Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer le remboursement des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2013 et 2014, ainsi que des intérêts de retard.
Par un jugement n° 2001837 du 13 décembre 2021, le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de M. A....
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 11 février 2022, M. A..., représenté par Me Menard, avocat, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2001837 du 13 décembre 2021 du tribunal administratif de Paris ;
2°) de prononcer la décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2013 et 2014, ainsi que les intérêts et majorations correspondantes ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il entre dans le champ de l'article 155 B du code général des impôts ;
- son arrivée ne se situe pas dans le cadre d'une mutation intragroupe mais a été réalisée de sa propre initiative ;
- la doctrine n'exclut pas le bénéfice du forfait de 30% lorsque les deux sociétés appartiennent au même groupe.
- il a fourni des indications précises sur son option pour le forfait, ce qui l'exonère des intérêts de retard.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 juin 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Simon ;
- les conclusions de M. Sibilli, rapporteur public ;
- et les observations de Me Ville, substituant Me Menard, représentant M. A....
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., de nationalité néerlandaise, a exercé des fonctions de " managing director " au sein de la société Goldman Sachs Services Limited, à Londres, entre le 30 octobre 2000 et le 31 mai 2012, dans le cadre d'un contrat de travail de droit britannique. M. A... a ensuite été recruté par la société française Goldman Sachs Paris Inc et Cie, au sein de laquelle il a exercé les fonctions de directeur général, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée de droit français, à compter du 1er juin 2012. À la suite d'un contrôle sur pièces des déclarations de revenus de M. A..., le service a, par une proposition de rectification du 8 septembre 2016, remis en cause le bénéfice du régime forfaitaire d'exonération à hauteur de 30% du revenu des impatriés prévu à l'article 155 B du code général des impôts, dont s'était prévalu l'intéressé au titre des années 2013 et 2014. M. A... demande à la Cour l'annulation du jugement du 13 décembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre des années 2013 et 2014 mises à sa charge.
Sur le terrain de la loi :
2. L'article 155 B du code général des impôts dans sa version applicable dispose que : " I. 1. Les salariés et les personnes mentionnées aux 1°, 2° et 3° du b de l'article 80 ter appelés de l'étranger à occuper un emploi dans une entreprise établie en France pendant une période limitée ne sont pas soumis à l'impôt à raison des éléments de leur rémunération directement liés à cette situation ou, sur option, et pour les salariés et personnes autres que ceux appelés par une entreprise établie dans un autre État, à hauteur de 30 % de leur rémunération. " Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 4 août 2008 de modernisation de l'économie de laquelle elles sont issues, que seules les personnes recrutées directement à l'étranger par une entreprise installée en France, et non les personnes effectuant une mobilité entre entités d'un même groupe, peuvent bénéficier, sur option, de l'exonération d'imposition forfaitaire de 30 % de leur rémunération.
3. M. A..., recruté par la société Goldman Sachs Paris Inc et Cie en qualité de directeur général le 1er juin 2012 était, jusqu'au 31 mai 2012, salarié en qualité de " managing director " depuis 2000 de la société Goldman Sachs Services Limited au Royaume-Uni, société ayant des liens capitalistiques avec la société française. A ce titre, il résulte de l'instruction que les conditions générales d'emploi annexées à son contrat de travail français prévoient qu'il relève de la banque Goldman Sachs depuis 2000 et qu'il est couvert par un plan d'assurance souscrit par la banque en vue de la couverture de ses déplacements professionnels. En outre, il ressort de l'attestation établie par la directrice des ressources humaines de son employeur français que son contrat contient une clause de reprise de l'ancienneté acquise en Grande-Bretagne. Par ailleurs, sa lettre d'engagement par la société française fait état d'un transfert à Paris. Ainsi, eu égard aux éléments mentionnés ci-dessus, notamment à la durée de son engagement à de la nature des fonctions occupées de longue date auprès de la banque Goldman Sachs, et alors même que sa lettre d'engagement et son contrat de travail sont établis avec la seule société française et qu'il avait des relations personnelles avec son recruteur français, M. A..., qui doit être regardé comme ayant été transféré au sein d'un même groupe de sociétés, ne peut être regardé comme étant au nombre des salariés autres que ceux appelés par une entreprise établie dans un autre Etat pour exercer des fonctions dirigeantes en France, au sens donné à ces termes par l'article 155 B précité du code général des impôts.
Sur le terrain de la doctrine :
4. Si M. A... doit être regardé comme se prévalant, sur le fondement du deuxième alinéa de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de l'instruction administrative référencée BOI-RSA-GEO-40-10-10 dans sa version du 12 septembre 2012, celle-ci, qui distingue le régime applicable en cas de recrutement par une entreprise établie à l'étranger, du régime applicable en cas de recrutement direct par une entreprise établie en France, ne comporte aucune interprétation de la loi contraire aux dispositions de l'article 155 B du code général des impôts, telles que celles-ci doivent être comprises au sens donné au point 2 du présent arrêt. Par suite, il ne peut invoquer la garantie résultant des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales.
Sur les intérêts de retard :
5. Aux termes de l'article 1727 du code général des impôts : " II. - L'intérêt de retard n'est pas dû : / 1. Au titre des éléments d'imposition pour lesquels un contribuable fait connaître, par une indication expresse portée sur la déclaration ou l'acte, ou dans une note annexée, les motifs de droit ou de fait qui le conduisent à ne pas les mentionner en totalité ou en partie, ou à leur donner une qualification qui entraînerait, si elle était fondée, une taxation atténuée, ou fait état de déductions qui sont ultérieurement reconnues injustifiées ". Une indication expresse au sens du II de l'article 1727 doit comporter des éléments précis et circonstanciés sur les motifs de droit et de fait qui justifient l'absence de déclaration d'un gain par les contribuables, afin de mettre l'administration en mesure d'apprécier immédiatement si les conditions du régime d'exonération invoqué sont remplies.
6. M. A... soutient avoir porter des indications précises dans ses déclarations de revenus. Or, il résulte de l'instruction que les déclarations initiales ne comportaient aucune mention du régime d'exonération forfaitaire et qu'il n'a porté des indications que sur les déclarations rectificatives de janvier 2016 postérieures aux demandes émanant de l'administration de novembre 2015. Il n'est ainsi pas fondé à demander l'exonération des intérêts de retard dus.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par jugement du 13 décembre 2021, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge des compléments d'imposition, et des pénalités correspondantes, auxquels il a été assujetti au titre des années 2013 et 2014. Ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administratives doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête, dans la limite de 1 334,25 euros.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie sera adressée à l'administratrice des finances publiques chargée de la direction régionale des finances publiques d'Île-de-France (service du contentieux d'appel déconcentré -SCAD).
Copie sera adressée à l'administratrice des finances publiques chargée de la direction régionale des finances publiques d'Île-de-France (service du contentieux d'appel déconcentré -SCAD).
Délibéré après l'audience du 22 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
- M. Carrère, président,
- M. Soyez, président assesseur,
- M. Simon, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour, le 28 septembre 2023.
Le rapporteur,
C. SIMONLe président,
S. CARRERE
La greffière,
E. LUCE
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2
N° 22PA00640