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28/09/2023 | FRANCE | N°22PA01491

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 28 septembre 2023, 22PA01491


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler le compte rendu d'entretien professionnel établi au titre de l'année 2019.

Par jugement n° 2014556 du 31 mars 2022 le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de Mme B....

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 1er avril 2022, Mme B..., représentée par la SELAFA Cabinet Cassel, avocats, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2014556 du tribunal administratif de Paris

en date du 31 mars 2022 ;

2°) d'annuler le compte-rendu de l'entretien d'évaluation la concernant...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler le compte rendu d'entretien professionnel établi au titre de l'année 2019.

Par jugement n° 2014556 du 31 mars 2022 le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de Mme B....

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 1er avril 2022, Mme B..., représentée par la SELAFA Cabinet Cassel, avocats, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2014556 du tribunal administratif de Paris en date du 31 mars 2022 ;

2°) d'annuler le compte-rendu de l'entretien d'évaluation la concernant, notifié le 13 juillet 2020, établi au titre de l'année 2019, ensemble, le compte-rendu initial notifié le 23 avril 2020 ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer son dossier dans le sens du présent arrêt, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement est entaché d'erreur de droit, le tribunal faisant peser la charge de la preuve sur la requérante ;

- l'évaluation est entachée d'inexactitude matérielle, les faits reprochés n'étant pas prouvés, et d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire, enregistré le 11 avril 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité intérieure ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique d'Etat ;

- le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale ;

- le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Etat

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Simon,

- et les conclusions de M. Sibilli, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., gardien de la paix, est affectée depuis le 17 janvier 2019 à la compagnie de protection du tribunal judiciaire de Paris après avoir été adjoint de sécurité durant environ dix ans. Le 23 avril 2020, la requérante se voit notifier le compte-rendu de son évaluation 2020 réalisée au titre de l'année 2019. Le lendemain, la requérante demande la révision de cette évaluation. Il est fait partiellement droit à sa demande et un nouveau compte-rendu définitif lui est notifié le 13 juillet 2020. Mme B... demande régulièrement à la Cour d'annuler le jugement du 31 mars 2022 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation du compte-rendu révisé de son entretien professionnel 2020 réalisé au titre de l'année 2019, ainsi que l'annulation dudit compte rendu, ensemble celui notifié le 23 avril 2020.

2. Dans le cadre de l'effet dévolutif, le juge d'appel, qui est saisi du litige, se prononce non sur les motifs du jugement de première instance mais directement sur les moyens mettant en cause la régularité et le bien-fondé des décisions en litige. Par suite, Mme B... ne peut utilement soutenir que les premiers juges ont entaché leur décision d'erreur de droit pour demander l'annulation du jugement entrepris.

3. Aux termes de l'article 24 de la loi ci-dessus-visée du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, désormais codifié au code de la fonction publique : " Il est attribué, chaque année, à tout fonctionnaire en activité ou en service détaché, une note chiffrée, suivie d'une appréciation générale exprimant sa valeur professionnelle (...) ". Aux termes de l'article 55 de loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, codifiée par le même code, visée ci-dessus : " Par dérogation à l'article 17 du titre Ier du statut général, l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires se fonde sur un entretien professionnel annuel conduit par le supérieur hiérarchique direct. Toutefois, les statuts particuliers peuvent prévoir le maintien d'un système de notation (...) ". Aux termes de l'article 16 du décret du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale, visé ci-dessus : " La notation des fonctionnaires actifs des services de la police nationale fait l'objet d'un ou plusieurs entretiens d'évaluation. Elle est établie annuellement sur une notice qui comporte : 1. Une liste d'éléments d'appréciation non chiffrée permettant d'évaluer les qualités personnelles, professionnelles et les aptitudes manifestées dans l'exercice des fonctions ; 2. Une grille de notation par niveau de 1 à 7 qui rend compte de la situation du fonctionnaire ; 3. Une appréciation non chiffrée qui rend compte de l'évolution de la valeur du fonctionnaire ".

4. Le compte-rendu initial de l'entretien d'évaluation contesté de Mme B... a retenu une note de 3 sur 7, correspondant à la qualification " moyen ". L'appréciation de sa valeur professionnelle au titre de l'année 2019 était la suivante : " Madame C... est affectée à la Compagnie de Protection du Tribunal de Paris, Section Escortes. Ponctuelle et de présentation correcte, elle effectue avec un minimum de professionnalisme les missions qui lui sont confiées. Toutefois, Mme C... se montre peu disponible pour le service et son intérêt dans l'exercice de certaines de ses missions est limité. La hiérarchie l'encourage à mettre à profit ses capacités en s'investissant davantage dans son travail et en développant une appétence pour le service public ". A la suite au recours hiérarchique introduit par la requérante, son évaluation professionnelle initiale a fait l'objet d'une révision qui lui a été notifiée le 13 juillet 2020. Cette nouvelle évaluation a revu à la hausse quatre compétences de la requérante " maitrise de soi ", " dignité, respect de la fonction et présentation ", " disponibilité et implication dans le travail " et " fiabilité et confiance accordée " les faisant passant d'un niveau 2 (faible) à un niveau 3 (moyen). Sa note globale est demeurée fixée à 3 et la nouvelle appréciation générale rédigée en ces termes : " Madame C... est affectée à la Compagnie de Protection du Tribunal de Paris, Section Escortes. Elle est ponctuelle et de bonne présentation. Toutefois, bien qu'effectuant avec un certain professionnalisme les missions qui lui sont confiées, Mme C... démontre une implication assez limitée dans l'exécution de celles-ci, eu égard à son expérience professionnelle passée qui devrait la démarquer des effectifs les moins aguerris. Mme C... est invitée à être davantage investie dans ses missions, et à mettre à profit les capacités dont elle dispose ". Il ressort des pièces du dossier que cette nouvelle évaluation est fondée sur le rapport du supérieur hiérarchique de l'intéressée, qui relève un manque d'intérêt et d'implication dans l'exercice des missions confiées, une attitude extrêmement procédurière quant au traitement de ses demandes de congés et le décompte de ses dépassements horaires, ainsi que la propension à s'adresser à sa hiérarchie supérieure sans prévenance de sa hiérarchie directe. Pour contester cette appréciation, Mme B... se borne à soutenir que les faits reprochés ne sont pas établis, alors que les rubriques " faculté d'adaptation et de discernement " et " initiative, sens des responsabilités ", corroborées par les appréciations contenues dans le rapport du supérieur hiérarchique mentionné, sont restées cotées en niveau 2 (faible). La circonstance qu'elle porte assistance au tribunal des enfants, et qu'elle est venue en aide à un collègue en difficulté avec un déféré, entraînant une blessure, est sans incidence sur l'appréciation portée par sa hiérarchie au regard de la globalité du service rendu au cours de l'année de notation. En outre, elle ne peut utilement soutenir que la meilleure appréciation de l'année suivante prouve le caractère erroné de sa notation, qui n'apparaît entachée ni d'inexactitude matérielle ni d'erreur manifeste d'appréciation.

5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par jugement du 31 mars 2022, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation du compte rendu révisé de son entretien annuel d'évaluation établi au titre de l'année 2019, ensemble le compte-rendu initial. Ses conclusions aux fins d'annulation et tendant au prononcé de mesures d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent ainsi également être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 22 septembre 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Carrère, président,

- M. Soyez, président assesseur,

- M. Simon, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour, le 28 septembre 2023.

Le rapporteur,

C. SIMONLe président,

S. CARRERE

La greffière,

E. LUCE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22PA01491


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 22PA01491
Date de la décision : 28/09/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CARRERE
Rapporteur ?: M. Claude SIMON
Rapporteur public ?: M. SIBILLI
Avocat(s) : S.E.L.A.F.A. CABINET CASSEL

Origine de la décision
Date de l'import : 01/10/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2023-09-28;22pa01491 ?
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