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28/09/2023 | FRANCE | N°21PA05863

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 28 septembre 2023, 21PA05863


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par action simplifiée Société Française d'Equipement Hospitalier (SFEH) a demandé au tribunal administratif de Paris d'infirmer le rehaussement des résultats et de prononcer le rétablissement des déficits constatés sur les résultats des exercices clos en 2014 et 2015.

Par un jugement n° 2006517 du 17 septembre 2021, le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de la SFEH.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 16 novembre 2021, la SFEH, a

ssistée de Me Dahmoun, avocat, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2006517 du 17 se...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par action simplifiée Société Française d'Equipement Hospitalier (SFEH) a demandé au tribunal administratif de Paris d'infirmer le rehaussement des résultats et de prononcer le rétablissement des déficits constatés sur les résultats des exercices clos en 2014 et 2015.

Par un jugement n° 2006517 du 17 septembre 2021, le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de la SFEH.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 16 novembre 2021, la SFEH, assistée de Me Dahmoun, avocat, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2006517 du 17 septembre 2021, du tribunal administratif de Paris ;

2°) de prononcer la décharge des rehaussements de résultats et le rétablissement des déficits constatés sur les résultats des exercices clos en 2014 et 2015 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les provisions pour dépréciation de créances doivent être admises pour la totalité des avances sans intérêt à sa filiale américaine (la société AME), compte tenu des aléas pesant sur cette dernière ;

- la provision pour dépréciation du droit au bail du local situé 5, rue Picot à Paris est justifiée par l'impossibilité de le céder en l'absence d'activité commerciale ;

- elle n'a pas d'ailleurs été contestée lors d'une précédente vérification de comptabilité ;

- la prise en charge du loyer de Mme A... pour l'appartement sis 5, rue de l'Université à Paris, était justifiée, dès lors qu'il permettait d'accueillir des partenaires commerciaux ;

- la société pouvait mettre gracieusement le local sis rue Picot à disposition de la société Sanofirm en raison des contreparties qu'elle en retirait.

Par mémoire, enregistré le 3 janvier 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Simon ;

- et les conclusions de M. Sibilli, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La Société Française d'Equipement Hospitalier (SFEH), société par action simplifiée (SAS), est spécialisée dans la réalisation de projets internationaux d'équipements hospitaliers. A l'issue d'une vérification de comptabilité, l'administration lui a notifié, selon la procédure de rectification contradictoire, des rehaussements de ses bases imposables à l'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos les 31 décembre 2014 et 31 décembre 2015. La SFEH demande à la Cour l'annulation du jugement du 17 septembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions dirigées contre le rehaussement des résultats des exercices clos en 2014 et 2015 et en faveur du rétablissement des déficits constatés desdits exercices.

2. Aux termes du 1 de l'article 39 du code général des impôts : " Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : / 1° Les frais généraux de toute nature (...) 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice ".

3. En vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, s'il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits qu'elle invoque au soutien de ses prétentions, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci. Il appartient, dès lors, au contribuable de justifier tant du montant des charges qu'il entend, en application du I de l'article 39 du code général des impôts précité, déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du même code que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité. Le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée. Dans l'hypothèse où le contribuable s'acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s'il s'y croit fondé, d'apporter la preuve de ce que la charge en cause n'est pas déductible par nature, qu'elle est dépourvue de contrepartie, qu'elle a une contrepartie dépourvue d'intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive.

4. Il résulte des dispositions énoncées ci-dessus, qu'une entreprise peut valablement porter en provision et déduire des bénéfices imposables des sommes correspondant à des pertes ou charges qui ne seront supportées qu'ultérieurement par l'entreprise, à la condition que ces pertes ou charges soient nettement précisées quant à leur nature et susceptibles d'être évaluées avec une approximation suffisante, qu'elles apparaissent en outre comme probables eu égard aux circonstances de fait constatées à la date de clôture de l'exercice, et qu'enfin, elles se rattachent par un lien direct aux opérations de toute nature déjà effectuées à cette date par l'entreprise. Il appartient au contribuable d'établir le bien fondé et de justifier du montant d'une telle provision au regard des caractéristiques de l'exploitation au cours des années en litige.

5. En premier lieu, la SFEH a inscrit en provision des dépréciations de comptes de tiers correspondant aux avances sans intérêts consenties à sa filiale de droit américain AME. L'administration a remis en cause la totalité de la créance puis, suivant l'avis de la commission départementale des impôts, en a admis 80 %, compte tenu de l'aléa pesant sur la pérennité de la filiale et a donc réintégré les 20 % restant au résultat imposable. Si la société soutient que cette filiale, constituée uniquement pour concourir à des appels d'offres et à laquelle elle facture les prestations services en cas de contrat adjugé, est dans une situation économique difficile compte tenu de l'aléas pesant sur ces procédures, elle ne justifie ni d'un produit initialement escompté dont la réalisation serait devenue aléatoire ni de l'existence d'un risque de perte pour la totalité des avances consenties, alors que les avances sans intérêts doivent rester exceptionnelles et que l'intérêt pour la société du maintien de la filiale, dans cette hypothèse, serait fort discutable.

6. En deuxième lieu, la société a bénéficié d'une transmission universelle de patrimoine de la société Leader en novembre 2008. Cette société a acquis en 1990 un droit au bail pour des locaux situés 5 rue Picot à Paris (16ème arrondissement). En décembre 2007, la société leader inscrit une provision pour dépréciation du droit au bail mais souscrit au renouvellement du bail au 1er janvier 2008. Dès l'intégration de ce droit à bail dans ses actifs, la SFEH a inscrit une provision pour les 75 % restant de la valeur du droit au bail, en estimant que la valeur vénale de celui-ci était nulle en l'absence d'exploitation commerciale. Or, la SFEH, à qui il était loisible de résilier son bail, l'a renouvelé le 23 novembre 2011, preuve que le droit de bail n'était pas totalement dépourvu de valeur lorsque la provision a été constituée. La circonstance que le bail ait été résilié le 31 décembre 2017, après la période vérifiée n'établit pas le bien-fondé de la provision. La requérante ne saurait faire obstacle à la reprise de la provision par l'erreur comptable qu'aurait commise la société Leader, et qu'elle a assumé par une décision de gestion. À supposer qu'elle entende invoquer les dispositions de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales, en relevant que l'administration n'a pas contesté cette provision lors de vérifications de comptabilité antérieures, cette abstention ne révèle aucune prise de position opposable à l'administration dans le présent litige.

7. En troisième lieu, la SFEH a mis à disposition de la société Sanofirm les locaux mentionnés au point précédent, après que les anciens salariés de la société Leader qui travaillaient antérieurement sur place, ont rejoint ses propres locaux. L'administration a estimé que l'absence de loyer constituait un acte anormal de gestion et a intégré au résultat le loyer que la société aurait dû lui verser. Si la SFEH, qui détient 10 % des parts de Sanofirm soutient que cette mise à disposition pour constituer un showroom est réalisé dans son propre intérêt compte tenu des relations d'affaires entre les sociétés qui ont coopéré pour la création d'un hôpital en Afrique il y a de nombreuses années, elle ne démontre pas l'existence de lien économique suffisant.

8. En dernier lieu, la SFEH prend en charge sur la période vérifiée le loyer d'un appartement situé au 5 de la rue de l'Université à Paris (7ème arrondissement), dont le bail est au nom de Mme A..., ancienne gérante de la société Leader. L'administration a estimé que ce loyer n'était pas payé dans l'intérêt de l'entreprise et a déduit son montant des charges grevant le résultat. Si la SFEH soutient que ce local n'a jamais servi de résidence à Mme A..., mais a été souscrit à son nom à la demande de l'association propriétaire et qu'il servait à héberger des clients de passage et son personnel, les pièces produites, qui font seulement état d'une occupation très épisodique du local ne démontre pas que le bail, résilié au décès de Mme A..., était payé dans l'intérêt de l'entreprise.

9. Il résulte de tout ce qui précède que la SFEH n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par jugement du 17 septembre 2021, le tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions. Par voie de conséquence, doivent être rejetées ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administratives.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SFEH est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Société Française Equipement Hospitalier et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera adressée à la direction spécialisée du contrôle fiscal Île-de-France (Division juridique).

Délibéré après l'audience du 8 septembre 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Soyez, président

- M. Simon, premier conseiller,

- Mme Boizot, première conseillère

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 28 septembre 2023.

Le rapporteur,

C. SIMONLe président,

J.-E. SOYEZ

La greffière,

C. DABERT

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21PA05863


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 21PA05863
Date de la décision : 28/09/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. SOYEZ
Rapporteur ?: M. Claude SIMON
Rapporteur public ?: M. SIBILLI
Avocat(s) : DAHMOUN

Origine de la décision
Date de l'import : 08/10/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2023-09-28;21pa05863 ?
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