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28/09/2023 | FRANCE | N°22PA00843

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 28 septembre 2023, 22PA00843


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 29 janvier 2019 par laquelle l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) a décidé de ne pas renouveler son contrat de praticien attaché associé à compter du 30 avril 2019.

Elle demandait, en outre, la condamnation de la même personne à lui verser la somme de 30 000 euros, avec intérêts au taux légal.

Par jugement n° 2000754 du 27 décembre 2021 le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande d

e Mme B....

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires en réplique, enre...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 29 janvier 2019 par laquelle l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) a décidé de ne pas renouveler son contrat de praticien attaché associé à compter du 30 avril 2019.

Elle demandait, en outre, la condamnation de la même personne à lui verser la somme de 30 000 euros, avec intérêts au taux légal.

Par jugement n° 2000754 du 27 décembre 2021 le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de Mme B....

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires en réplique, enregistrés les 22 février et 28 juillet 2022, et des pièces, enregistrées les 7 et 15 septembre 2023, Mme B..., représentée par Me Athon-Perez, demande à la Cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler le jugement n° 2000754 du tribunal administratif de Paris en date du 27 décembre 2021 ;

2°) d'annuler la décision en date du 29 janvier 2019 par laquelle l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP) a décidé de ne pas renouveler son contrat de praticien attaché associé à compter du 30 avril 2019 ;

3°) de condamner l'AP-HP à lui verser 30 000 euros de dommages et intérêts, somme assortie des intérêts au taux légal à compter de la demande préalable et de la capitalisation, ainsi que 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance ;

4°) de mettre à la charge de l'AP-HP la somme de 2 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement est irrégulier dès lors qu'il n'est pas signé ;

- le motif de suppression de postes d'attachés pour permettre la création de postes de praticiens titulaires est erroné ; aucun motif d'intérêt général n'est établi ;

- la suppression de son poste répond à une démarche discriminatoire ;

- les fautes de l'AP-HP engagent la responsabilité de cet établissement public qui doit l'indemniser des préjudices de carrière, troubles de toutes natures dans les conditions d'existence et préjudice moral subis.

Par des mémoires, enregistrés les 6 juillet 2022 et 18 septembre 2023, l'AP-HP, représentée par Me Lacroix, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme B... la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

La clôture de l'instruction a été fixée au jour de l'audience publique.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code général de la fonction publique ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Simon ;

- les conclusions de M. Sibilli, rapporteur public ;

- et les observations de Me Athon-Perez, pour Mme B... et Me Lacroix pour l'AP-HP.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B... a été recrutée par l'AP-HP dans le cadre d'un contrat à durée déterminée d'un an, à compter du 1er mai 2017, en qualité de praticien attaché associé au sein du service de gérontologie (pôle gériatrie) de l'hôpital Broca, puis, dans ce même service, en qualité de praticien attaché, à compter du 1er mai 2018, dans le cadre d'un deuxième contrat à durée déterminée d'un an. Par une décision du 29 janvier 2019, la responsable du bureau du personnel médical a informé Mme B... de ce que son contrat ne serait pas renouvelé à son terme. Le 24 septembre 2019, Mme B... a adressé à l'AP-HP une demande indemnitaire préalable, restée sans réponse. Par la présente requête, Mme B... demande l'annulation de la décision du 29 janvier 2019 ainsi que la condamnation de l'AP-HP à indemniser les préjudices qu'elle estime avoir subis en raison de l'illégalité de cette décision et de son motif discriminatoire. Elle demande régulièrement à la Cour l'annulation du jugement du 27 décembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions dirigées contre la décision du 29 janvier 2019 et tendant à la condamnation de l'AP-HP à lui verser 30 000 euros de dommages et intérêts, ainsi que l'annulation de ladite décision et la condamnation de l'AP-HP à lui verser la même somme, assortie des intérêts à compter de la demande préalable et des frais exposés en première instance.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience. ".

3. Il ressort des pièces du dossier que la minute du jugement est signée du président de chambre, du magistrat rapporteur et du greffier. Le moyen tenant à l'absence de signature manque ainsi en fait.

4. Dans le cadre de l'effet dévolutif, le juge d'appel, qui est saisi du litige, se prononce non sur les motifs du jugement de première instance mais directement sur les moyens mettant en cause la régularité et le bien-fondé des décisions en litige. Par suite, Mme B... ne peut utilement soutenir que les premiers juges ont entachés leur décision d'erreur de droit pour demander l'annulation du jugement entrepris.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

5. En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l'article R. 6152-610 du code de la santé publique, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision litigieuse, rendu applicable aux praticiens attachés associés par l'article R. 6152-633 du même code : " Les praticiens attachés sont recrutés pour un contrat d'une durée maximale d'un an, renouvelable dans la limite d'une durée totale de vingt-quatre mois. (...). A l'issue de cette période de vingt-quatre mois, le renouvellement s'effectue par un contrat de trois ans, renouvelable de droit, par décision expresse. (...). ".

6. Un agent public qui a été recruté par un contrat à durée déterminée ne bénéficie pas d'un droit au renouvellement de son contrat. Toutefois, l'administration ne peut légalement décider, au terme de son contrat, de ne pas le renouveler que pour un motif tiré de l'intérêt du service. Un tel motif s'apprécie au regard des besoins du service ou de considérations tenant à la personne de l'agent.

7. Mme B... soutient que son licenciement n'est pas motivé par un motif d'intérêt général. L'administration expose en défense, sans être utilement contredite à cet égard, que le service de gériatrie de l'hôpital Broca, où travaillait la requérante, a sollicité la transformation de deux postes de praticiens hospitaliers contractuels en postes de praticiens hospitaliers, avec une nomination des intéressés à la date du 1er juillet 2019. L'administration justifie, par les éléments qu'elle produit, que la création et le financement de ces deux postes de praticien hospitalier impliquaient, compte tenu de l'obligation d'autofinancement, la restitution de dix-huit vacations de praticiens attachés, à raison de neuf vacations par poste de praticien hospitalier. Si la requérante soutient que son poste n'a pas été supprimé dès lors qu'un autre praticien attaché a été nommé à sa place dès février 2019, soit antérieurement à son départ effectif, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a pris ses fonctions en juillet 2019 pour compenser le manque d'internes affectés en stages débutant en mai 2019, la circonstance que le contrat de l'intéressé a été renouvelé en novembre 2019 n'étant pas de nature à établir que ce dernier a été nommé en remplacement de la requérante. Mme B... n'établit pas davantage, en citant le cas de trois praticiens arrivés peu avant son départ à la suite du transfert de leur poste d'un autre établissement de

l'AP-HP, que l'institution aurait recruté de nouveaux praticiens attachés dans sa spécialité. En outre, les départs de praticiens hospitaliers qu'elle cite, à hauteur de 1,8 équivalent temps plein, sont postérieurs à l'accord donné pour les transformations d'emploi de praticiens et, ainsi qu'il a été indiqué ci-dessus, ont été utilisés pour gager la création d'un poste de praticien hospitalier en 2020. Enfin, si elle fait valoir les perspectives d'extension du pôle de gériatrie de l'hôpital Broca, il ressort des éléments produits en défense, non contestés, que le nombre de lits dans les services de gériatrie des hôpitaux du pôle Paris Centre de l'AP-HP, dont l'hôpital Broca, ont notablement diminué entre 2018 et 2021, l'orientation de l'AP-HP étant de renforcer les places en service de suivi et de réadaptation impliquant davantage de personnel paramédical. De même, si elle fait état de la création de 37 emplois de praticien attaché associé dans les services de l'AP-HP, les quatre fiches de poste qu'elle verse au dossier correspondent à des contrats de courte durée ou à des remplacements, dans des établissements autres que l'hôpital Broca. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'administration doit, en l'espèce, être regardée comme ayant refusé le renouvellement du contrat de Mme B... dans l'intérêt du service.

8. En second lieu, aux termes de l'article 6 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires dans sa rédaction alors applicable : " (...) Aucune distinction, directe ou indirecte, ne peut être faite entre les fonctionnaires en raison de (...) de leur origine (...) ".

9. Il appartient au juge administratif, dans la conduite de la procédure inquisitoire, de demander aux parties de lui fournir tous les éléments d'appréciation de nature à établir sa conviction. Cette responsabilité doit, dès lors qu'il est soutenu qu'une mesure a pu être empreinte de discrimination, s'exercer en tenant compte des difficultés propres à l'administration de la preuve en ce domaine et des exigences qui s'attachent aux principes à valeur constitutionnelle des droits de la défense et de l'égalité de traitement des personnes. S'il appartient au requérant qui s'estime lésé par une telle mesure de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer une atteinte à ce dernier principe, il incombe au défendeur de produire tous ceux qui permettent d'établir que la décision attaquée repose sur des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. La conviction du juge se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile.

10. Mme B... soutient que son licenciement serait dû aux discriminations dont elle serait l'objet en raison de ses origines malgaches. Elle n'établit toutefois pas, par la production de captures d'écran faisant état de propos imputés par elle-même à une tierce personne, l'existence de comportement discriminatoire à son encontre, ni que le licenciement en fin de contrat serait inspiré par une volonté de la discriminer.

11. Il résulte de ce qui précède que Mme B... n'établit pas que son licenciement serait fautif. Elle n'est, ainsi, pas fondée à rechercher, sur ce fondement, la responsabilité de son employeur. Sa demande d'indemnisation doit, ainsi, être rejetée.

12. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par jugement du 27 décembre 2021, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de l'AP-HP de la licencier en fin de contrat, ainsi que sa demande d'indemnisation. Ses demandes présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la requérante une somme au titre des frais exposés par l'AP-HP et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de l'AP-HP présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et ministre de la santé et de la prévention.

Copie en sera adressée au directeur général de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris.

Délibéré après l'audience du 22 septembre 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Carrère, président

- M. Simon, premier conseiller.

- Mme Boizot, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour, le 28 septembre 2023.

Le rapporteur,

C. SIMONLe président,

S. CARRERE

La greffière,

E. LUCE

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°22PA00843 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 22PA00843
Date de la décision : 28/09/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. CARRERE
Rapporteur ?: M. Claude SIMON
Rapporteur public ?: M. SIBILLI
Avocat(s) : SCP MAUGENDRE MINIER AZRIA LACROIX SCHWAB

Origine de la décision
Date de l'import : 01/10/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2023-09-28;22pa00843 ?
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