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28/09/2023 | FRANCE | N°22PA00243

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 28 septembre 2023, 22PA00243


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société civile immobilière (SCI) Roméo Deguy Montgeron a demandé au tribunal administratif de Melun de prononcer le remboursement de rappels de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 54 370 euros, au titre du premier trimestre 2017 et de 61 544 euros, au titre du quatrième trimestre de la même année.

Par jugement nos 1710032, 1806881 du 18 novembre 2021, le tribunal administratif de Melun a rejeté la demande de la SCI Roméo Deguy Montgeron.

Procédure devant la Cour :

Par une

requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 17 janvier et 24 mars 2022, la SCI Roméo ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société civile immobilière (SCI) Roméo Deguy Montgeron a demandé au tribunal administratif de Melun de prononcer le remboursement de rappels de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 54 370 euros, au titre du premier trimestre 2017 et de 61 544 euros, au titre du quatrième trimestre de la même année.

Par jugement nos 1710032, 1806881 du 18 novembre 2021, le tribunal administratif de Melun a rejeté la demande de la SCI Roméo Deguy Montgeron.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 17 janvier et 24 mars 2022, la SCI Roméo Deguy Montgeron, représentée par Me Delait, avocat, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 1710032, 1806881 du 18 novembre 2021 du tribunal administratif de Melun ;

2°) de déclarer non prescrit le crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 251 225 euros pour la totalité de l'opération immobilière en cause ;

3°) d'ordonner le remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 61 644 euros, au titre des trois appartements vendus en 2009 ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'interlocuteur départemental qui a abandonné les redressements proposés par décision du 4 octobre 2017 a admis le bien- fondé des demandes de remboursement de crédits de taxe sur la valeur ajoutée en litige ;

- la taxe collectée a bien été déclarée à l'administration.

Par mémoire enregistré le 1er mars 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Simon ;

- et les conclusions de M. Sibilli, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La SCI Florès, devenue la SCI Romeo Deguy Montgeron, a construit à Montgeron (Essonne) un ensemble immobilier de huit lots sur deux immeubles sur un terrain acquis le 9 décembre 2005 dont les travaux ont débuté en 2010 et se sont achevés le 6 mai 2016. Trois lots ont été vendus en 2009 en état futur d'achèvement dont une vente a ensuite été annulée par décision judiciaire. La société a déposé le 22 février 2016 une déclaration de taxe sur la valeur ajoutée au titre du mois de décembre 2015 faisant apparaître une taxe sur la valeur ajoutée déductible relative à ces ventes de 70 933 euros, comprenant une demande de remboursement de 20 000 euros et un crédit à reporter de 50 933 euros. A la suite d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015, le service vérificateur a remis en cause la taxe sur la valeur ajoutée déductible par une proposition de rectification du 27 mars 2017. Toutefois, les rehaussements en cause ont été abandonnés par décision de l'interlocuteur départemental en date du 4 octobre 2017 compte tenu d'une erreur quant à l'utilisation de la procédure de taxation d'office, l'interlocuteur précisant que le bien-fondé de la demande de remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée n'était pas validé. La société requérante a déposé ensuite, le 7 juin 2017, une déclaration au titre du premier trimestre 2017 faisant état d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée total sur l'opération immobilière de 280 543 euros, accompagnée d'une demande de remboursement de 74 370 euros, rejetée par décision du 11 octobre 2017. La société a également déposé le 1er janvier 2018 une déclaration au titre du quatrième trimestre 2017, accompagnée d'une demande de remboursement de 61 644 euros, laquelle a fait l'objet d'une décision de rejet le 4 juillet 2018. La SCI Roméo Deguy Montgeron demande à la Cour l'annulation du jugement du 18 novembre 2021, par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté ses demandes de remboursement des crédits de taxe, ainsi que le remboursement de 61 644 euros de crédit de taxe sur la valeur ajoutée au titre du quatrième trimestre de l'année 2017, ainsi que la reconnaissance de 251 225 euros de crédit de taxe sur la valeur ajoutée pour l'ensemble de l'opération immobilière.

2. Aux termes de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales : " La garantie prévue au premier alinéa de l'article L. 80 A est applicable : 1° lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal (...) ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 80 A du même livre : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration (...) ".

3. En premier lieu, ainsi que l'ont retenu les premiers juges, la demande de remboursement de crédit présentée au titre du quatrième trimestre 2017 revêt le caractère, non d'une contestation d'un rehaussement d'imposition, mais d'une réclamation contentieuse. Par suite, et en tout état de cause, l'abandon par décision du 4 octobre 2017 de l'interlocuteur départemental, au demeurant non motivée au fond, des rappels de la taxe sur la valeur ajoutée déduite au titre du dernier trimestre 2015 à raison des ventes de 2009 susmentionnées, à l'issue d'une vérification de comptabilité, ne saurait être regardé comme une prise de position opposable sur le fondement de l'article L. 80 B précité du livre des procédures fiscales. En outre, s'agissant du remboursement de crédit de taxe de 20 000 euros accordé à cette occasion, la décision mentionnée précisait que la demande de remboursement n'était pas pour autant validée. Cette décision de remboursement ne saurait donc, en tout état de cause, être regardée comme constituant une prise de position formelle au sens des dispositions mentionnées. Par suite, la SCI Roméo Deguy Montgeron ne peut se prévaloir de la garantie prévue à l'article L. 80 B précité du livre des procédures fiscales.

4. En second lieu, aux termes de l'article 269 du code général des impôts, alors en vigueur : " 1. Le fait générateur de la taxe se produit (...) c. Pour les mutations à titre onéreux ou les apports en sociétés entrant dans le champ d'application du 7° de l'article 257, à la date de l'acte qui constate l'opération ou, à défaut, au moment du transfert de propriété (...) 2. La taxe est exigible : a. Pour les livraisons et les achats visés au a du 1 et pour les opérations mentionnées aux b et au c du 1, lors de la réalisation du fait générateur (...) ". Aux termes de l'article 1601-3 du code civil : " La vente en l'état futur d'achèvement est le contrat par lequel le vendeur transfère immédiatement à l'acquéreur ses droits sur le sol ainsi que la propriété des constructions existantes au fur et à mesure de leur exécution ; l'acquéreur est tenu d'en payer le prix à mesure de l'avancement des travaux ". Il résulte de la combinaison de ces dispositions que pour les ventes en l'état futur d'achèvement, le transfert de propriété des constructions résultant non du contrat mais de l'exécution des travaux, la livraison et, par suite, le fait générateur et la date d'exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée n'interviennent pas à la date de l'acte qui constate l'opération ni à la date d'achèvement des travaux, mais à l'expiration des périodes auxquelles se rapportent chacun des paiements successifs liés notamment à l'avancement de ces travaux.

5. Et aux termes de l'article 271 du code général des impôts : " I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération (...) ". Aux termes de l'article 208 de l'annexe II à ce même code : " I. - Le montant de la taxe déductible doit être mentionné sur les déclarations déposées pour le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée. Toutefois, à condition qu'elle fasse l'objet d'une inscription distincte, la taxe dont la déduction a été omise sur cette déclaration peut figurer sur les déclarations ultérieures déposées avant le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de l'omission (...) ". L'article 252 de l'annexe II dudit code général des impôts, alors en vigueur, prévoyait, quant à lui que : " Lorsque le règlement du prix se fait par acomptes, le paiement de la taxe peut se faire au fur et à mesure de leur encaissement dès lors que le redevable a présenté des garanties. Dans ce cas, aucun remboursement de taxe déductible ne peut être effectué avant le dernier encaissement ".

6. Il résulte de ces dispositions que la SCI Roméo Deguy Montgeron devait déclarer la taxe collectée, à raison des opérations immobilières en litige et notamment des ventes intervenues en 2009 en état futur d'achèvement, placées sous le régime de la taxe sur la valeur ajoutée, au fur et à mesure des travaux réalisés lorsqu'ils étaient payés par les acheteurs. Or, il résulte des déclarations de l'administration, non sérieusement démenties, que ces taxes n'ont pas été déclarées aux services compétents. Si la SCI produit les attestations notariales qui mentionnent un prix toute taxe comprise, ces attestations ne peuvent valoir déclaration de la taxe applicable, qui ne pouvait d'ailleurs pas être collectée en totalité à la date de leur émission et qui devait ultérieurement être versée entre les mains du promoteur. Dans ces conditions, quelle que soit la date à laquelle les demandes de remboursement de crédit en litige ont été présentées, la SCI Roméo Deguy Montgeron n'est pas fondée à demander la restitution d'un crédit de taxe sur des ventes ou des opérations dont il n'est pas établi qu'elles aient fait l'objet d'un versement au Trésor au titre de la taxe sur la valeur ajoutée due.

7. Il résulte de tout ce qui précède que la SCI Roméo Deguy Montgeron n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 18 novembre 2021, le tribunal administratif de Melun a rejeté ses demandes. Ses conclusions tendant à l'attribution des frais de l'instance doivent, par suite, également être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SCI Roméo Deguy Montgeron est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société civile immobilière (SCI) Roméo Deguy Montgeron, ainsi qu'au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie sera adressée à l'administratrice des finances publiques chargée de la direction régionale des finances publiques d'Île-de-France (service du contentieux d'appel déconcentré -SCAD).

Délibéré après l'audience du 22 septembre 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Carrère, président,

- M. Soyez, président-assesseur,

- M. Simon, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour, le28 septembre 2023.

Le rapporteur,

C. SIMONLe président,

S. CARRERELa greffière,

E. LUCE

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22PA00243


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 22PA00243
Date de la décision : 28/09/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. CARRERE
Rapporteur ?: M. Claude SIMON
Rapporteur public ?: M. SIBILLI
Avocat(s) : DELAIT

Origine de la décision
Date de l'import : 01/10/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2023-09-28;22pa00243 ?
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