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28/09/2023 | FRANCE | N°22PA00475

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 28 septembre 2023, 22PA00475


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 16 juin 2020 par laquelle le recteur de l'académie de Paris a refusé de le muter conformément à ses vœux.

Par un jugement n° 2011499 du 2 décembre 2021, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 2 février 2022, M. C..., représenté par Me Rabbé, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2011499 du tribunal admi

nistratif de Paris en date du 2 décembre 2021 ;

2°) d'annuler la décision du 16 juin 2020 par laquelle le...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 16 juin 2020 par laquelle le recteur de l'académie de Paris a refusé de le muter conformément à ses vœux.

Par un jugement n° 2011499 du 2 décembre 2021, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 2 février 2022, M. C..., représenté par Me Rabbé, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2011499 du tribunal administratif de Paris en date du 2 décembre 2021 ;

2°) d'annuler la décision du 16 juin 2020 par laquelle le recteur de l'académie de Paris a refusé de le muter conformément à ses vœux ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement est entaché de plusieurs erreurs de droit, relatives à l'incompétence de l'auteur de l'acte, au défaut d'examen de sa situation personnelle et à l'erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision attaquée a été prise incompétemment ;

- elle est entachée d'un vice de procédure tenant à l'absence d'examen individuel de sa situation ;

- elle a méconnu son ancienneté de service ;

- elle est entachée d'une inexactitude matérielle des faits.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juin 2022, le recteur de l'académie de Paris conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code général de la fonction publique ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

- le décret n° 60-403 du 22 avril 1960 relatif aux dispositions statutaires applicables aux chargés d'enseignement d'éducation physique et sportive ;

- le décret n° 2019-1265 du 29 novembre 2019 ;

- l'arrêté n° 2020-101 du 12 février 2020 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Simon,

- les conclusions de M. Sibilli, rapporteur public,

- et les observations de Me Rabbé représentant M. C....

Une note en délibéré a été enregistrée le 11 septembre 2023 pour M. C....

Considérant ce qui suit :

1. M. D... C..., professeur certifié d'éducation physique et sportive depuis le 1er septembre 2003, était affecté depuis le 1er septembre 2005 à la cité scolaire François Villon, qui est composée d'un collège et d'un lycée, et située dans le 14ème arrondissement de Paris. Par une décision du 28 août 2015, le recteur de l'académie de Paris l'a affecté, dans l'intérêt du service, sur un poste de chargé de mission auprès de l'inspecteur pédagogique régional en charge de l'éducation physique et sportive au rectorat de Paris. Cette décision a été annulée par un jugement du 9 mars 2017 du tribunal administratif de Paris. Par un arrêté du 30 mai 2016, le recteur de l'académie de Paris a, de nouveau, muté M. C... dans l'intérêt du service et l'a affecté au collège Jean Moulin, également situé dans le 14ème arrondissement de Paris à compter de la rentrée scolaire 2016. Le 20 avril 2017, M. C... a demandé à être muté à compter de la rentrée scolaire 2017 au lycée François Villon ou au collège François Villon. Par une décision du 31 mai 2017, le recteur de l'académie de Paris a rejeté cette demande. Cette décision a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Paris du 23 janvier 2019 et un arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 11 février 2021. Le 30 mai 2020, M. C... a reformulé cette demande de mutation en premier vœu, au collège François Villon et, en second vœu, au lycée François Villon. Par une décision du 16 juin 2020 révélée par un message électronique accessible sur l'application " I-Prof " du même jour, le recteur de l'académie de Paris a de nouveau rejeté cette demande. M. C... relève régulièrement appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Paris a confirmé cette décision.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Hormis dans le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s'imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d'une irrégularité, il appartient au juge d'appel non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative attaquée dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. M. C... ne peut donc utilement soutenir que le tribunal a entaché sa décision d'erreurs de droit pour demander l'annulation du jugement attaqué.

Sur le bien-fondé du jugement :

3. En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ". Aux termes de l'article L. 212-3 du même code : " Les décisions de l'administration peuvent faire l'objet d'une signature électronique ".

4. Selon M. C..., la décision litigieuse a été prise en méconnaissance des règles de compétence, dès lors qu'elle résulte d'un traitement automatisé de données informatiques, qu'elle est par conséquent anonyme et ne comporte aucune signature. D'une part, M. C... ne saurait utilement se prévaloir, à l'appui de son moyen, des articles précités, issus d'un code qui a trait aux relations entre l'administration et le public. D'autre part, le recteur de l'académie de Paris a produit en première instance un courrier daté du 16 juin 2020 informant M. C... du rejet de sa demande de mutation. Cette lettre était signée par M. B... A..., chef de la division des personnels enseignants du rectorat, qui disposait d'une délégation de signature à cette fin, consentie par un arrêté n° 2020-101 du 12 février 2020, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de la région Île-de-France. Si l'intéressé soutient que cette signature n'est pas manuscrite et qu'il s'agit d'une photo sous format électronique de la signature en question qui a été collée sur le document, il n'apporte aucun élément venant remettre en cause l'authenticité de la signature électronique. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté.

5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984 alors en vigueur : " L'autorité compétente procède aux mutations des fonctionnaires en tenant compte des besoins du service. II. Dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service et sous réserve des priorités instituées à l'article 62 bis, les affectations prononcées tiennent compte des demandes formulées par les intéressés et de leur situation de famille. Priorité est donnée : (...) 3° Au fonctionnaire qui exerce ses fonctions, pendant une durée et selon des modalités fixées par décret en Conseil d'État, dans un quartier urbain où se posent des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles ; 4° Au fonctionnaire qui justifie du centre de ses intérêts matériels et moraux dans une des collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution, 5° Au fonctionnaire, y compris relevant d'une autre administration, dont l'emploi est supprimé et qui ne peut être réaffecté sur un emploi correspondant à son grade dans son service. V. Dans les administrations ou services dont la liste est fixée par décret en Conseil d'État, les mutations peuvent être prononcées dans le cadre de tableaux périodiques de mutations. Dans les administrations ou services où sont dressés des tableaux périodiques, l'autorité compétente peut procéder à un classement préalable des demandes de mutation à l'aide d'un barème rendu public. Le recours à un tel barème constitue une mesure préparatoire et ne se substitue pas à l'examen de la situation individuelle des agents. Ce classement est établi dans le respect des priorités définies au II du présent article. Toutefois, l'autorité compétente pour édicter des lignes directrices par lesquelles elle définit, sans renoncer à son pouvoir d'appréciation, des critères supplémentaires établis à titre subsidiaire dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat ". La liste prévue par ces dernières dispositions, annexée au décret visé ci-dessus du 29 novembre 2019, inclut notamment les services relevant du ministère de l'éducation nationale pour les personnels enseignants relevant du décret visé

ci-dessus du 22 avril 1960 relatif aux dispositions statutaires applicables aux chargés d'enseignement d'éducation physique et sportive. Aux termes de l'article 10-1 de ce dernier décret : " Pour prononcer les affectations, il est tenu compte, dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service, des priorités prévues par l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984 précitée et, en outre, des critères de priorité suivants : 1° La situation de l'agent qui sollicite un rapprochement avec le détenteur de l'autorité parentale conjointe dans l'intérêt de l'enfant ; 2° La situation de l'agent affecté dans un territoire ou une zone rencontrant des difficultés particulières de recrutement ; 3° La situation de l'agent affecté dans un emploi supprimé en raison d'une modification de la carte scolaire ; 4° Le caractère répété d'une même demande de mutation ainsi que son ancienneté ; 5° L'expérience et le parcours professionnel de l'agent. / Les demandes de mutation sont classées préalablement à l'aide d'un barème rendu public ".

6. Il résulte des dispositions précitées que si l'administration peut procéder à un classement préalable des demandes de mutation à l'aide d'un barème rendu public, elle n'est pas liée par ce barème et est tenue d'examiner les demandes de mutation des fonctionnaires au regard de leur situation individuelle et de l'intérêt du service.

7. D'une part, il ressort des pièces du dossier et notamment de l'extrait de la liste des postes vacants dans l'académie de Paris produit par le rectorat en première instance que, pour le mouvement de mutation de 2020, un poste au collège François Villon, correspondant au premier vœu du requérant, a été " bloqué ", comme il est loisible à l'administration de le faire dans le cadre de la répartition des effectifs au seins de l'académie et que, pour son second vœu, au lycée François Villon, aucun poste vacant n'était disponible. Au demeurant, contrairement aux allégations de M. C..., aucun autre enseignant n'a été affecté sur un poste de professeur d'éducation physique et sportive dans cet établissement. Par suite, le moyen tiré de l'inexactitude matérielle des faits ne peut qu'être écarté.

8. Enfin, si M. C... estime que sa demande a été traitée par un algorithme sans prise en compte de l'ensemble des données de son dossier, et qu'ainsi, le recteur n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle. Toutefois, la note de service n° 20AN0050 du 12 mars 2020 relative au mouvement intra-académique 2020, produite par l'intéressé, porte que ce traitement algorithmique est complété par un traitement manuel d'amélioration réalisé par les services académiques prenant en compte la situation familiale, professionnelle et personnelle des agents concernés. En outre, le recteur de l'académie de Paris fait valoir dans ses écritures d'appel, que M. C... avait entretenu, au sein du lycée-collège François Villon, pendant plusieurs années, avec ses collègues des relations conflictuelles, telles qu'elles affectaient le bon fonctionnement de l'établissement. L'intérêt du service qui avait déjà déterminé le recteur à prononcer sa mutation par la décision déjà mentionnée du 30 mai 2016, s'opposait à la nouvelle affectation du requérant dans le même établissement. En outre, contrairement à ce que soutient M. C..., aucune disposition législative ou règlementaire n'imposait au recteur de prendre en considération l'ancienneté acquise par l'intéressé sur un précédent poste avant l'intervention d'une mutation dans l'intérêt du service en vue de neutraliser les conséquences négatives des mutations d'office qui lui ont été précédemment infligées. La circonstance que le recteur de l'académie ait fait prévaloir l'intérêt du service pour refuser au professeur une réaffectation dans la cité scolaire François Villon, ne révèle aucune carence dans l'examen de la situation personnelle de l'intéressé. La circonstance que M. C... ait obtenu en juin 2023 sa mutation au collège François Villon ne démontre pas davantage, une prétendue absence d'examen de sa situation personnelle. Par suite, les moyens tirés du défaut d'examen de la situation personnelle du requérant et d'une erreur de droit dans la prise en compte de son ancienneté de service et d'une erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.

D E C I D E

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... C... et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.

Copie en sera transmise au recteur de l'académie de Paris.

Délibéré après l'audience du 8 septembre 2023 à laquelle siégeaient :

- M. Soyez, président,

- M. Simon, premier conseiller,

- Mme Boizot, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 28 septembre 2023.

Le rapporteur,

C. SIMONLe président,

J.-E. SOYEZLa greffière,

C. DABERT

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°22PA0047502


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 22PA00475
Date de la décision : 28/09/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. SOYEZ
Rapporteur ?: M. Claude SIMON
Rapporteur public ?: M. SIBILLI
Avocat(s) : RABBE

Origine de la décision
Date de l'import : 08/10/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2023-09-28;22pa00475 ?
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