La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/09/2023 | FRANCE | N°21PA05806

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 28 septembre 2023, 21PA05806


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la restitution des cotisations à l'impôt sur le revenu ainsi que des contributions sociales, assorties des pénalités, auxquelles il a été assujetti au titre des années 2011 à 2015.

Par un jugement n° 1904340 du 21 septembre 2021, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté la demande de M. B....

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 12 novembre 2021, M. B..., assisté de Me Pizarro, avoca

t, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1904340 du tribunal administratif de Montr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la restitution des cotisations à l'impôt sur le revenu ainsi que des contributions sociales, assorties des pénalités, auxquelles il a été assujetti au titre des années 2011 à 2015.

Par un jugement n° 1904340 du 21 septembre 2021, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté la demande de M. B....

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 12 novembre 2021, M. B..., assisté de Me Pizarro, avocat, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1904340 du tribunal administratif de Montreuil, en date du 21 septembre 2021 ;

2°) de prononcer la décharge en droit et pénalité des impositions initiales à l'impôt sur le revenu, ainsi que des prélèvements sociaux auxquels il a été assujetti au titre des années 2011 à 2015 ;

3°) d'ordonner la restitution par l'administration des sommes acquittées ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement est irrégulier en tant qu'il n'a pas été informé de l'intention du tribunal de régler l'affaire par des moyens soulevés d'office ;

- sa demande n'était pas irrecevable dès lors qu'il avait bien demandé à l'administration l'application du régime dit des non-résident Schumacker dont il remplit les conditions.

Par mémoire, enregistré le 11 mars 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Simon ;

- et les conclusions de M. Sibilli, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., résident fiscal italien au titre des années 2011 à 2017 a déclaré ses revenus de source française, constitués de sa pension et de revenus fonciers. Alors que les pensions perçues n'ont pas été imposées, en application de l'article 182 A du code général des impôts, les revenus fonciers ont été soumis à une imposition au taux minimal de 20 % en application des dispositions du a de l'article 197 A de ce même code. M. B... a formé une réclamation contentieuse le 4 février 2018. Si la direction des impôts des non-résidents a prononcé le 4 février 2019 un dégrèvement total des impositions mises à sa charge au titre de l'impôt sur le revenu qui lui a été assigné au titre des années 2016 et 2017, en application du régime dit des " non-résidents Schumacker ", elle a rejeté la réclamation pour tardiveté s'agissant des années antérieures. M. B... doit être regardé comme demandant à la Cour l'annulation du jugement du 21 septembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté ses conclusions à fin de restitution des cotisations d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquels il a été assujetti au titre des années 2011 à 2014 et 2016, ainsi que la décharge desdites impositions.

Sur la régularité du jugement :

2. Aux termes de l'article R. 611-7 du code de justice administrative : " Lorsque la décision lui paraît susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction en informe les parties avant la séance de jugement et fixe le délai dans lequel elles peuvent, sans qu'y fasse obstacle la clôture éventuelle de l'instruction, présenter leurs observations sur le moyen communiqué. ".

3. M. B... soutient ne pas avoir reçu le courrier du 25 août 2021 par lequel le tribunal informait les parties de ce que sa décision était susceptible d'être fondée sur deux moyens d'ordre public tirés de l'irrecevabilité des conclusions à fin de décharge des impositions au titre de l'année 2015 et de l'irrecevabilité des conclusions dirigées contre un refus de dégrèvement d'office. Il résulte toutefois des relevés de l'application télérecours que le courrier communiquant ces moyens d'ordre publics a été mis à disposition de son conseil le 25 août 2021 à 16h11 et qu'il a ouvert le message le même jour à 16h14. Dans ces conditions, le moyen tenant à l'irrégularité du jugement ne peut qu'être écarté.

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :

4. D'une part, aux termes de l'article 182 A du code général des impôts : " I. A l'exception des salaires entrant dans le champ d'application de l'article 182 A bis, les traitements, salaires, pensions et rentes viagères, de source française, servis à des personnes qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France donnent lieu à l'application d'une retenue à la source. / II. La base de cette retenue est constituée par le montant net des sommes versées, déterminé conformément aux règles applicables en matière d'impôt sur le revenu, à l'exclusion de celles qui prévoient la déduction des frais professionnels réels. / III.- La retenue est calculée, selon un tarif correspondant à une durée d'un an, en appliquant à la fraction des sommes soumises à retenue qui excède 15 228 € le taux de : a) 12 % pour la fraction supérieure à 15 228 € et inférieure ou égale à 44 172 € ; / b) 20 % pour la fraction supérieure à 44 172 €. / Les taux de 12 % et 20 % mentionnés aux a et b du présent III sont ramenés, respectivement, à 8 % et 14,4 % dans les départements d'outre-mer. / Lorsque les sommes soumises à retenue sont payées par trimestre, au mois, à la semaine ou à la journée, les limites des tranches du tarif annuel prévu au présent III sont divisées respectivement par 4, par 12, par 52 ou par 312. / IV.- Chacune des limites des tranches du tarif prévu au III est révisée chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu. Les montants obtenus sont arrondis à l'euro le plus proche ; la fraction d'euro égale à 0,5 est comptée pour 1. / V. La retenue s'impute sur le montant de l'impôt sur le revenu établi dans les conditions prévues à l'article 197 A ". Aux termes de l'article 197 de ce code : " I.- En ce qui concerne les contribuables visés à l'article 4 B, il est fait application des règles suivantes pour le calcul de l'impôt sur le revenu : / 1. L'impôt est calculé en appliquant à la fraction de chaque part de revenu qui excède 9 700 € le taux de : / - 14 % pour la fraction supérieure à 9 700 € et inférieure ou égale à 26 791 € ; / - 30 % pour la fraction supérieure à 26 791 € et inférieure ou égale à 71 826 € ; (...) 2. La réduction d'impôt résultant de l'application du quotient familial ne peut excéder 1 510 € par demi-part ou la moitié de cette somme par quart de part s'ajoutant à une part pour les contribuables célibataires, divorcés, veufs ou soumis à l'imposition distincte prévue au 4 de l'article 6 et à deux parts pour les contribuables mariés soumis à une imposition commune. / Toutefois, pour les contribuables célibataires, divorcés, ou soumis à l'imposition distincte prévue au 4 de l'article 6 qui répondent aux conditions fixées au II de l'article 194, la réduction d'impôt correspondant à la part accordée au titre du premier enfant à charge est limitée à 3 562 €. Lorsque les contribuables entretiennent uniquement des enfants dont la charge est réputée également partagée entre l'un et l'autre des parents, la réduction d'impôt correspondant à la demi-part accordée au titre de chacun des deux premiers enfants est limitée à la moitié de cette somme. (...) ". Aux termes de l'article 197 A du dit code : " Les règles du 1 et du 2 du I de l'article 197 sont applicables pour le calcul de l'impôt sur le revenu dû par les personnes qui, n'ayant pas leur domicile fiscal en France : / a. Perçoivent des revenus de source française ; l'impôt ne peut, en ce cas, être inférieur à 20 % du revenu net imposable ou à 14,4 % pour les revenus ayant leur source dans les départements d'outre-mer ; toutefois, lorsque le contribuable justifie que le taux de l'impôt français sur l'ensemble de ses revenus de source française ou étrangère serait inférieur à ces minima, ce taux est applicable à ses revenus de source française. Dans ce cas, les contribuables qui ont leur domicile fiscal dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat avec lequel la France a signé une convention d'assistance administrative de lutte contre la fraude et l'évasion fiscales ou une convention d'assistance mutuelle en matière de recouvrement d'impôt peuvent, dans l'attente de pouvoir produire les pièces justificatives, annexer à leur déclaration de revenu une déclaration sur l'honneur de l'exactitude des informations fournies ; ".

5. D'autre part, aux termes, de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : / a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement ; (...) ; / Toutefois, dans les cas suivants, les réclamations doivent être présentées au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle, selon le cas : / (...) c) Au cours de laquelle le contribuable a eu connaissance certaine de cotisations d'impôts directs établies à tort (...) ".

6. Il résulte de l'instruction que les impositions mises à la charge de M. B... au titre des revenus perçus de 2011 à 2015 ont été mises en recouvrement progressivement, au plus tard dans le courant de l'année 2016. La réclamation formée le 4 février 2019, après le 31 décembre 2018, était ainsi tardive. Si. M. B... soutient que sa réclamation entrait dans les prévisions du c de l'article R 196-1, l'imposition initiale revenus qu'il a acquittée, est fondée sur les dispositions des articles 182 A, 197 et 197 A du code général des impôts. Faute de préciser s'il était imposé pour des revenus de source italienne en Italie, et, le cas échéant, le régime applicable à ces revenus, le requérant n'a pas mis l'administration en mesure de déterminer s'il entrait dans le champ du régime dit des

" non-résidents Schumacker " dont, en outre, il ne demandait, pas explicitement le bénéfice. Si, au demeurant, il soutient ne pas être imposé en Italie, en l'absence de revenus de source italienne, il ne l'établit, en tout état de cause, pas. Dans ces conditions, la réclamation de M. B... était tardive, en ce qui concerne l'imposition des revenus perçus de 2011 à 2015.

En ce qui concerne l'interprétation de loi fiscale :

7. M. B... ne peut utilement se prévaloir des instructions publiées au Bulletin officiel des impôts 5 B-1-12 n° 6 du 24 janvier 2012 et au Bulletin officiel des finances publiques-impôts

(BOI-IR-DOMIC-40-20170406) du 6 avril 2017 relatives aux conditions de fond du bénéfice de l'avantage fiscal. En effet, et en tout état de cause, l'absence de conditions tenant à la déclaration de revenus ne saurait constituer une interprétation formelle de la loi fiscale dès lors que le demandeur d'un avantage doit justifier remplir les conditions pour en bénéficier.

8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par jugement du 21 septembre 2021, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande en restitution des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux prélèvements afférents aux années 2011 à 2015. Par voie de conséquence, doivent être rejetées ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administratives.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera adressée à la direction des impôts des non-résidents - division des affaires juridiques.

Délibéré après l'audience du 8 septembre 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Soyez, président,

- M. Simon, premier conseiller,

- Mme Boizot, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 28 septembre 2023.

Le rapporteur,

C. SIMONLe président,

J.-E. SOYEZLa greffière,

C. DABERT

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21PA05806


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 21PA05806
Date de la décision : 28/09/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. SOYEZ
Rapporteur ?: M. Claude SIMON
Rapporteur public ?: M. SIBILLI
Avocat(s) : PIZARRO

Origine de la décision
Date de l'import : 08/10/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2023-09-28;21pa05806 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award