices allégués par M. A... C... s'ensuit qu'en rejetant la demande d'indemnisation " du préjudice subi " par M. A... sans mentionner expressément le préjudice immatériel allégué, les premiers juges ne peuvent être regardés comme ayant omis de statuer sur ce chef de préjudice. Dès lors, M. A... n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué est entaché pour ce motif d'irrégularité.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. La décision implicite de rejet de la demande indemnitaire préalable du 19 novembre 2019 reçue le 21 novembre suivant a eu pour seul effet de lier le contentieux à l'égard de l'objet de la demande de M. A... qui, en formulant les conclusions sus-analysées, a donné à l'ensemble de sa requête le caractère d'un recours de plein contentieux. Au regard de l'objet d'une telle demande, qui conduit le juge à se prononcer sur le droit de l'intéressé à percevoir la somme qu'il réclame, les vices propres dont serait, le cas échéant, entachée la décision qui a ainsi lié le contentieux, sont sans incidence sur la solution du litige et il n'y a lieu pour le juge ni d'examiner de tels moyens, ni de statuer sur les conclusions d'annulation de telles décisions.

Sur les conclusions indemnitaires :

En ce qui concerne le concours au titre de l'année 2017 :

4. Par jugement n°1713905/1-3 du 4 juillet 2018 devenu définitif, le Tribunal administratif de Paris a annulé la délibération du jury d'admissibilité du 14 juin 2017 et la délibération du jury d'admission du 28 juin 2017 du concours n° 40/01 ouvert au titre de l'année 2017 pour le recrutement de directeurs de recherche de 2ème classe du CNRS en raison d'une rupture d'égalité entre les candidats dès lors que " le nombre de membres du jury qui ont exercé les fonctions de rapporteur et qui ont siégé avec voix délibérative dans le nouveau jury d'amissibilité qui s'est réuni le 14 juin 2017 n'était pas identique pour chaque candidat " et " qu'en outre, aucune audition des intéressés, qu'il est loisible au jury de prévoir, n'a eu lieu ". Cette illégalité des délibérations des 14 juin 2017 et 28 juin 2017 du concours n° 40/01 ouvert au titre de l'année 2017 est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité du CNRS envers M. A....

5. Il résulte de l'instruction qu'après avoir été déclaré admissible au concours sur titres de l'année 2017, M. A... n'a pas été admis sur la liste principale mais a été classé en premier sur la liste complémentaire. Toutefois, cette seule circonstance ne suffit pas à établir que la rupture d'égalité entre les candidats au concours de l'année 2017 a privé le requérant d'une chance sérieuse de réussite. Par suite, en considérant que l'illégalité ayant entraîné l'annulation des délibérations précitées du concours de l'année 2017 ne peut ouvrir droit à indemnisation pour M. A... en l'absence d'élément apporté par ce dernier établissant sa perte de chance de réussite à ce concours, les premiers juges n'ont pas commis d'erreur d'appréciation.

En ce qui concerne les concours au titre des années 2018 et 2019 :

6. En 2018, M. A... n'a pas été déclaré admissible à ce même concours et n'a pas formé de recours contentieux contre les délibérations du jury. En ce qui concerne le concours ouvert au titre de l'année 2019, M. A..., retenu sur la liste des 36 candidats admis à concourir, n'a ensuite pas été déclaré admissible à ce concours par le jury d'admissibilité qui a retenu sept candidats par ordre de mérite. Le recours en appel formé devant la Cour de céans tendant à l'annulation des opérations du concours n° 40/01 ouvert au titre de l'année 2019 et des épreuves d'admissibilité du concours n° 40/01 a été rejeté par un arrêt définitif n° 21PA00430 du 21 mars 2022 pour irrecevabilité en l'absence de production en première instance de la délibération du jury d'admission de ce concours. M. A... se prévaut de l'existence d'une faute qui aurait été commise par le CNRS dans l'organisation de ces concours 2018 et 2019 lui ouvrant ainsi droit à réparation.

7. Au soutien de sa demande, M. A... fait valoir que les résultats cumulés des concours 2017, 2018 et 2019 permettent de constater qu'il y avait une volonté expresse de ne pas le recruter en violation du principe d'impartialité des concours de la fonction publique. Il se prévaut de la particularité des concours sur titres dans lesquels les mérites des candidatures sont moins aléatoires et évoluent, au contraire, de manière objective et linéaire de sorte qu'une candidature déjà déclarée " favorable " ne saurait par la nature même du processus du concours sur titres devenir " défavorable " sur un laps de temps de moins de trois années alors d'ailleurs que sa candidature s'est étoffée de nouvelles publications unanimement saluées par la profession. Il souligne également que le jury des concours des années 2017, 2018 et 2019 était composé du même président et que parmi ses membres onze étaient inchangés lors des trois sessions et que dès que la composition de ce jury a été modifiée avec notamment un président différent, il a été reçu au concours ce qui établit sa perte de chance réelle et sérieuse d'être admis aux concours 2017, 2018 et 2019.

8. Il résulte de l'instruction que le concours n°40/01 se déroule exclusivement sur titres par l'examen du dossier présenté par le candidat sans entretien et qu'alors que M. A... a été classé deux fois premier en liste complémentaire et second, lorsqu'il s'est présenté pour la 4ème et 5ème fois à ce concours en 2018 et 2019 après avoir formé un recours contentieux contre le concours 2017, son nom n'a pas été retenu sur la liste des candidats admissibles bien que sa candidature se soit pourtant enrichie de nouvelles publications saluées par la profession. Dans son courrier du 17 avril 2018 adressé au président de la commission 40, le directeur du laboratoire interdisciplinaire d'études auquel M. A... appartient, atteste que, après les résultats du concours de l'année 2018, " même si l'on tient compte de nouvelles candidatures de qualité, le non classement pur et simple de M. A... est tout de même surprenant " et mentionne " le malaise ressenti " par ses collègues et lui-même au sujet de la situation qui est faite à l'intéressé. Un ancien membre du jury témoigne, par ailleurs, en mai 2019 de ce que " la démarche judiciaire de B... A... a en quelque sorte soudé la section contre lui " et que " les discussions de couloir laissaient apparaître l'animosité qui entourait ses candidatures ", que " cette attitude a été tellement facilement interprétée dans le petit milieu qui est le nôtre que de nombreux interlocuteurs " l'ont assuré qu'il " ne serait jamais recruté comme [directeur de recherche] par cette section et que les résultats n'étaient le fruit que d'une vengeance " et que le fait que l'intéressé n'a pas été classé a été lu " comme relevant d'une logique purement punitive ". Par suite, compte tenu des résultats antérieurs obtenus par l'intéressé à ce concours, de la particularité de ce concours sur titres et du contenu des attestations précitées, M. A... doit être regardé comme établissant que sa candidature a fait l'objet d'une discrimination lors des concours 2018 et 2019, de sorte qu'il est fondé à soutenir qu'il a été illégalement évincé des concours 2018 et 2019 et privé d'une chance sérieuse de réussite à ces deux concours de nature à engager la responsabilité du CNRS et à lui ouvrir droit à réparation des préjudices qu'il a subis.

Sur les préjudices subis liés à la perte de chance sérieuse de réussite aux concours 2018 et 2019 :

9. M. A... se prévaut, d'une part, d'un manque à gagner correspondant à la différence de traitement entre un chargé de recherche échelon 10 et un directeur de recherche de 2ème classe, 6ème échelon au cours de la période du 1er octobre 2018 au 1er octobre 2021, date de sa nomination en qualité de directeur de recherche de 2ème classe suite à sa réussite au concours 2021. Il sera fait une juste évaluation de ce manque à gagner en lui allouant à ce titre la somme correspondant à 80 % du montant brut des salaires qu'il aurait dû percevoir soit 10 060 euros de salaires nets.

10. D'autre part, M. A... se prévaut du préjudice immatériel qu'il a subi comprenant le préjudice moral, les chances fortement diminuées d'obtenir des crédits de recherches, la diminution de son attractivité auprès des étudiants et de ses chances de diriger des thèses ou d'être sollicité pour des jurys de thèses ou des commissions d'expertise ou plus généralement tout poste de responsabilité au sein du monde de la recherche. Il sera fait une juste évaluation de ce chef de préjudice en lui allouant la somme de 5 000 euros.

En ce qui concerne la publication d'un communiqué de presse mentionnant son nom :

11. Au soutien de sa demande de réparation du préjudice qui résulterait de l'atteinte portée à sa réputation professionnelle, M. A... soutient que le CNRS, en mentionnant irrégulièrement son nom dans le communiqué de presse du 15 janvier 2019 intitulé " réaction de la section 40 à propos de l'inégalité de traitement entre les candidats invoqués par le Tribunal administratif pour le concours DR2-section 40-2017 " a commis une faute. Toutefois, pour regrettable que soit le fait que le nom de M. A... n'ait pas été effectivement occulté dans les citations du jugement du 4 juillet 2018 du tribunal permettant ainsi de l'identifier, le contenu de ce communiqué qui tend à démontrer que le CNRS ne considère pas, à la différence du tribunal qu'il y a eu rupture d'égalité entre les candidats lors du concours de l'année 2017 ne peut être regardé en raison des termes dans lesquels il est rédigé, comme mettant en cause la réputation professionnelle de M. A.... Par suite, contrairement à ce que soutient le requérant, le CNRS n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité.

12. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... est seulement fondé à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de condamnation du CNRS à lui réparer les préjudices subis liés à la perte de chance sérieuse de réussite aux concours 2018 et 2019 pour le recrutement de directeurs de recherche de 2ème classe du CNRS dans la section 40. M. A... est fondé à demander à ce que le CNRS soit condamné à lui verser la somme totale de 15 060 euros correspondant au manque à gagner et au préjudice immatériel qu'il a subis à ce titre.

Sur les frais liés à l'instance :

13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. A... qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que le CNRS demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du CNRS le versement de la somme de 2 000 euros à M. A... sur le fondement des mêmes dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : Le CNRS est condamné à verser la somme de 15 060 euros à M. A... en réparation des préjudices qu'il a subis suite à sa perte de chance sérieuse de réussite aux concours 2018 et 2019 pour le recrutement de directeurs de recherche de 2ème classe du CNRS dans la section 40.

Article 2 : Le CNRS versera à M. A... la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A... est rejeté.

Article 4 : Les conclusions du CNRS, présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.

Article 5 : Le jugement attaqué est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au centre national de la recherche scientifique.

Délibéré après l'audience du 12 septembre 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Ho Si Fat, président de la formation de jugement,

- Mme Collet, première conseillère,

- Mme Larsonnier, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 2 octobre 2023.

La rapporteure,

A. COLLET Le président,

F. HO SI FAT

La greffière,

N. COUTYLa République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22PA00400


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 22PA00400
Date de la décision : 02/10/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. HO SI FAT
Rapporteur ?: Mme Aude COLLET
Rapporteur public ?: Mme BERNARD
Avocat(s) : FROMENT - MEURICE et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 08/10/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2023-10-02;22pa00400 ?
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